Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00318 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPMQ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
Etablissement HOPITAL [3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Maïté BURNEL, avocate au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Monsieur [Z] [X], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B], salariée de l'Hôpital [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 02 février 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire selon décision en date du 18 février 2021.
Par requête en date du 01 juillet 2022 l'Hôpital [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 10 février 2022, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 18 février 2021 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
L’Hôpital [3] demande au tribunal :
d'ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin notamment de :déterminer les lésions directement imputables à l’accident du travail dont Madame [B] a été victime le 02 février 2021 ;déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante ;déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial en-dehors de tout état antérieur ou indépendant ;déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en-dehors de tout état antérieur ou indépendant ;de dire que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;de faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’à son médecin consultant, l’ensemble des pièces médicales en sa possession ;de dire que les frais d'expertise seront mis à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;et de condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions l'Hôpital [3] fait valoir :
- que la durée totale de l'arrêt de travail prescrit est disproportionnée au regard de la nature des lésions initiales, de faible gravité ;
- qu'il existe des indices sérieux laissant penser qu'une partie des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [B] à compter du 10 mai 2021 est exclusivement due à une cause totalement étrangère au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter l'Hôpital [3] de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions la caisse expose :
- que la présomption d'imputabilité au travail couvre toute la période de l'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de l'assuré ;
- que cette présomption s'applique également aux nouvelles lésions ;
- qu'elle a instruit la névralgie cervico-brachiale comme une nouvelle lésion et l'a prise en charge au titre de l'accident en cause ;
- que l'Hôpital [3] ne rapporte pas la preuve qu'une partie des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [B] aurait pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux arrêts de travail et soins prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident y compris les lésions tardives apparues de ses suites ;
Attendu que, sans que la caisse n'ait à établir la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de la date de l'accident, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à cet accident sauf pour l'employeur à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail et soins prescrits ;
Attendu que la seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant pour renverser cette présomption ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le certificat médical initial n'a pas à poser un diagnostic définitif, la nature des lésions pouvant être affinée par un certificat médical postérieur, notamment de prolongation, compte tenu de leur éventuelle évolution ou de la réalisation d'examens complémentaires ;
Attendu qu'une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence d'une partie dans l'établissement de la preuve ;
Attendu qu'en l'espèce le certificat médical initial établi le 02 février 2021 délivré à Madame [B] mentionnait des douleurs musculaires diffuses cervico-dorsolombaires ; qu'il n'est pas discuté qu'une sciatalgie droite est ensuite temporairement apparue et qu'une névralgie cervico-brachiale a été médicalement constatée le 10 mai 2021 ;
Attendu que contrairement à ce qu'affirme le médecin consultant de l'Hôpital [3] la névralgie cervico-brachiale a été instruite par la caisse et prise en charge au titre de l'accident du travail du 02 février 2021 ;
Attendu que pour soutenir qu'une partie des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [B] n'est pas en rapport avec l'accident du travail en cause, l'Hôpital [3] se fonde sur l'avis de son médecin consultant qui affirme qu'une névralgie cervico-brachiale post-traumatique apparaît d'emblée et non à plus de trois mois du fait traumatique ; que toutefois le médecin consultant de l'Hôpital [3] raisonne par généralités sans se fonder sur des éléments concrets et précis de la situation médicale de Madame [B] ; que de plus ce même médecin soutient que les atteintes radiculaires objectivées sont en lien avec des pathologies interférentes évoluant pour le propre compte mais sans les désigner ;
Attendu que les éléments invoqués par l'Hôpital [3] ne sont pas assez précis ni circonstanciés pour rapporter la preuve ou un commencement de preuve de ce qu'une partie des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [B] trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter l'Hôpital [3] de sa demande d'expertise ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'Hôpital [3] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l'Hôpital [3] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l'Hôpital [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS
Etablissement HOPITAL [3]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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