Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Nîmes, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, place de la Mairie à Nîmes (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
18/ M. Philippe Y..., demeurant ...,
28/ M. Fabrice X..., demeurant ... (Gard),
38/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) duard, dont le siège est ...,
48/ La Caisse des dépôts et consignations, trésorerie principale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ricard, avocat de la ville de Nîmes, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre MM. Y... etoujon et contre la CPAM duard ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la Caisse des dépôts et consignation :
Dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 avril 1985, M. X...,
employé municipal de la ville de Nîmes, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ;
que la ville de Nîmes a demandé le remboursement des prestations servies à son employé, pendant la période où il n'avait pu exercer ses fonctions à la suite de l'accident ;
Attendu que, pour n'accorder à la Ville de Nîmes que le remboursement des salaires correspondant à la durée de l'incapacité totale fixée par expertise, l'arrêt énonce qu'elle ne peut exercer son recours que pour les salaires versés à M. X... pendant la période d'incapacité temporaire totale retenue par l'expert judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la ville de Nîmes était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à M. X... jusqu'à la date où cet agent avait été reconnu, par l'Administration, apte à reprendre son service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de la ville de Nîmes, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., envers la ville de Nîmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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