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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-13.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.541

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean Y..., 2 ) Mme Juliette Y..., née Z..., demeurant ensemble ... à Saint-Mitre, Aubagne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit : 1 ) de M. Fernand, Louis, Jean-Marie X..., 2 ) de Mme Yvette, Joséphine, Marie X..., née Michel, demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'état correct du gros oeuvre ressortait tant du constat, établi moins de trois mois avant la conclusion du bail, en ce qui concernait les menuiseries extérieures, que du décompte de surface corrigée établi par le locataire lui-même et que cet état, identique à celui du logement dont les conditions décrites étaient conformes aux normes édictées au moment de la signature du bail et l'étaient toujours, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, établi cinq ans après, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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