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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-21.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.270

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvoi n° S 18-21.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. S... ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. S.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... de l'ensemble de ses demandes au titre de l'octroi d'une pension d'invalidité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de pension d'invalidité aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'assuré social qui invoque le bénéfice de l'assurance invalidité doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont heures au moins au cours des trois premiers mois ; que le versement d'une pension d'invalidité à tout salarié atteint d'une incapacité de travailler, sous conditions, repose avant tout sur le versement par l'employeur de cotisations qui constituent les moyens financiers nécessaires au paiement de ces pensions et que le paiement d'une pension fonction du salaire est donc conditionné au paiement du salaire mais également au paiement des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de carrière de M. S..., qu'aucune cotisation n'a été payée sur la période du 1er juin 2010 au 16 juin 2011 pour ce dernier, ce qui n'est pas contesté sérieusement ; qu'en l'absence de paiement de cotisations, il appartient donc à M. S... de justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'à l'appui de sa demande, M. S... produit des bulletins de salaire pour la période du 1er juin 2010 au 16 juin 2011, une déclaration d'embauche (DUE) auprès de l'Urssaf des relevés bancaires, des bulletins de remise de chèques, un ordre de virement du 13 juin 2011 de la société RAD, des avis d'imposition et le jugement du conseil des prud'hommes de Paris ; que cependant, il résulte du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CRAMIF que la société RAD a été créée par deux personnes originaires de Yougoslavie, comme M. S..., et de Serbie et du Monténegro, qu'elle avait pour objet les travaux du bâtiment et qu'elle n'a jamais déclaré le moindre salarié ni de chiffre d'affaire ; qu'elle a été dissoute deux semaines après l'hospitalisation de M. S..., pour absence d'activité ; que le jugement du conseil des prud'hommes, peu important qu'il ait été signifié à la CRAMIF, ne permet pas à lui seul d'établir la réalité du paiement des salaires par la société RAD à M. S... sur la période du 1er juin 2010 au 16 juin 2011 ; qu'en effet, aux termes de l'ancien article 1351 du code civil, devenue l'article 1355, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, les demandes ayant abouti au jugement du conseil des prud'hommes du 24 avril 2014 étaient relatives à des sommes dues en raison de la rupture du contrat de travail mais ne concernaient pas les salaires prétendument payés et les cotisations éventuellement versées sur la période antérieure au 16 juin 2011, date de la fin du contrat ; que la demande n'étant pas la même et les parties étant différentes, le jugement du conseil des prud'hommes n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la CRAMIF qui n'avait pas à être mise en cause ou à former une action en tierce opposition ; que ce jugement prud'homal doit seulement être considéré comme un élément de preuve à l'appui de la demande mais qui peut être contesté et discuté ; qu'il convient de relever à ce titre que les règles de preuve et les présomptions de salariat ne sont pas les mêmes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et le conseil des prud'hommes, que la demande était dirigée contre le mandataire liquidateur qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour contester la demande ; que M. S... a produit un contrat de travail et des bulletins de salaire pour la période de juin 2010 à juin 2011, soit très exactement pour l'année de salaires nécessaire à l'obtention d'une pension d'invalidité à la date où il a été hospitalisé pour une angioplastie et alors qu'il n'avait pas été déclaré comme travailleur salarié depuis une vingtaine d'années ; qu'or, l'élaboration d'un contrat de travail et l'édition de bulletins de salaire sont suffisamment simples pour ne pas craindre que ces documents aient été réalisés pour les besoins de la cause ; qu'aucun élément ne permet en l'espèce de confirmer la date à laquelle ils ont été réellement rédigés et signés ; que par ailleurs, les bulletins de salaire produits par l'intéressé pour la période juin 2010 à juin 2011 mentionnent un « versement transport » alors que cette cotisation n'est due que pour les entreprises de plus de 11 salariés et qu'elle ne peut donc être due pour une société qui n'a jamais déclaré un seul salarié ; que cette mention fait donc douter du sérieux de ces bulletins ; que M. S... ne produit de bulletins de salaire que jusqu'au 16 juin 2011, date exacte de son hospitalisation, alors que son contrat de travail n'était pas rompu à cette date ; qu'alors qu'il était dans une situation financière difficile, il a de façon surprenante attendu plus de deux ans pour agir devant le conseil des prud'hommes pour réclamer le solde de ses indemnités ; que le document de déclaration unique d'embauche qu'il fournit n'est qu'une copie, mentionnant bien la date du 4 juin 2010 comme date d'embauche ; que cependant la preuve n'est pas rapportée qu'il a bien été établi à cette date et remis au salarié, et non établi pour les besoins de la cause, d'autant qu'il résulte du rapport d'enquête qu'aucune déclaration de salarié n'a jamais été faite par cette société auprès de l'Urssaf ; que les bulletins de salaire précisent tous un « paiement par chèque », alors que M. S... n'a pu produire de chèques pour les mois de juin 2010, octobre 2010, février 2011 et mars 2011 ; que l'irrégularité des versements qui ne correspondent pas aux montants figurant sur les bulletins de salaire fait encore douter de la bonne foi de la société et de M. S... ; que ce dernier a également produit des avis d'imposition pour les années 2010 et 2011 ; qu'il a déclaré en 2011 au titre des revenus salariés pour l'année 2010 la somme de 7.641 € qui correspond effectivement au cumul de salaires imposable figurant sur le bulletin du mois de décembre 2010 ; Mais que pour l'année 2011, M. S... n'a déclaré que 3.680 €, démontrant ainsi qu'il n'a pas reçu la somme de 8 345€, cumul imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de juin 2011 et qui correspondait à ses affirmations pour obtenir la pension d'invalidité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. S... ne rapporte pas la preuve certaine qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité ; qu'enfin, M. S... n'explique pas en quoi, en ne jugeant pas comme le conseil des prud'hommes de Pans, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, et donc la Cour de céans, commettraient un déni de justice ; que M. S... soutient qu'il remplissait l'ensemble des conditions légales pour bénéficier d'une pension d'invalidité, il pouvait donc se considérer comme étant détenteur de la valeur patrimoniale que constituait son droit à pension et que le refus de la CRAMIF au motif du non-versement par son ancien employeur des charges a porté une atteinte manifeste à son droit au respect de ses espérances légitimes ; mais que dans la mesure où le versement de la pension est soumis à des conditions que M. S..., dont il est permis de douter de la bonne foi, ne justifie pas, celui-ci ne peut prétendre avoir eu une espérance légitime de toucher une pension d'invalidité ; qu'il n'explique pas non plus en quoi les décisions motivées de la CRAMIF et du tribunal auraient, comme il le soutient, porté une atteinte grave à son droit au respect de la vie privée ; que M. S... ayant pu exercer ses droits en justice, aucune violation de la Convention européenne des droits de l'Homme, n'est rapportée et la décision des premiers juges ne comporte pas d'erreur de droit dirimante ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny devra donc être confirmé en ce qu'il a validé la décision de la CRAMIF de refuser à M. S... le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que Sur les autres demandes de M. S... M. S... étant débouté de sa demande principale le sera également des demandes accessoires, en ce comprise la demande de dommages et intérêts et celle faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de pension d'invalidité par application de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date des faits l'assuré social doit, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit justifier en outre : * soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1.015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, * soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'au surplus, il est de principe qu'en l'absence de report de cotisations sur le relevé de carrière d'un assuré et/ou en présence d'anomalies sur les bulletins de salaire, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve par tous moyens de la réalité de son activité salariée alléguée ; qu'enfin, lorsqu'une personne travaille intentionnellement sans être déclarée aux organismes sociaux, l'activité ainsi dissimulée n'ouvre pas droit aux assurances sociales au bénéfice de cette personne ; qu'en l'espèce, M. H... S... devait donc justifier, au 17 juin 2011, de : * soit 800 heures d'activité salariée ou assimilée du 1er juin 2010 au 31 mars 2011 ou du 17 juin 2010 au 16 juin 2011, dont 200 heures d'activité salariée ou assimilée du 1er juin au 31 août 2010 ou du 17 juin au 16 septembre 2010 ; * soit avoir cotisé du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 sur des salaires de 17 985,80 euros et sur 8.992,90 euros au cours des six premiers mois de cette période ; que si M. H... S... produit effectivement des bulletins de salaire émis par la société RAD du 1er juin 2010 au 16 juin 2011, son relevé de carrière ne comporte toutefois aucun report de l'activité alléguée au sein de ladite société ; qu'il a par ailleurs résulté de l'enquête administrative que la société RAD, immatriculée à l'URSSAF le 12 juillet 2010, a fait l'objet d'une radiation le 30 juin 2011 pour absence d'activité, que cette société n'a transmis aucune DADS à la CNAV pour les années 2010 et 2011, et qu'elle n'a enfin déclaré aucune activité à son bilan déposé au centre des impôts ; que concernant M. H... S..., son relevé de carrière mentionne des reports de salaire pour les années 1985, 1986 et 1992, et fait apparaître qu'il n'a repris aucune activité depuis 1993, seules des périodes assimilées au titre de l'assurance chômage et de l'assurance maladie figurant sur son relevé de carrière ; qu'en outre, l'intéressé n'a été en mesure de prouver que ses seuls salaires au titre des mois de juin 2010, octobre 2010, février, mars et avril 2011, soit cinq mois sur douze allégués ; que ses déclarations fiscales pour ses revenus de 2010 et 2011, confirment des revenus très en deçà de ceux qu'il prétend avoir perçus ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris du 24 avril 2014 aurait condamné la société RAD au paiement de dommages intérêts pour licenciement économique abusif et pour irrégularité de la procédure est inopérante, dès lors que ce jugement, qui est certes définitif, ne se prononce pas sur le fait que M. H... S... remplisse ou non les conditions requises pour le versement des pensions d'invalidité ; qu'il en résulte que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il remplit les conditions posées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; que la CRAMIF était donc fondée à lui refuser le bénéfice de l'assurance invalidité ; que par conséquent M. H... S... doit être débouté de sa demande d'annulation de la décision de la Commission de recours amiable du 4 juin 2013 qui avait confirmé le rejet opposé à sa demande de pension d'invalidité ; que Sur les demandes accessoires en raison de la succombance de M. H... S... à sa demande principale ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées, sans être examinées ; 1°) ALORS QU'en jugeant qu'en l'absence de paiement des cotisations sociales par l'employeur, il appartenait à l'assuré, qui sollicite le bénéfice d'une pension d'invalidité, et produit au soutien de sa demande son contrat de travail et ses bulletins de salaires, d'établir la réalité de son activité salariée, lorsqu'il appartenait au contraire à la CRAMIF de rapporter la preuve de sa mauvaise foi ou d'une fraude commise par lui, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a manifestement violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en déboutant M. S... de sa demande de pension d'invalidité, aux motifs qu'il est permis de douter de la bonne foi de M. S..., lorsqu'il appartenait au juge de caractériser expressément la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2274 du code civil ; 3°) ALORS QUE selon l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'une espérance légitime de créance constitue un bien au sens de ce texte ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect des biens protégé par le premier protocole additionnel à la Convention européenne une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en jugeant que M. S... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, en raison d'un simple doute sur sa bonne foi, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de M. S..., a violé l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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