Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 483
N° RG 22/11504
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4NR
[K] [G]
[W] [A]
C/
[M] [E]
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anabelen IGLESIAS
Me Philippe RULLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06781.
APPELANTS
Madame [K] [G]
née le 30 Janvier 1987 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007961 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur [W] [A]
né le 25 Juillet 1989 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006819 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [E]
né le 11 Décembre 1958, demeurant [Adresse 3] venant aux droits de feu Monsieur [N] [E]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [G]
née le 11 Janvier 1970 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 03/11/2022 par PVRI
signification de la DA et conclusions le 07/11/2022 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 29 juin 2015, M.[N] [E] a donné à bail à M.[W] [A] et Mme [K] [G] une maison à usage d'habitation sise aux [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1200€ et versement d'une somme de 1200€ au titre du dépôt de garantie.
Par acte séparé du 8 septembre 2015, Mme [P] [G] s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par les locataires.
Par exploit d'huissier en date du 7 décembre 2018, un commandement d'avoir à payer la somme de 14 800€ au titre de loyers impayés a été délivré aux locataires, qui ont quitté les lieux sans préavis. La reprise des lieux a été effectuée le 11 septembre 2019.
Par assignation des 28 octobre et 5 novembre 2021, M.[M] [E] venant aux droits de M.[N] [E] a fait citer M.[W] [A], Mme [K] [G] et Mme [P] [G] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le Tribunal a :
Condamné solidairement les défendeurs à payer à [M] [E] la somme de 18 900€ au titre des loyers impayés après déduction du montant du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2018 pour la somme de 14 800€ et de l'assignation pour le surplus,
Condamné solidairement M.[W] [A] et Mme [K] [G] à payer à [M] [E] la somme de 1606,24€ au titre des frais d'huissier de justice,
Débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
Condamné les défendeurs aux dépens,
Condamné M.[W] [A] et Mme [K] [G] à payer à [M] [E] une indemnité de procédure de 1500€.
Par déclaration au greffe en date du 9 août 2022, Mme [K] [G] et M.[W] [A] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel de Mme [G] et M.[A], à l'encontre du jugement entrepris ;
INFIRMER partiellement le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Et de, CONFIRMER l'ensemble des dispositions du jugement critiqué relatives à :
- La charge des dépens ;
Et de, REFORMER les dispositions du jugement critiqué qui a :
- "CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à [M] [E] la somme de 18.900 euros au titre des loyers impayés, après déduction du montant du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2018 pour la somme de 14.800 euros et de l'assignation pour le surplus ;
- La condamnation solidaire de M. [A] et Mme [G] à payer à [M] [E] la somme de 1666,24 euros au titre des frais d'huissier de justice ;
- CONDAMNE [W] [A] et [K] [G] à payer à [M] [E] une indemnité de procédure de 1.500 euros" ;
ET EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER solidairement M. [A] et Mme [G] à payer à [M] [E] la somme de 7.200 euros au titre des loyers impayés, après déduction du montant du dépôt de garantie, pour la période du 1er février 2018 au 31 juillet 2018 ;
DEBOUTER M.[M] [E] de sa demande d'indemnité de procédure ;
ORDONNER que les frais d'huissier de justice soient réduits à de plus juste proportion si la Cour condamnait M. [A] et Mme [G] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
ORDONNER le partage des dépens et frais irrépétibles de la présente procédure, entre les parties.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
-qu'il résulte du bail qu'ils devaient réaliser divers travaux contre remboursement par le bailleur du matériel, qu'ils ont réalisé les travaux mais jamais perçu les remboursements,
-qu'à la demande du bailleur ils ont payé une partie du loyer en liquide directement à ce dernier pour lui éviter d'avoir à se déplacer à la banque,
-qu'ils ont payé l'intégralité des loyers de juillet 2015 à juillet 2018, date de leur départ,
-qu'ils justifient du règlement des loyers a minima jusqu'au mois de janvier 2018,
-que le fils de leur bailleur, qui a repris la gestion du bail, leur a fait commandement de payer dès le mois d'avril 2018 des loyers de novembre 2017 à avril 2018,
-que si l'ordonnance du 14 février 2019 constate la résiliation du bail au 2 avril 2019, le bailleur avait connaissance dès juillet 2018 de leur départ, ce qui ne l'a pas empêché de délivrer un commandement de payer en décembre 2018 couvrant les sommes erronées sollicitées au mois d'avril et une dette de loyer de juillet à décembre 2018, laissant intentionnellement la dette s'aggraver,
-que le coût d'un tel commandement ne saurait être mis à leur charge,
-qu'ils ne sauraient être condamnés que pour la période de février à juillet 2018, déduction faite du dépôt de garantie,
-que leur situation financière précaire justifie qu'aucune indemnité de procédure ne soit mise à leur charge.
M. [E] conclut :
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [K] [G], de M. [W] [A] et de Mme [P] [G] au titre des loyers et indemnités d'occupation à la somme de 18.900€.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement M. [W] [A], Mme [K] [G] et Mme [P] [G] à payer à M. [M] [E] la somme de 25.340 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus sur la période de novembre 2017 à septembre 2019.
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement Mme [K] [G] et M. [W] [A] à payer à M. [M] [E] la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient :
-qu'entendant reprendre les lieux pour son usage personnel, il a informé les locataires du non renouvellement du bail au 1er juillet 2018 et leur a fait sommation par un acte du 28 juin 2018 d'avoir à assister à l'état des lieux de sortie le 5 juillet 2018,
-que les locataires se sont maintenus dans les lieux, comme constaté par huissier le 5 juillet 2018,
-qu'il leur faisait commandement le 7 décembre 2018 d'avoir à payer les loyers impayés,
-que l'abandon des lieux a été constaté par huissier le 17 janvier 2019 et il n'a pu reprendre possession des lieux que le 11 septembre 2019,
-que son père avait confié la gestion du bien à une agence dans les mains de laquelle les loyers étaient réglés de sorte que les explications des locataires de paiement du loyer partiellement ou en totalité en espèce entre les mains du bailleur pour tenter de contester la dette ne sont pas crédibles,
-que seul un règlement en espèce de 500€ a été fait au bailleur en mai 2018 et a été déduit de la dette locative dans le décompte établi par l'agence,
-que la dette locative est de 2100€ de novembre à janvier 2018,
-que les locataires ne l'ont jamais informé de leur départ en juillet 2018,
-que quand bien même les locataires auraient conclu un nouveau bail au 1er août 2018, les lieux n'ont pas été libérés à cette date,
-qu'il a dû faire délivrer aux locataires un commandement d'avoir à justifier de l'occupation des lieux,
-qu'ils ont préféré partir en catimini pour ne pas avoir à payer leur dette, sans restituer les clés et en taisant leur nouvelle adresse,
-qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'attendre l'autorisation judiciaire de reprendre possession de son logement, ce qui a eu lieu le 11 septembre 2019 alors que le logement était dans un état pitoyable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
Il résulte des pièces versées aux débats qu'entendant reprendre les lieux pour son usage personnel, le bailleur a informé les locataires du non renouvellement du bail au 1er juillet 2018 et leur a fait sommation par un acte du 28 juin 2018 d'avoir à assister à l'état des lieux de sortie le 5 juillet 2018.
Les locataires se sont maintenus dans les lieux, comme constaté par huissier de justice le 5 juillet 2018.
Or c'est la remise des clés qui entraîne l'extinction des obligations locatives, de sorte que les locataires, qui n'ont pas restitué les clés au bailleur, ne peuvent, en versant aux débats un bail, sur un autre logement à effet au 1er août 2018, qui plus est non signé, prétendre que le bail, objet des présentes, a pris fin en juillet 2018, date de leur départ connu du bailleur, ce que conteste ce dernier.
Ainsi, le bailleur a fait aux locataires commandement le 7 décembre 2018 d'avoir à payer les loyers impayés et l'abandon des lieux a été constaté par huissier le 17 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 14 février 2019, il a été constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des lieux, cette ordonnance a été signifiée le 2 avril 2019.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de loyers impayés du bailleur jusqu'au 2 avril 2019, date à laquelle il était autorisé à reprendre les lieux et non jusqu'au 11 septembre 2019, date de la reprise effective, dont la tardiveté n'est pas justifiée.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte de AD PROVENCE Gestion Immobilière, gestionnaire du bien, que la dette locative était de 8 800 € mois de juillet 2018 inclus, somme à laquelle il convient d'ajouter les loyers dus d'août 2018 au 2 avril 2019 soit la somme de 9 600 €, soit au total 18 400 €, dont il y a lieu de déduire 1200 € de dépôt de garantie, soit 17 200 €, à laquelle les locataires et la caution sont condamnés solidairement.
En effet, les locataires qui allèguent avoir réalisé des travaux prévus au bail sans remboursements par le bailleur, avoir payé une partie du loyer en liquide directement au bailleur (père décédé du bailleur actuel) pour lui éviter d'avoir à se déplacer à la banque, avoir payé l'intégralité des loyers de juillet 2015 à juillet 2018, date de leur départ, n'en rapportent nullement la preuve, or en application de l'article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
Enfin, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le bailleur justifie de sa créance au titre des frais d'huissier de justice à hauteur de la somme de 1606,24 € par le décompte versé aux débats et vérifié.
Sur les autres demandes
Les intimés sont condamnés in solidum à 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE pôle de proximité,
SAUF en ce qu'il a :
Condamné solidairement les défendeurs à payer à [M] [E] la somme de 18 900 € au titre des loyers impayés après déduction du montant du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2018 pour la somme de 14 800€ et de l'assignation pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE solidairement M.[W] [A], Mme [K] [G] et Mme [P] [G] à payer à [M] [E] la somme de 17 200 € au titre des loyers impayés après déduction du montant du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2018 pour la somme de 14 800 € et de l'assignation pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [K] [G] à régler à M.[M] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [K] [G] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT