Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1449
Appel des causes le 12 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04127 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757AG
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [I]
de nationalité Kazakhe
né le 20 Mars 2003 à [Localité 2] (KAZAKHSTAN),
a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mars 2023 par M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE , qui lui a été notifié le même jour à 14h50
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 août 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 août 2024 à 15h50
Par requête du 11 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h03 MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 août 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me BARBRY. On m’a informé qu’ils voulaient demander un laissez-passer avec le Kazakhstan mais je n’ai rien à voir avec le Kazakhstan, ni moi ni mes parents. Je suis arrivé en France à l’âge de dix ans. Toute ma vie est en France. Je ne peux aller dans aucun autre pays.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées. Je soulève l’absence de perspectives d’éloignement. La rétention administrative doit donc être levée. Deux pays sont sollicités : le Kazakhstan. Je ne comprends pas pourquoi l’administration a pu penser qu’il était kazakhe. Il a tout d’un ressortissant russe. Il ne sera donc jamais renvoyé au Kazakhstan. Il n’y a pas de perspective d’éloignement vers la Russie. Je vous fournis une jurisprudence qui justifie d’une absence de perspective d’éloignement en raison des problèmes géopolitiques actuels.
Monsieur ne peut être maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ. Des demandes de LPC ont été faites mais vous n’avez aucun accusé réception. Vous n’avez que des copies de mail sans certitude d’envoi ni de réception. Vous n’avez même pas de routing en procédure. Je vous demande de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
S’agissant des perspectives d’éloignement vers la Russie et le Kazakhstan, il convient de considérer qu’il est prématuré d’estimer qu’il n’y aurait aucune perspective d’éloignement vers l’un ou l’autre de ces pays.
S’agissant des accusés réception des demandes de laissez-passer consulaires, il est produit le justificatif des demandes sans qu’il y ait de messages d’erreur de la réception des mails. Le CESEDA n’impose pas un accusé réception.
Au surplus, ce moyen a nécessairement été purgé dans le cadre de la première prolongation de rétention en date du 17 août 2024, étant rappelé que les relances sur la demande de laissez-passer ne sont pas obligatoires dans le cadre d’une deuxième prolongation de rétention.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un laissez-passer consulaire des autorités russes ou kazakhes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 12 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h39
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04127 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757AG
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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