Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-15.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.477
Date de décision :
19 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2013), qu'un juge des enfants a maintenu le placement d'Allan X..., né le 26 septembre 2013, au service de l'aide sociale à l'enfance et dit que ses parents, Mme X... et M. Y..., ainsi que sa grand-mère paternelle, Mme Z..., bénéficieront d'un droit de visite médiatisé ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Z..., ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de maintenir le placement de son fils et de rejeter sa demande ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a été régulièrement invité à consulter avant l'audience le dossier d'assistance éducative et, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les différents éléments, soumis à son appréciation, avaient été débattus lors de l'audience ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de ce pourvoi , ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter et d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la cour d'appel a relevé que la sécurité de l'enfant ainsi que ses conditions d'éducation et de développement intellectuel et social étaient gravement compromises par le conflit massif et exacerbé existant entre les parents, que le père ne démontrait pas qu'il était capable de prendre en compte l'intérêt de son fils et que le placement au sein du foyer de l'enfance du Val-d'Oise avait permis à l'enfant de bénéficier de repères stables et sécurisants; qu'elle a ainsi pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le maintien du placement de l'enfant, selon les modalités fixées par le premier juge, était de nature à garantir la protection de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi , ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite médiatisé une fois par mois ;
Attendu qu'ayant relevé la situation de blocage existant entre le service éducatif et le père, qui n'exerçait plus son droit de visite depuis plusieurs mois et n'avait déposé aucune demande de bons de transports auprès de l'aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a, sans méconnaître les principes d'égalité et de non discrimination, estimé souverainement qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de ne pas élargir les droits de visite du père ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR maintenu le placement de l'enfant mineur Allan et débouté Monsieur Y... et Madame Z... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« Prise après en avoir délibéré conformément à la loi. La cour est saisie des appels régulièrement interjetés par Madame Z... chantal à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2012 par le juge des enfants de Bobigny qui a notamment : - rejeté sa demande d'hébergement à l'égard de son petit-fils Allan, - ordonné l'exécution provisoire ; à titre principal par Monsieur Y... Andy, à titre incident par Madame Z... Chantal à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2012 par le juge des enfants de Bobigny qui a notamment : - maintenu le placement d'Allan X..., né le 26 novembre 2003 à l'Aide Sociale à I'Enfance (ASE) du Val d'Oise jusqu'au 30 septembre 2013, - dit que la mère continuera à bénéficier d'un droit de visite médiatisée deux fois par mois selon des modalités à définir avec le service, - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisée une fois par mois selon des modalités à définir avec le service, - dit que les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses parents seront médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque parent (un courrier par parent et par semaine, un appel téléphonique par parent et par semaine), - dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement, -dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées pendant la durée du placement par l'organisme débiteur à Madame X..., - donné acte aux parents de leur accord portant sur l'organisation au profit de la grand-mère maternelle de l'enfant d'un droit de visite médiatisée, - rappelé que Madame Z... bénéficie également d'un droit de visite médiatisée à l'égard de son petit-fils, - dit que les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses grands-parents seront médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque grand-parent (un courrier par grand-parent et par semaine, un appel téléphonique par grand-parent et par semaine), - ordonné l'exécution provisoire. Par jugement du 27 mai 2008, le juge aux affaires familiales de Pontoise fixait la résidence habituelle d'Allan chez son père et il était accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique. Le 18 novembre 2008, le juge aux affaires familiales ordonnait une enquête sociale et maintenait les dispositions du jugement précédent. L'enquête sociale indiquait que le comportement d'Allan était différent selon qu'il était avec son père ou sa mère. Très turbulent avec sa mère, il semblait plus à l'aise chez son père. La relation père-enfant semblait être de meilleure qualité, Monsieur Y... avait le souci d'assumer sa fonction parentale et offrait des conditions de vie plus équilibrées et plus stables. Madame X... était une mère soucieuse du bien être de son fils mais semblait démunie face au comportement de son fils. Il était proposé de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez son père. Après ce rapport, le juge aux affaires familiales par jugement du 4 janvier 2010, confirmait les dispositions du jugement du 18 novembre 2008. Par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 2 octobre 2009, Madame X... était reconnue coupable de non représentation d'enfant, le prononcé de la peine faisait l'objet d'un renvoi à I'audience du 3 septembre 2010. Lors de cette audience, Madame X... était condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, Madame X... ne respectant pas le jugement du juge aux affaires familiales. Le 6 janvier 2012, Madame X... assignait Monsieur Y... devant le juge aux affaires familiales de Pontoise afin de se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant chez elle. Elle exposait que son père lui ferait subir des conditions de vie instables et le maltraiterait. Par ordonnance du 25 janvier 2012, le juge aux affaires familiales de Pontoise se déclarait incompétent et constatait la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny. Le 24 février 2012, Madame X... assignait Monsieur Y... devant le juge aux affaires familiales de Bobigny. Les deux parents sollicitaient l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Leurs demandes respectives reflétaient le conflit parental exacerbé et le climat délétère existant au sein du couple, caractéristiques qui avaient déjà été soulignées lors de l'enquête sociale en 2009 mais qui s'étaient nettement amplifiées. Allan était tiraillé entre ses deux parents et ce climat ne pouvait être que dévastateur. De plus, l'action en contestation de paternité engagée par Madame X... était particulièrement perturbante pour l'enfant. Les parents semblaient privilégier les actions procédurales plutôt que l'intérêt d'Allan. Les violences alléguées n'étaient constatées par aucun élément objectif. Or, à partir de janvier 2012, Allan était au domicile maternel car Madame X... avait refusé de le remettre à son père suite à son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances de Noël et ce en violation du jugement du 4 janvier 2010, privant Monsieur Y... de tout contact avec son fils. En 2011, Madame X... n'avait que peu exercé son droit de visite et d'hébergement. Elle avait déscolarisé son fils et l'avait coupé de tous ses liens affectifs et sociaux. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, par ordonnance du 8 avril 2012, le juge aux affaires familiales de Bobigny déboutait chacun des parents de leur demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, ordonnait une enquête sociale, disait que l'autorité parentale était exercée en commun, fixait la résidence d'Allan chez son père et accordait un droit de visite et d'hébergement à la mère. Le juge des enfants de Bobigny était saisi de la situation d'Allan par requête du procureur de la République en date du mars 2012. Parallèlement, Monsieur Y... avait écrit au juge des enfants pour signaler la situation de son fils et déposait alors plusieurs plaintes. Au regard des certificats médicaux, Allan était extrêmement nerveux et angoissé. Il était également troublé par le fait que sa mère avait initié une action en contestation de paternité alors qu'il résidait au domicile paternel depuis 2008. Il était pris au milieu des difficultés parentales et d'un conflit parental très aigu engendrant cet état d'angoisse important. Par ordonnance de placement provisoire du 13 avril 2012, Allan était alors confié à l'ASE du Val d'Oise pour 6 mois. Il était accueilli au foyer départemental de l'enfance (FDE). Sur ce, Madame Graziella X... et Monsieur Andy Y... ont donné naissance à Allan le 26 novembre 2003. Le couple se séparait en mars 2005. De gros conflits dans le couple sont apparus à propos des modalités de la garde d'Allan à partir de 2008, date à laquelle la garde de celui-ci était confiée à son père à Cergy. Chaque parent bénéficiait d'un droit de visite médiatisée une fois tous les 15 jours. En effet, lors de l'audience, des reproches et des accusations mutuelles étaient exprimées de la part des deux parents amenant le magistrat à considérer qu'Allan était en danger, perdu dans un conflit parental et que son développement et son intégrité psychique étaient gravement menacés. Par courrier du 14 juin 2012, Madame Chantal Z..., sollicitait l'autorisation d'accueillir Allan en sa qualité de grand-mère paternelle sur les périodes de vacances voire dans le cadre d'un accueil définitif. Cependant, dans sa note, le FDE indiquait que depuis son accueil, Allan s'était posé, avait repris sa scolarité et bénéficiait de repères stables et sécurisants dans son quotidien. Il avait vu sa mère, qui avait déménagé dans le Lot depuis le placement ; à deux reprises dans le cadre de visites médiatisées. Monsieur Y... n'avait pas encore pu voir Allan. Madame X... s'opposait massivement à l'idée de rencontres ou d'hébergements de son fils chez sa grand-mère paternelle. L'ASE indiquait que ces hébergements seraient inappropriés, le conflit parental étant encore massivement présent et se disait donc défavorable à la mise en place d'un droit d'hébergement chez Madame Z.... C'est dans ce contexte qu'est intervenue la 1ère décision frappée d'appel. Le 13 juillet 2012, le FDE transmettait une note au juge des enfants sur le déroulement des visites médiatisées. Il était précisé que dès son placement ; Allan avait pu exprimer son soulagement d'être placé en racontant que son père ne le taperait plus et qu'au domicile, ce denier le frappait et l'insultait régulièrement. Allan était décrit comme un enfant agréable, serviable dans une grande demande affective avec les éducatrices. Malgré une déscolarisation, Allan s'était montré volontaire et désireux d'apprendre. Chaque parent bénéficiait d'un droit de visite médiatisée une fois tous les 15 jours depuis le 13 avril 2012. Les retrouvailles entre Allan et sa mère étaient chaleureuses et leurs manifestations d'affection spontanées. Le comportement de Madame X... était adapté. Une seule visite avait pu avoir lieu entre Allan et son père, ce dernier ayant tardé à accepter un rendez-vous avec l'ASE. Lors de cette visite, le service constatait que Monsieur Y... ne cessait de tenir des propos dénigrants à l'égard de Madame X... et se montrait très critique envers l'ASE. A plusieurs reprises, le service avait dû intervenir afin de l'inviter à entrer différemment en relation avec son fils sans lui faire partager ses préoccupations d'adulte. En présence de son père. Allan ne manifestait pas de signe de plaisir. Au fur et à mesure que Monsieur Y... questionnait son fils, celui-ci manifestait des signes de tension. Il était relevé que Monsieur Y... évoquait constamment les procédures judiciaires, ses démarches devant le juge ce qu'Allan avait du mal à comprendre. L'équipe éducative en charge des appels téléphoniques, compte tenu des interactions père/fils, devait souvent intervenir pour inciter Monsieur Y... à parler différemment à son fils. Allan montrait alors des signes de malaise : il cherchait son éducatrice du regard en quête d'aide, s'agitait, essayait de changer de sujet. Lorsque sa mère appelait, Allan était différent et impatient. Les échanges étaient chaleureux. Néanmoins, il était soumis à un important conflit de loyauté et ne pouvait bénéficier de stabilité et de sécurité affective en leur présence. Le service observait que Monsieur Y... avait du mal à préserver la place d'enfant de son fils et revendiquait avant tout son propre besoin d'obtenir une relation exclusive avec son fils avec le souhait de le couper des liens avec sa mère. Ainsi, il exerçait des pressions affectives sur Allan et le poussait à faire des choix impossibles. Les relations avec Madame X... étaient plus apaisées et plus respectueuses des besoins de son enfant. Mais la fiabilité de son positionnement parental restait à évaluer. Ainsi, le service sollicitait le maintien du placement. Le 17 juillet 2012, le juge des enfants, afin qu'Allan puisse se rendre en vacances du 19 au 31 juillet transmettait une ordonnance aux fins de délégation partielle de I'attribut de l'autorité parentale à l'ASE. En effet, Monsieur Y... s'opposait à ce séjour faisant valoir que le service ne respectait pas son droit de visite médiatisé. Il est à noter que Monsieur Y... n'avait rencontré son fils que lors d'une visite médiatisée le 30 juin et n'honorait pas les rencontres des 17 juillet et 4 août 2012. Le 27 juillet 2012, il était accordé à Madame Z... un droit de visite médiatisée à l'égard d'Allan. Fin août, le FDE faisait part au juge des enfants de ses inquiétudes car Monsieur Y... envoyait des fax à son fils. Le mode de transmission de ces écrits mais également leur contenu montraient la difficulté de celui-ci à avoir une communication adaptée avec son fils. Il accusait I'ASE d'avoir porté atteinte à sen autorité parentale en ayant sollicité un transfert des attributs de l'autorité parentale afin que son fils puisse partir en colonie de vacances. De plus, il se positionnait en tant que victime du service. Une rencontre était proposée le 27 août avec le service afin de le recentrer sur le devenir de son fils mais Monsieur Y... la déclinait considérant qu'aucun dialogue n'était possible avec l'ASE. Il était alors sollicité une interdiction de toute référence à la procédure en cours ou critique envers l'ASE pour les correspondances ainsi qu'une interdiction des appels téléphoniques car Monsieur Y... les enregistrait afin de se constituer "des preuves". Le 14 septembre 2012, le FOE transmettait un nouveau rapport et indiquait que la situation globale d'Allan n'avait pas évolué et que le conflit parental se déplaçait vers les institutions qui prenaient en charge leur fils ne laissant aucun espace possible de travail autour de la situation d'Allan. Il était notamment sollicité le renouvellement de la mesure de placement et la réduction du rythme des visites médiatisées du père à raison d'une par mois. Le 17 septembre, le rapport d'enquête sociale qui avait été ordonné par le juge aux affaires familiales avant dire droit le 5 avril 2012 est déposé. Il y est indiqué qu'Allan est attaché à ses parents même s'il souhaite vivre chez sa mère. Madame X... ne démontre pas qu'elle peut offrir à son fils une vie régulière pour qu'il puisse apprendre sereinement à I'école et s'apaiser. Monsieur Y..., obnubilé par le retour en force opéré par Madame X... ne voit que de la manipulation et de la complicité entre les intervenants sans arriver à se mettre à l'écoute d'Allan. Allan cherche à pouvoir continuer une relation apaisée des deux côtés sans avoir à se justifier sur ses attachements ni à être traité de menteur car il ne va pas dans le sens du discours attendu d'un côté ou de l'autre. Il est proposé un maintien de l'autorité parentale partagée qu'en cas d'accord sur les décisions essentielles du juge. En attendant un apaisement des parents, un placement en internat serait la solution la plus profitable pour Allan avec un partage des vacances entre les parents. Subsidiairement, une décision de résidence principale chez Madame X... pourrait être envisagée accompagnée d'une mesure d'AEMO. Le 24 septembre 2012, le juge des enfants a ordonné un examen psychiatrique et psychologique d'Allan et de ses parents. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la deuxième décision frappée d'appel. Un rapport en date du 4 décembre 2012 déposé par l'ASE indique que dans un premier temps, Allan s'est posé au sein du foyer, a pu reprendre une scolarité et rencontrer ses parents dans un cadre protecteur. Cependant, depuis l'été, il passe par des phases difficiles. Il recherche le conflit avec l'adulte et peut se montrer « provocateur ». Il reste néanmoins décrit comme un jeune agréable et serviable. Il a, durant l'été, rencontré l'enquêteur social mandaté par le juge des affaires familiales, Il semblerait que cette rencontre I'ait déstabilisé. Malgré le conflit exacerbé entre ses parents, il profite de son placement. Madame X... s'est installée à Gourdon dans le Lot quelques jours après le placement d'Allan. Elle a travaillé tout l'été dans un restaurant. Malgré cet emploi lié à l'activité touristique, elle s'est rendue disponible pour les visites médiatisées. Durant les visites médiatisées, le pôle clinique note la difficulté qu'a Monsieur Y... à ne pas dénigrer Madame X... devant son fils. La relation qu'il entretient avec Allan durant les visites est souvent envahie par des cadeaux (consoles de jeux, etc...) qu'il apporte. Depuis le 29 septembre 2012 Monsieur Y... n'a plus honoré les visites programmées. Lors de l'audience du 13 septembre 2012, Madame Chantal Z..., grand-mère paternelle d'Allan, s'est vu octroyer un droit de visite médiatisée. Ce droit n'a pu se mettre en place en effet elle n'a pas répondu aux sollicitations du service. La situation globale du jeune Allan X... n'a pas évolué. Le conflit parental s'élargit aux institutions qui prennent en charge Allan, ne laissant ainsi aucun espace possible de travail autour de la situation d'Allan. Des recherches de placements familiaux spécialisés sont en cours sur la région Île de France. Devant la cour, Madame Chantal Z... demande un droit de visite et d'hébergement une fois par mois et une partie des vacances scolaires ainsi qu'un droit de communication téléphonique. A titre subsidiaire, elle propose de prendre Allan chez elle en qualité de tiers digne de confiance en faisant valoir qu'elle s'était déjà occupée de lui du temps où son père en avait la garde effective. Monsieur Andy Y... sollicite la mainlevée du placement et le retour de son fils chez lui en produisant un mémoire écrit récapitulant toutes ses demandes. Subsidiairement, il revendique un droit de visite et d'hébergement deux fins de semaine par mois et les mercredis ainsi que pour la moitié des vacances scolaires. Il explique que depuis 4 ans le juge aux affaires familiales lui avait accordé la garde de l'enfant et que celle-ci a été confirmée récemment par une décision du juge aux affaires familiales en date du 12 novembre 2012 qu'il verse aux débats accompagnée de pièces médicales relatives à l'enfant Il est domicilié à Nice et veut inscrire Allan dans une école privée. Il est actuellement en disponibilité et c'est sa mère qui subvient à ses besoins. Il ajoute : qu'il n'aura pas les moyens de se déplacer pour exercer son droit de visite et d'hébergement. Madame Graziella X... précise que le placement est une bonne chose pour son fils et qu'en cas de mainlevée elle risque de ne plus le voir. L'aide sociale à l'enfance, représentée par son conseil, considère qu'il est urgent de maintenir le placement du mineur en exposant qu'une expertise psychiatrique et psychologique des deux parents et de l'enfant est en cours, dont il convient d'attendre les conclusions, et que le père refuse de travailler avec le service contre lequel il veut déposer plainte. Il n'a plus exercé son droit de visite depuis le 29 septembre 2012 et la situation est bloquée. L'intérêt de l'enfant est d'être protégé. En ce qui concerne la demande de Madame Z..., le service fait valoir qu'elle relève de la compétence du juge des enfants et remarque que la grand-mère qui dispose d'un droit de visite ne l'exerce pas non plus. Le service demande la confirmation des deux décisions. Monsieur l'avocat général requiert aussi la confirmation des deux décisions déférées en relevant que la situation actuelle ne permet pas de confier l'enfant à l'un ou l'autre des parents ni à la grand-mère paternelle. Pour une bonne administration de la justice, en raison du lien de connexité qui unit les deux procédures ouvertes sous les numéros 12/15335, 12/17765, il convient d'ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même arrêt portant le numéro 12/015335. Sur l'ordonnance du 27 juin 2012 : cet appel est devenu sans objet dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance de placement provisoire du 13 avril 2012 qui ne s'applique plus. 2/ Sur le jugement du 24 septembre 2012. Sur la demande du père : au vu des éléments ci-dessus rapportés et débattus à l'audience de la cour, c'est à juste titre que le juge des enfants a maintenu le placement d'Allan à l'aide sociale à l'enfance. En effet, sa sécurité, ses conditions d'éducation et de développement intellectuel et social étaient gravement compromises par le conflit parental massif et exacerbé et sa protection exigeait et exige encore le maintien de ce placement. Ce placement lui a permis de se poser au sein du foyer, de reprendre sa scolarité et de bénéficier de repères stables et sécurisants dans son quotidien. A ce jour, ni le père ni la mère ne sont en mesure de concevoir une issue à un conflit dont ils se rejettent mutuellement la responsabilité depuis des années, sans pouvoir accéder à une remise en cause de leur propre fonctionnement. Dans ce contexte, si la mère considère aujourd'hui que le placement de l'enfant est une bonne chose pour lui, le père de son côté ne démontre pas qu'il est capable de prendre en compte l'intérêt de son fils et de se positionner de façon sécurisante à son égard. Sur la demande de la grand-mère : il convient de considérer que Madame Z... est appelante à titre incident de ce jugement. En l'état cette demande d'hébergement en qualité de tiers digne de confiance apparaît prématurée et non-conforme à l'intérêt d'Allan dès lors que le travail éducatif doit d'abord être entrepris à l'égard desparents et qu'une expertise est actuellement en cours. Il y a lieu d'attendre les conclusions de I'expertise psychiatrique et psychologique concernant le mineur et ses parents, ordonnée par le premier juge, qui apporteront un nouvel éclairage sur les dispositions à prendre. En conséquence, il convient de maintenir le placement entrepris, la stabilité d'Allan devant être impérativement préservée dans un souci de protection. Sur les droits de visite médiatisée : les droits de visite médiatisée, tels qu'ils ont été fixés par le premier juge à l'égard du père, de la mère et de la grand-mère paternelle, seront maintenus en l'état. En effet, un élargissement de ces droits en droit de visite et d'hébergement n'est actuellement pas envisageable au vu de la situation de blocage entre le service éducatif et le père qui n'exerce plus son droit de visite depuis plusieurs mois, n'a fait aucune demande auprès de l'aide sociale à l'enfance de bons de transport et reconnaît qu'il n'aura pas les moyens de se déplacer pour un droit de visite et d'hébergement, ainsi qu'en raison de la défaillance de la grand-mère paternelle dans la mise en place de son droit de visite médiatisée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que la mesure de placement a permis à Allan de se poser et de s'abstraire un tant soit peu du conflit parental qui compromettait gravement sa bonne évolution ; qu'il se présente néanmoins comme un jeune garçon en grande demande affective et manifestement fragilisé par les dissensions auxquelles il a été soumis depuis son plus jeune âge ; qu'il reste, par ailleurs, soumis à un important conflit de loyauté du fait notamment des relations entretenues avec son père ; qu'en effet, les professionnels ont pu constater que Monsieur Y... cherchait sans cesse à attraire son fils dans le conflit qui l'oppose tant à Madame X... qu'à l'Aide Sociale à l'Enfance désormais ; qu'il est ainsi relaté un important malaise de l'enfant face aux questions pressantes de son père et au dénigrement constant de la mère auquel il se livre en dépit du rappel réitéré du cadre des visites médiatisées ; que Monsieur Y... apparaît ainsi obnubilé par le retour d'Allan à ses côtés qu'il cherche à obtenir par tout moyen (propos dictés à l'enfant, conversations téléphoniques avec son fils enregistrées, courriers rédigés à l'attention d'Allan mais faxés à I'Aide Sociale à l'Enfance pour rassembler le "maximum de preuves"...) ; que Monsieur Y... reste en cela persuadé que son fils fait l'objet d'une manipulation orchestrée par la mère puis par l'Aide Sociale à I¿Enfance, allant jusqu'à s'insurger que l'audition d'Allan par le juge des enfants ait eu lieu sur un temps différent du sien, faisant ainsi obstacle à toute "confrontation" avec la mère devant un juge ; que si l'attachement d'Allan à son père ne peut être remis en question, l'attitude de Monsieur Y... s'avère très insécurisant pour son fils qui aspire à entretenir des relations normalisées avec chacun de ses deux parents ; que s'agissant des relations mère/fils, celles-ci sont décrites comme plus apaisées et chaleureuses ; qu'ainsi, Madame X... parvient à tenir le conflit parental à distance des moments partagés avec Allan ; que néanmoins, celle-ci demeure partie prenante des querelles incessantes auxquelles le couple parental se livre depuis plusieurs années, brandissant notamment depuis plusieurs mois la menace d'engager une procédure en contestation de paternité sans qu'aucun élément ne soit aujourd'hui fourni pour démontrer la mise en oeuvre effective de cette procédure ; que cette attitude insécurise fortement Allan dont le lien de filiation paternelle est régulièrement remis en question ; que par ailleurs, il est constaté que la relation mère/fils demande à être étayée du fait de la présence discontinue de Madame X... dans le passé à ses côtés et de la fragilité que celle-ci a pu notamment donner à voir au cours de la dernière visite médiatisée organisée ; qu'à l'audience de ce jour, I'Aide Sociale à l'Enfance sollicite le maintien du placement d'Allan et la reconduction du droit de visite médiatisé des deux parents, sauf à voir réduire à une fois par mois les visites paternelles qu'il est également demandé qu'un cadre très protecteur soit posé dans les contacts téléphoniques et écrits d'Allan avec chacun de ses parents et grands-parents ; que de son côté, Madame X... ne s'oppose pas pour le moment à la poursuite du placement mais ajoute qu'elle envisage à terme de reprendre son fils à ses côtés ; qu'elle fait état des difficultés que génère pour elle son éloignement géographique dans les rencontres avec Allan ; que s'agissant de Monsieur Y..., celui-ci sollicite la main levée du placement et la remise de l'enfant assortie d'une mesure d'AEMO ; qu'à titre subsidiaire, il demande l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement élargi à l'égard de son fils ; qu'il rappelle que la résidence d'Allan a toujours été fixée à ses côtés depuis 2008 et qu'il n'a jamais été à l'origine des procédures judiciaires engagées abusivement par Madame X... ; qu'il ajoute que la mesure de placement fait suite à l'enlèvement d'Allan orchestré par sa mère et à des prétendues violences dont il serait l'auteur sur son fils mais qui n'ont jamais été prouvées ; qu'il fait valoir que l'Aide Sociale à I'Enfance ne respecte pas ses droits de visite et l'empêche de rencontrer Allan selon le rythme fixé par la précédente décision de justice ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le conflit parental reste massif et continue à placer Allan dans un conflit de loyauté totalement destructeur ; qu'à ce jour, aucune alternative familiale n'apparaît envisageable tant le positionnement du père, qui refuse toute remise en question, déstabilise l'enfant et tant la situation maternelle apparaît également fragile ; que dans ces conditions, la mesure de placement sera reconduite pour une durée d'un an ; que s'agissant des visites médiatisées, l'organisation actuelle sera reconduite à l'égard de Madame X... mais les droits de Monsieur Y... seront réduits à une visite par mois tant que celui-ci n'acceptera pas de laisser son fils à l'écart des conflits d'adultes ; qu'il sera également précisé que les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses parents seront médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque parent ; qu'en outre, afin de cerner au mieux la relation parent/enfant, il sera ordonné par décision séparée une expertise psychologique et psychiatrique des deux parents ; qu'enfin, s'agissant des relations d'Allan à l'égard de ses grands-parents, il sera pris acte de l'accord exprimé par les parents à l'audience pour que leur fils puisse rencontrer sa grand-mère maternelle dans un cadre médiatisé ; qu'en ce qui concerne les relations d'Allan avec sa grand-mère paternelle, le cadre médiatisé précédemment fixé sera également reconduit; qu'en outre, les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses grands-parents seront pareillement médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque grand-parent ; qu'en dernier lieu, les prestations familiales resteront versées à Madame X... afin de faciliter l'exercice de son droit de visite médiatisé compte tenu de la distance géographique séparant son domicile du lieu de placement » ;
ALORS QUE, les parents doivent avoir accès à l'ensemble du dossier d'assistance éducative de leur enfant ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur Y... ait eu accès à l'ensemble du dossier d'assistance éducative de son fils ; qu'en rejetant ses demandes sollicitant la mainlevée du placement de son enfant, sans s'assurer qu'il ait eu accès à l'entier dossier d'assistance éducative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1187 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR maintenu le placement de l'enfant mineur Allan et débouté Monsieur Y... et Madame Z... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« Prise après en avoir délibéré conformément à la loi. La cour est saisie des appels régulièrement interjetés par Madame Z... chantal à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2012 par le juge des enfants de Bobigny qui a notamment : - rejeté sa demande d'hébergement à l'égard de son petit-fils Allan, - ordonné l'exécution provisoire ; à titre principal par Monsieur Y... Andy, à titre incident par Madame Z... Chantal à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2012 par le juge des enfants de Bobigny qui a notamment : - maintenu le placement d'Allan X..., né le 26 novembre 2003 à l'Aide Sociale à I'Enfance (ASE) du Val d'Oise jusqu'au 30 septembre 2013, - dit que la mère continuera à bénéficier d'un droit de visite médiatisée deux fois par mois selon des modalités à définir avec le service, - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisée une fois par mois selon des modalités à définir avec le service, - dit que les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses parents seront médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque parent (un courrier par parent et par semaine, un appel téléphonique par parent et par semaine), - dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement, -dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées pendant la durée du placement par l'organisme débiteur à Madame X..., - donné acte aux parents de leur accord portant sur l'organisation au profit de la grand-mère maternelle de l'enfant d'un droit de visite médiatisée, - rappelé que Madame Z... bénéficie également d'un droit de visite médiatisée à l'égard de son petit-fils, - dit que les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses grands-parents seront médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque grand-parent (un courrier par grand-parent et par semaine, un appel téléphonique par grand-parent et par semaine), - ordonné l'exécution provisoire. Par jugement du 27 mai 2008, le juge aux affaires familiales de Pontoise fixait la résidence habituelle d'Allan chez son père et il était accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique. Le 18 novembre 2008, le juge aux affaires familiales ordonnait une enquête sociale et maintenait les dispositions du jugement précédent. L'enquête sociale indiquait que le comportement d'Allan était différent selon qu'il était avec son père ou sa mère. Très turbulent avec sa mère, il semblait plus à l'aise chez son père. La relation père-enfant semblait être de meilleure qualité, Monsieur Y... avait le souci d'assumer sa fonction parentale et offrait des conditions de vie plus équilibrées et plus stables. Madame X... était une mère soucieuse du bien être de son fils mais semblait démunie face au comportement de son fils. Il était proposé de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez son père. Après ce rapport, le juge aux affaires familiales par jugement du 4 janvier 2010, confirmait les dispositions du jugement du 18 novembre 2008. Par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 2 octobre 2009, Madame X... était reconnue coupable de non représentation d'enfant, le prononcé de la peine faisait l'objet d'un renvoi à I'audience du 3 septembre 201O. Lors de cette audience, Madame X... était condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, Madame X... ne respectant pas le jugement du juge aux affaires familiales. Le 6 janvier 2012, Madame X... assignait Monsieur Y... devant le juge aux affaires familiales de Pontoise afin de se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant chez elle. Elle exposait que son père lui ferait subir des conditions de vie instables et le maltraiterait. Par ordonnance du 25 janvier 2012, le juge aux affaires familiales de Pontoise se déclarait incompétent et constatait la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny. Le 24 février 2012, Madame X... assignait Monsieur Y... devant le juge aux affaires familiales de Bobigny. Les deux parents sollicitaient l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Leurs demandes respectives reflétaient le conflit parental exacerbé et le climat délétère existant au sein du couple, caractéristiques qui avaient déjà été soulignées lors de l'enquête sociale en 2009 mais qui s'étaient nettement amplifiées. Allan était tiraillé entre ses deux parents et ce climat ne pouvait être que dévastateur. De plus, l'action en contestation de paternité engagée par Madame X... était particulièrement perturbante pour l'enfant. Les parents semblaient privilégier les actions procédurales plutôt que l'intérêt d'Allan. Les violences alléguées n'étaient constatées par aucun élément objectif. Or, à partir de janvier 2012, Allan était au domicile maternel car Madame X... avait refusé de le remettre à son père suite à son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances de Noël et ce en violation du jugement du 4 janvier 2010, privant Monsieur Y... de tout contact avec son fils. En 2011, Madame X... n'avait que peu exercé son droit de visite et d'hébergement. Elle avait déscolarisé son fils et l'avait coupé de tous ses liens affectifs et sociaux. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, par ordonnance du 8 avril 2012, le juge aux affaires familiales de Bobigny déboutait chacun des parents de leur demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, ordonnait une enquête sociale, disait que l'autorité parentale était exercée en commun, fixait la résidence d'Allan chez son père et accordait un droit de visite et d'hébergement à la mère. Le juge des enfants de Bobigny était saisi de la situation d'Allan par requête du procureur de la République en date du 25 mars 2012. Parallèlement, Monsieur Y... avait écrit au juge des enfants pour signaler la situation de son fils et déposait alors plusieurs plaintes. Au regard des certificats médicaux, Allan était extrêmement nerveux et angoissé. Il était également troublé par le fait que sa mère avait initié une action en contestation de paternité alors qu'il résidait au domicile paternel depuis 2008. Il était pris au milieu des difficultés parentales et d'un conflit parental très aigu engendrant cet état d'angoisse important. Par ordonnance de placement provisoire du 13 avril 2012, Allan était alors confié à l'ASE du Val d'Oise pour 6 mois. Il était accueilli au foyer départemental de l'enfance (FDE). Sur ce, Madame Graziella X... et Monsieur Andy Y... ont donné naissance à Allan le 26 novembre 2003. Le couple se séparait en mars 2005. De gros conflits dans le couple sont apparus à propos des modalités de la garde d'Allan à partir de 2008, date à laquelle la garde de celui-ci était confiée à son père à Cergy. Chaque parent bénéficiait d'un droit de visite médiatisée une fois tous les 15 jours. En effet, lors de l'audience, des reproches et des accusations mutuelles étaient exprimées de la part des deux parents amenant le magistrat à considérer qu'Allan était en danger, perdu dans un conflit parental et que son développement et son intégrité psychique étaient gravement menacés. Par courrier du juin 2012, Madame Chantal Z..., sollicitait l'autorisation d'accueillir Allan en sa qualité de grand-mère paternelle sur les périodes de vacances voire dans le cadre d'un accueil définitif. Cependant, dans sa note, le FDE indiquait que depuis son accueil, Allan s'était posé, avait repris sa scolarité et bénéficiait de repères stables et sécurisants dans son quotidien. Il avait vu sa mère, qui avait déménagé dans le Lot depuis le placement ; à deux reprises dans le cadre de visites médiatisées. Monsieur Y... n'avait pas encore pu voir Allan. Madame X... s'opposait massivement à l'idée de rencontres ou d'hébergements de son fils chez sa grand-mère paternelle. L'ASE indiquait que ces hébergements seraient inappropriés, le conflit parental étant encore massivement présent et se disait donc défavorable à la mise en place d'un droit d'hébergement chez Madame Z.... C'est dans ce contexte qu'est intervenue la 1ère décision frappée d'appel. Le 13 juillet 2012, le FDE transmettait une note au juge des enfants sur le déroulement des visites médiatisées. Il était précisé que dès son placement ; Allan avait pu exprimer son soulagement d'être placé en racontant que son père ne le taperait plus et qu'au domicile, ce denier le frappait et l'insultait régulièrement. Allan était décrit comme un enfant agréable, serviable dans une grande demande affective avec les éducatrices. Malgré une déscolarisation, Allan s'était montré volontaire et désireux d'apprendre. Chaque parent bénéficiait d'un droit de visite médiatisée une fois tous les 15 jours depuis le 13 avril 2012. Les retrouvailles entre Allan et sa mère étaient chaleureuses et leurs manifestations d'affection spontanées. Le comportement de Madame X... était adapté. Une seule visite avait pu avoir lieu entre Allan et son père, ce dernier ayant tardé à accepter un rendez-vous avec l'ASE. Lors de cette visite, le service constatait que Monsieur Y... ne cessait de tenir des propos dénigrants à l'égard de Madame X... et se montrait très critique envers l'ASE. A plusieurs reprises, le service avait dû intervenir afin de l'inviter à entrer différemment en relati9n avec son fils sans lui faire partager ses préoccupations d'adulte. En présence de son père. Allan ne manifestait pas de signe de plaisir. Au fur et à mesure que Monsieur Y... questionnait son fils, celui-ci manifestait des signes de tension. Il était relevé que Monsieur Y... évoquait constamment les procédures judiciaires, ses démarches devant le juge ce qu'Allan avait du mal à comprendre. L'équipe éducative en charge des appels téléphoniques, compte tenu des interactions père/fils, devait souvent intervenir pour inciter Monsieur Y... à parler différemment à son fils. Allan montrait alors des signes de malaise : il cherchait son éducatrice du regard en quête d'aide, s'agitait, essayait de changer de sujet. Lorsque sa mère appelait, Allan était différent et impatient. Les échanges étaient chaleureux. Néanmoins, il était soumis à un important conflit de loyauté et ne pouvait bénéficier de stabilité et de sécurité affective en leur présence. Le service observait que Monsieur Y... avait du mal à préserver la place d'enfant de son fils et revendiquait avant tout son propre besoin d'obtenir une relation exclusive avec son fils avec le souhait de le couper des liens avec sa mère. Ainsi, il exerçait des pressions affectives sur Allan et le poussait à faire des choix impossibles. Les relations avec Madame X... étaient plus apaisées et plus respectueuses des besoins de son enfant. Mais la fiabilité de son positionnement parental restait à évaluer. Ainsi, le service sollicitait le maintien du placement. Le 17 juillet 2012, le juge des enfants, afin qu'Allan puisse se rendre en vacances du 19 au 31 juillet transmettait une ordonnance aux fins de délégation partielle de I'attribut de l'autorité parentale à l'ASE. En effet, Monsieur Y... s'opposait à ce séjour faisant valoir que le service ne respectait pas son droit de visite médiatisé. Il est à noter que Monsieur Y... n'avait rencontré son fils que lors d'une visite médiatisée le 30 juin et n'honorait pas les rencontres des 17 juillet et 4 août 2012. Le 27 juillet 2012, il était accordé à Madame Z... un droit de visite médiatisée à l'égard d'Allan. Fin août, le FDE faisait part au juge des enfants de ses inquiétudes car Monsieur Y... envoyait des fax à son fils. Le mode de transmission de ces écrits mais également leur contenu montraient la difficulté de celui-ci à avoir une communication adaptée avec son fils. Il accusait I'ASE d'avoir porté atteinte à sen autorité parentale en ayant sollicité un transfert des attributs de l'autorité parentale afin que son fils puisse partir en colonie de vacances. De plus, il se positionnait en tant que victime du service. Une rencontre était proposée le 27 août avec le service afin de le recentrer sur le devenir de son fils mais Monsieur Y... la déclinait considérant qu'aucun dialogue n'était possible avec l'ASE. Il était alors sollicité une interdiction de toute référence à la procédure en cours ou critique envers l'ASE pour les correspondances ainsi qu'une interdiction des appels téléphoniques car Monsieur Y... les enregistrait afin de se constituer "des preuves". Le 14 septembre 2012, le FOE transmettait un nouveau rapport et indiquait que la situation globale d'Allan n'avait pas évolué et que le conflit parental se déplaçait vers les institutions qui prenaient en charge leur fils ne laissant aucun espace possible de travail autour de la situation d'Allan. Il était notamment sollicité le renouvellement de la mesure de placement et la réduction du rythme des visites médiatisées du père à raison d'une par mois. Le 17 septembre, le rapport d'enquête sociale qui avait été ordonné par le juge aux affaires familiales avant dire droit le 5 avril 2012 est déposé. Il y est indiqué qu'Allan est attaché à ses parents même s'il souhaite vivre chez sa mère. Madame X... ne démontre pas qu'elle peut offrir à son fils une vie régulière pour qu'il puisse apprendre sereinement à I'école et s'apaiser. Monsieur Y..., obnubilé par le retour en force opéré par Madame X... ne voit que de la manipulation et de la complicité entre les intervenants sans arriver à se mettre à l'écoute d'Allan. Allan cherche à pouvoir continuer une relation apaisée des deux côtés sans avoir à se justifier sur ses attachements ni à être traité de menteur car il ne va pas dans le sens du discours attendu d'un côté ou de l'autre. Il est proposé un maintien de l'autorité parentale partagée qu'en cas d'accord sur les décisions essentielles du juge. En attendant un apaisement des parents, un placement en internat serait la solution la plus profitable pour Allan avec un partage des vacances entre les parents. Subsidiairement, une décision de résidence principale chez Madame X... pourrait être envisagée accompagnée d'une mesure d'AEMO. Le 24 septembre 2012, le juge des enfants a ordonné un examen psychiatrique et psychologique d'Allan et de ses parents. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la deuxième décision frappée d'appel. Un rapport en date du 4 décembre 2012 déposé par l'ASE indique que dans un premier temps, Allan s'est posé au sein du foyer, a pu reprendre une scolarité et rencontrer ses parents dans un cadre protecteur. Cependant, depuis l'été, il passe par des phases difficiles. Il recherche le conflit avec l'adulte et peut se montrer « provocateur ». Il reste néanmoins décrit comme un jeune agréable et serviable. Il a, durant l'été, rencontré l'enquêteur social mandaté par le juge des affaires familiales, Il semblerait que cette rencontre I'ait déstabilisé. Malgré le conflit exacerbé entre ses parents, il profite de son placement. Madame X... s'est installée à Gourdon dans le Lot quelques jours après le placement d'Allan. Elle a travaillé tout l'été dans un restaurant. Malgré cet emploi lié à l'activité touristique, elle s'est rendue disponible pour les visites médiatisées. Durant les visites médiatisées, le pôle clinique note la difficulté qu'a Monsieur Y... à ne pas dénigrer Madame X... devant son fils. La relation qu'il entretient avec Allan durant les visites est souvent envahie par des cadeaux (consoles de jeux, etc...) qu'il apporte. Depuis le 29 septembre 2012 Monsieur Y... n'a plus honoré les visites programmées. Lors de l'audience du 13 septembre 2012, Madame Chantal Z..., grand-mère paternelle d'Allan, s'est vu octroyer un droit de visite médiatisée. Ce droit n'a pu se mettre en place en effet elle n'a pas répondu aux sollicitations du service. La situation globale du jeune Allan X... n'a pas évolué. Le conflit parental s'élargit aux institutions qui prennent en charge Allan, ne laissant ainsi aucun espace possible de travail autour de la situation d'Allan. Des recherches de placements familiaux spécialisés sont en cours sur la région Île de France. Devant la cour, Madame Chantal Z... demande un droit de visite et d'hébergement une fois par mois et une partie des vacances scolaires ainsi qu'un droit de communication téléphonique. A titre subsidiaire, elle propose de prendre Allan chez elle en qualité de tiers digne de confiance en faisant valoir qu'elle s'était déjà occupée de lui du temps où son père en avait la garde effective. Monsieur Andy Y... sollicite la mainlevée du placement et le retour de son fils chez lui en produisant un mémoire écrit récapitulant toutes ses demandes. Subsidiairement, il revendique un droit de visite et d'hébergement deux fins de semaine par mois et les mercredis ainsi que pour la moitié des vacances scolaires. Il explique que depuis 4 ans le juge aux affaires familiales lui avait accordé la garde de l'enfant et que celle-ci a été confirmée récemment par une décision du juge aux affaires familiales en date du 12 novembre 2012 qu'il verse aux débats accompagnée de pièces médicales relatives à l'enfant Il est domicilié à Nice et veut inscrire Allan dans une école privée. Il est actuellement en disponibilité et c'est sa mère qui subvient à ses besoins. Il ajoute : qu'il n'aura pas les moyens de se déplacer pour exercer son droit de visite et d'hébergement. Madame Graziella X... précise que le placement est une bonne chose pour son fils et qu'en cas de mainlevée elle risque de ne plus le voir. L'aide sociale à l'enfance, représentée par son conseil, considère qu'il est urgent de maintenir le placement du mineur en exposant qu'une expertise psychiatrique et psychologique des deux parents et de l'enfant est en cours, dont il convient d'attendre les conclusions, et que le père refuse de travailler avec le service contre lequel il veut déposer plainte. Il n'a plus exercé son droit de visite depuis le 29 septembre 2012 et la situation est bloquée. L'intérêt de l'enfant est d'être protégé. En ce qui concerne la demande de Madame Z..., le service fait valoir qu'elle relève de la compétence du juge des enfants et remarque que la grand-mère qui dispose d'un droit de visite ne l'exerce pas non plus. Le service demande la confirmation des deux décisions. Monsieur l'avocat général requiert aussi la confirmation des deux décisions déférées en relevant que la situation actuelle ne permet pas de confier l'enfant à l'un ou l'autre des parents ni à la grand-mère paternelle. Pour une bonne administration de la justice, en raison du lien de connexité qui unit les deux procédures ouvertes sous les numéros 12/15335, 12/17765, il convient d'ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même arrêt portant le numéro 12/015335. Sur l'ordonnance du 27 juin 2012 : cet appel est devenu sans objet dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance de placement provisoire du 13 avril 2012 qui ne s'applique plus. 2/ Sur le jugement du 24 septembre 2012. Sur la demande du père : au vu des éléments ci-dessus rapportés et débattus à l'audience de la cour, c'est à juste titre que le juge des enfants a maintenu le placement d'Allan à l'aide sociale à l'enfance. En effet, sa sécurité, ses conditions d'éducation et de développement intellectuel et social étaient gravement compromises par le conflit parental massif et exacerbé et sa protection exigeait et exige encore le maintien de ce placement. Ce placement lui a permis de se poser au sein du foyer, de reprendre sa scolarité et de bénéficier de repères stables et sécurisants dans son quotidien. A ce jour, ni le père ni la mère ne sont en mesure de concevoir une issue à un conflit dont ils se rejettent mutuellement la responsabilité depuis des années, sans pouvoir accéder à une remise en cause de leur propre fonctionnement. Dans ce contexte, si la mère considère aujourd'hui que le placement de l'enfant est une bonne chose pour lui, le père de son côté ne démontre pas qu'il est capable de prendre en compte l'intérêt de son fils et de se positionner de façon sécurisante à son égard. Sur la demande de la grand-mère : il convient de considérer que Madame Z... est appelante à titre incident de ce jugement. En l'état cette demande d'hébergement en qualité de tiers digne de confiance apparaît prématurée et non-conforme à l'intérêt d'Allan dès lors que le travail éducatif doit d'abord être entrepris à l'égard des parents et qu'une expertise est actuellement en cours. Il y a lieu d'attendre les conclusions de I'expertise psychiatrique et psychologique concernant le mineur et ses parents, ordonnée par le premier juge, qui apporteront un nouvel éclairage sur les dispositions à prendre. En conséquence, il convient de maintenir le placement entrepris, la stabilité d'Allan devant être impérativement préservée dans un souci de protection. Sur les droits de visite médiatisée : les droits de visite médiatisée, tels qu'ils ont été fixés par le premier juge à l'égard du père, de la mère et de la grand-mère paternelle, seront maintenus en l'état. En effet, un élargissement de ces droits en droit de visite et d'hébergement n'est actuellement pas envisageable au vu de la situation de blocage entre le service éducatif et le père qui n'exerce plus son droit de visite depuis plusieurs mois, n'a fait aucune demande auprès de l'aide sociale à l'enfance de bons de transport et reconnaît qu'il n'aura pas les moyens de se déplacer pour un droit de visite et d'hébergement, ainsi qu'en raison de la défaillance de la grand-mère paternelle dans la mise en place de son droit de visite médiatisée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que la mesure de placement a permis à Allan de se poser et de s'abstraire un tant soit peu du conflit parental qui compromettait gravement sa bonne évolution ; qu'il se présente néanmoins comme un jeune garçon en grande demande affective et manifestement fragilisé par les dissensions auxquelles il a été soumis depuis son plus jeune âge ; qu'il reste, par ailleurs, soumis à un important conflit de loyauté du fait notamment des relations entretenues avec son père ; qu'en effet, les professionnels ont pu constater que Monsieur Y... cherchait sans cesse à attraire son fils dans le conflit qui l'oppose tant à Madame X... qu'à l'Aide Sociale à l'Enfance désormais ; qu'il est ainsi relaté un important malaise de l'enfant face aux questions pressantes de son père et au dénigrement constant de la mère auquel il se livre en dépit du rappel réitéré du cadre des visites médiatisées ; que Monsieur Y... apparaît ainsi obnubilé par le retour d'Allan à ses côtés qu'il cherche à obtenir par tout moyen (propos dictés à l'enfant, conversations téléphoniques avec son fils enregistrées, courriers rédigés à l'attention d'Allan mais faxés à I'Aide Sociale à l'Enfance pour rassembler le "maximum de preuves"...) ; que Monsieur Y... reste en cela persuadé que son fils fait l'objet d'une manipulation orchestrée par la mère puis par l'Aide Sociale à I¿Enfance, allant jusqu'à s'insurger que l'audition d'Allan par le juge des enfants ait eu lieu sur un temps différent du sien, faisant ainsi obstacle à toute "confrontation" avec la mère devant un juge ; que si l'attachement d'Allan à son père ne peut être remis en question, l'attitude de Monsieur Y... s'avère très insécurisant pour son fils qui aspire à entretenir des relations normalisées avec chacun de ses deux parents ; que s'agissant des relations mère/fils, celles-ci sont décrites comme plus apaisées et chaleureuses ; qu'ainsi, Madame X... parvient à tenir le conflit parental à distance des moments partagés avec Allan ; que néanmoins, celle-ci demeure partie prenante des querelles incessantes auxquelles le couple parental se livre depuis plusieurs années, brandissant notamment depuis plusieurs mois la menace d'engager une procédure en contestation de paternité sans qu'aucun élément ne soit aujourd'hui fourni pour démontrer la mise en oeuvre effective de cette procédure ; que cette attitude insécurise fortement Allan dont le lien de filiation paternelle est régulièrement remis en question ; que par ailleurs, il est constaté que la relation mère/fils demande à être étayée du fait de la présence discontinue de Madame X... dans le passé à ses côtés et de la fragilité que celle-ci a pu notamment donner à voir au cours de la dernière visite médiatisée organisée ; qu'à l'audience de ce jour, I'Aide Sociale à l'Enfance sollicite le maintien du placement d'Allan et la reconduction du droit de visite médiatisé des deux parents, sauf à voir réduire à une fois par mois les visites paternelles qu'il est également demandé qu'un cadre très protecteur soit posé dans les contacts téléphoniques et écrits d'Allan avec chacun de ses parents et grands-parents ; que de son côté, Madame X... ne s'oppose pas pour le moment à la poursuite du placement mais ajoute qu'elle envisage à terme de reprendre son fils à ses côtés ; qu'elle fait état des difficultés que génère pour elle son éloignement géographique dans les rencontres avec Allan ; que s'agissant de Monsieur Y..., celui-ci sollicite la main levée du placement et la remise de l'enfant assortie d'une mesure d'AEMO ; qu'à titre subsidiaire, il demande l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement élargi à l'égard de son fils ; qu'il rappelle que la résidence d'Allan a toujours été fixée à ses côtés depuis 2008 et qu'il n'a jamais été à l'origine des procédures judiciaires engagées abusivement par Madame X... ; qu'il ajoute que la mesure de placement fait suite à l'enlèvement d'Allan orchestré par sa mère et à des prétendues violences dont il serait l'auteur sur son fils mais qui n'ont jamais été prouvées ; qu'il fait valoir que l'Aide Sociale à I'Enfance ne respecte pas ses droits de visite et l'empêche de rencontrer Allan selon le rythme fixé par la précédente décision de justice ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le conflit parental reste massif et continue à placer Allan dans un conflit de loyauté totalement destructeur ; qu'à ce jour, aucune alternative familiale n'apparaît envisageable tant le positionnement du père, qui refuse toute remise en question, déstabilise l'enfant et tant la situation maternelle apparaît également fragile ; que dans ces conditions, la mesure de placement sera reconduite pour une durée d'un an ; que s'agissant des visites médiatisées, l'organisation actuelle sera reconduite à l'égard de Madame X... mais les droits de Monsieur Y... seront réduits à une visite par mois tant que celui-ci n'acceptera pas de laisser son fils à l'écart des conflits d'adultes ; qu'il sera également précisé que les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses parents seront médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque parent ; qu'en outre, afin de cerner au mieux la relation parent/enfant, il sera ordonné par décision séparée une expertise psychologique et psychiatrique des deux parents ; qu'enfin, s'agissant des relations d'Allan à l'égard de ses grands-parents, il sera pris acte de l'accord exprimé par les parents à l'audience pour que leur fils puisse rencontrer sa grand-mère maternelle dans un cadre médiatisé ; qu'en ce qui concerne les relations d'Allan avec sa grand-mère paternelle, le cadre médiatisé précédemment fixé sera également reconduit; qu'en outre, les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses grands-parents seront pareillement médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque grand-parent ; qu'en dernier lieu, les prestations familiales resteront versées à Madame X... afin de faciliter l'exercice de son droit de visite médiatisé compte tenu de la distance géographique séparant son domicile du lieu de placement » ;
1°) ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que les juridictions motivent leurs décisions sur les pièces décisives versées au débat ; qu'au cours de l'audience devant la cour d'appel, Monsieur Y... a produit un certificat médical établi par Monsieur A..., psychiatre, attestant qu'il « ne présente pas de symptôme psychiatrique laissant à penser qu'il ne soit pas capable de s'occuper de son fils Allan » ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Y... sollicitant la mainlevée du placement de son enfant, en énonçant qu'il n'était pas capable de prendre en compte l'intérêt de son fils et de se positionner de façon sécurisante à son égard, sans se prononcer sur le certificat médical qu'il produisait ni expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé d'écarter cette pièce décisive, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que les juridictions motivent leurs décisions sur les pièces décisives versées au débat ; qu'au cours de l'audience devant la cour d'appel, Monsieur Y... a produit des enregistrements de conversations téléphoniques avec son fils, au cours desquelles ce dernier avait indiqué que c'était sa mère qui lui avait demandé de dire qu'il ne voulait pas être pris en charge par son père et qui révélaient les liens affectifs existant entre l'enfant et son père ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Y... sollicitant la mainlevée du placement de son enfant, sans se prononcer sur les enregistrements qu'il produisait ni expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé d'écarter ces pièces décisives, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QU'un recours est privé de toute effectivité lorsque les juridictions l'ayant examiné ont négligé de prendre en compte les arguments du requérant et les pièces décisives qu'il produit ; que Monsieur Y... produisait, afin de solliciter la mainlevée du placement de son fils, un certificat psychiatrique attestant de sa capacité à le prendre en charge ainsi que des enregistrements de conversations téléphoniques desquelles s'évinçait la qualité des relations affectives existant entre eux ; qu'en n'examinant pas ces pièces décisives, sur lesquelles Monsieur Y... s'appuyait pour solliciter la mainlevée du placement de son enfant, la cour d'appel l'a privé du droit à un recours effectif et a ainsi violé l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents ; qu'en maintenant le placement d'Allan Y..., fils mineur de Monsieur Y... dans un établissement situé dans le Val d'Oise, bien que son père habite Nice, sans examiner si, comme Monsieur Y... le faisait valoir, il ne rencontrait pas des difficultés pour voir son fils, en raison de l'éloignement géographique du placement d'Allan, et de sa situation financière, la cour d¿appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7 du code civil ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la prise en charge de l'enfant par l'autorité publique ne met pas fin aux relations familiales naturelles, et que l'intérêt de l'enfant à être protégé dans une situation tenue pour mettre sa santé ou son développement sérieusement en péril doit être assuré dans l'objectif de réunir la famille dès que les circonstances le permettent ; qu'en reconduisant les mesures de placement d'un enfant mineur dans un établissement situé géographiquement loin du domicile de son père et bien que son père ait fait état à la cour des difficultés, notamment financières, auxquelles il devait faire face pour aller voir son fils, la cour d'appel a porté une atteinte au droit à la vie familiale normale protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR dit que Monsieur Y... bénéficierait d'un droit de visite médiatisée une fois par mois;
AUX MOTIFS QU'« Prise après en avoir délibéré conformément à la loi. La cour est saisie des appels régulièrement interjetés par Madame Z... chantal à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2012 par le juge des enfants de Bobigny qui a notamment : - rejeté sa demande d'hébergement à l'égard de son petit-fils Allan, - ordonné l'exécution provisoire ; à titre principal par Monsieur Y... Andy, à titre incident par Madame Z... Chantal à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2012 par le juge des enfants de Bobigny qui a notamment : - maintenu le placement d'Allan X..., né le 26 novembre 2003 à l'Aide Sociale à I'Enfance (ASE) du Val d'Oise jusqu'au 30 septembre 2013, - dit que la mère continuera à bénéficier d'un droit de visite médiatisée deux fois par mois selon des modalités à définir avec le service, - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisée une fois par mois selon des modalités à définir avec le service, - dit que les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses parents seront médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque parent (un courrier par parent et par semaine, un appel téléphonique par parent et par semaine), - dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement, -dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées pendant la durée du placement par l'organisme débiteur à Madame X..., - donné acte aux parents de leur accord portant sur l'organisation au profit de la grand-mère maternelle de l'enfant d'un droit de visite médiatisée, - rappelé que Madame Z... bénéficie également d'un droit de visite médiatisée à l'égard de son petit-fils, - dit que les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses grands-parents seront médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque grand-parent (un courrier par grand-parent et par semaine, un appel téléphonique par grand-parent et par semaine), - ordonné l'exécution provisoire. Par jugement du 27 mai 2008, le juge aux affaires familiales de Pontoise fixait la résidence habituelle d'Allan chez son père et il était accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique. Le 18 novembre 2008, le juge aux affaires familiales ordonnait une enquête sociale et maintenait les dispositions du jugement précédent. L'enquête sociale indiquait que le comportement d'Allan était différent selon qu'il était avec son père ou sa mère. Très turbulent avec sa mère, il semblait plus à l'aise chez son père. La relation père-enfant semblait être de meilleure qualité, Monsieur Y... avait le souci d'assumer sa fonction parentale et offrait des conditions de vie plus équilibrées et plus stables. Madame X... était une mère soucieuse du bien être de son fils mais semblait démunie face au comportement de son fils. Il était proposé de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez son père. Après ce rapport, le juge aux affaires familiales par jugement du 4 janvier 2010, confirmait les dispositions du jugement du 18 novembre 2008. Par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 2 octobre 2009, Madame X... était reconnue coupable de non représentation d'enfant, le prononcé de la peine faisait l'objet d'un renvoi à I'audience du 3 septembre 2010. Lors de cette audience, Madame X... était condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, Madame X... ne respectant pas le jugement du juge aux affaires familiales. Le 6 janvier 2012, Madame X... assignait Monsieur Y... devant le juge aux affaires familiales de Pontoise afin de se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant chez elle. Elle exposait que son père lui ferait subir des conditions de vie instables et le maltraiterait. Par ordonnance du 25 janvier 2012, le juge aux affaires familiales de Pontoise se déclarait incompétent et constatait la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny. Le 24 février 2012, Madame X... assignait Monsieur Y... devant le juge aux affaires familiales de Bobigny. Les deux parents sollicitaient l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Leurs demandes respectives reflétaient le conflit parental exacerbé et le climat délétère existant au sein du couple, caractéristiques qui avaient déjà été soulignées lors de l'enquête sociale en 2009 mais qui s'étaient nettement amplifiées. Allan était tiraillé entre ses deux parents et ce climat ne pouvait être que dévastateur. De plus, l'action en contestation de paternité engagée par Madame X... était particulièrement perturbante pour l'enfant. Les parents semblaient privilégier les actions procédurales plutôt que l'intérêt d'Allan. Les violences alléguées n'étaient constatées par aucun élément objectif. Or, à partir de janvier 2012, Allan était au domicile maternel car Madame X... avait refusé de le remettre à son père suite à son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances de Noël et ce en violation du jugement du 4 janvier 2010, privant Monsieur Y... de tout contact avec son fils. En 2011, Madame X... n'avait que peu exercé son droit de visite et d'hébergement. Elle avait déscolarisé son fils et l'avait coupé de tous ses liens affectifs et sociaux. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, par ordonnance du 8 avril 2012, le juge aux affaires familiales de Bobigny déboutait chacun des parents de leur demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, ordonnait une enquête sociale, disait que l'autorité parentale était exercée en commun, fixait la résidence d'Allan chez son père et accordait un droit de visite et d'hébergement à la mère. Le juge des enfants de Bobigny était saisi de la situation d'Allan par requête du procureur de la République en date du 25 mars 2012. Parallèlement, Monsieur Y... avait écrit au juge des enfants pour signaler la situation de son fils et déposait alors plusieurs plaintes. Au regard des certificats médicaux, Allan était extrêmement nerveux et angoissé. Il était également troublé par le fait que sa mère avait initié une action en contestation de paternité alors qu'il résidait au domicile paternel depuis 2008. Il était pris au milieu des difficultés parentales et d'un conflit parental très aigu engendrant cet état d'angoisse important. Par ordonnance de placement provisoire du 13 avril 2012, Allan était alors confié à l'ASE du Val d'Oise pour 6 mois. Il était accueilli au foyer départemental de l'enfance (FDE). Sur ce, Madame Graziella X... et Monsieur Andy Y... ont donné naissance à Allan le 26 novembre 2003. Le couple se séparait en mars 2005. De gros conflits dans le couple sont apparus à propos des modalités de la garde d'Allan à partir de 2008, date à laquelle la garde de celui-ci était confiée à son père à Cergy. Chaque parent bénéficiait d'un droit de visite médiatisée une fois tous les 15 jours. En effet, lors de l'audience, des reproches et des accusations mutuelles étaient exprimées de la part des deux parents amenant le magistrat à considérer qu'Allan était en danger, perdu dans un conflit parental et que son développement et son intégrité psychique étaient gravement menacés. Par courrier du 14 juin 2012, Madame Chantal Z..., sollicitait l'autorisation d'accueillir Allan en sa qualité de grand-mère paternelle sur les périodes de vacances voire dans le cadre d'un accueil définitif. Cependant, dans sa note, le FDE indiquait que depuis son accueil, Allan s'était posé, avait repris sa scolarité et bénéficiait de repères stables et sécurisants dans son quotidien. Il avait vu sa mère, qui avait déménagé dans le Lot depuis le placement ; à deux reprises dans le cadre de visites médiatisées. Monsieur Y... n'avait pas encore pu voir Allan. Madame X... s'opposait massivement à l'idée de rencontres ou d'hébergements de son fils chez sa grand-mère paternelle. L'ASE indiquait que ces hébergements seraient inappropriés, le conflit parental étant encore massivement présent et se disait donc défavorable à la mise en place d'un droit d'hébergement chez Madame Z.... C'est dans ce contexte qu'est intervenue la 1ère décision frappée d'appel. Le 13 juillet 2012, le FDE transmettait une note au juge des enfants sur le déroulement des visites médiatisées. Il était précisé que dès son placement ; Allan avait pu exprimer son soulagement d'être placé en racontant que son père ne le taperait plus et qu'au domicile, ce dernier le frappait et l'insultait régulièrement. Allan était décrit comme un enfant agréable, serviable dans une grande demande affective avec les éducatrices. Malgré une déscolarisation, Allan s'était montré volontaire et désireux d'apprendre. Chaque parent bénéficiait d'un droit de visite médiatisée une fois tous les 15 jours depuis le 13 avril 2012. Les retrouvailles entre Allan et sa mère étaient chaleureuses et leurs manifestations d'affection spontanées. Le comportement de Madame X... était adapté. Une seule visite avait pu avoir lieu entre Allan et son père, ce dernier ayant tardé à accepter un rendez-vous avec l'ASE. Lors de cette visite, le service constatait que Monsieur Y... ne cessait de tenir des propos dénigrants à l'égard de Madame X... et se montrait très critique envers l'ASE. A plusieurs reprises, le service avait dû intervenir afin de l'inviter à entrer différemment en relati9n avec son fils sans lui faire partager ses préoccupations d'adulte. En présence de son père. Allan ne manifestait pas de signe de plaisir. Au fur et à mesure que Monsieur Y... questionnait son fils, celui-ci manifestait des signes de tension. Il était relevé que Monsieur Y... évoquait constamment les procédures judiciaires, ses démarches devant le juge ce qu'Allan avait du mal à comprendre. L'équipe éducative en charge des appels téléphoniques, compte tenu des interactions père/fils, devait souvent intervenir pour inciter Monsieur Y... à parler différemment à son fils. Allan montrait alors des signes de malaise : il cherchait son éducatrice du regard en quête d'aide, s'agitait, essayait de changer de sujet. Lorsque sa mère appelait, Allan était différent et impatient. Les échanges étaient chaleureux. Néanmoins, il était soumis à un important conflit de loyauté et ne pouvait bénéficier de stabilité et de sécurité affective en leur présence. Le service observait que Monsieur Y... avait du mal à préserver la place d'enfant de son fils et revendiquait avant tout son propre besoin d'obtenir une relation exclusive avec son fils avec le souhait de le couper des liens avec sa mère. Ainsi, il exerçait des pressions affectives sur Allan et le poussait à faire des choix impossibles. Les relations avec Madame X... étaient plus apaisées et plus respectueuses des besoins de son enfant. Mais la fiabilité de son positionnement parental restait à évaluer. Ainsi, le service sollicitait le maintien du placement. Le 17 juillet 2012, le juge des enfants, afin qu'Allan puisse se rendre en vacances du 19 au 31 juillet transmettait une ordonnance aux fins de délégation partielle de I'attribut de l'autorité parentale à l'ASE. En effet, Monsieur Y... s'opposait à ce séjour faisant valoir que le service ne respectait pas son droit de visite médiatisé. Il est à noter que Monsieur Y... n'avait rencontré son fils que lors d'une visite médiatisée le 30 juin et n'honorait pas les rencontres des 17 juillet et 4 août 2012. Le 27 juillet 2012, il était accordé à Madame Z... un droit de visite médiatisée à l'égard d'Allan. Fin août, le FDE faisait part au juge des enfants de ses inquiétudes car Monsieur Y... envoyait des fax à son fils. Le mode de transmission de ces écrits mais également leur contenu montraient la difficulté de celui-ci à avoir une communication adaptée avec son fils. Il accusait I'ASE d'avoir porté atteinte à sen autorité parentale en ayant sollicité un transfert des attributs de l'autorité parentale afin que son fils puisse partir en colonie de vacances. De plus, il se positionnait en tant que victime du service. Une rencontre était proposée le 27 août avec le service afin de le recentrer sur le devenir de son fils mais Monsieur Y... la déclinait considérant qu'aucun dialogue n'était possible avec l'ASE. Il était alors sollicité une interdiction de toute référence à la procédure en cours ou critique envers l'ASE pour les correspondances ainsi qu'une interdiction des appels téléphoniques car Monsieur Y... les enregistrait afin de se constituer "des preuves". Le 14 septembre 2012, le FOE transmettait un nouveau rapport et indiquait que la situation globale d'Allan n'avait pas évolué et que le conflit parental se déplaçait vers les institutions qui prenaient en charge leur fils ne laissant aucun espace possible de travail autour de la situation d'Allan. Il était notamment sollicité le renouvellement de la mesure de placement et la réduction du rythme des visites médiatisées du père à raison d'une par mois. Le 17 septembre, le rapport d'enquête sociale qui avait été ordonné par le juge aux affaires familiales avant dire droit le 5 avril 2012 est déposé. Il y est indiqué qu'Allan est attaché à ses parents même s'il souhaite vivre chez sa mère. Madame X... ne démontre pas qu'elle peut offrir à son fils une vie régulière pour qu'il puisse apprendre sereinement à I'école et s'apaiser. Monsieur Y..., obnubilé par le retour en force opéré par Madame X... ne voit que de la manipulation et de la complicité entre les intervenants sans arriver à se mettre à l'écoute d'Allan. Allan cherche à pouvoir continuer une relation apaisée des deux côtés sans avoir à se justifier sur ses attachements ni à être traité de menteur car il ne va pas dans le sens du discours attendu d'un côté ou de l'autre. Il est proposé un maintien de l'autorité parentale partagée qu'en cas d'accord sur les décisions essentielles du juge. En attendant un apaisement des parents, un placement en internat serait la solution la plus profitable pour Allan avec un partage des vacances entre les parents. Subsidiairement, une décision de résidence principale chez Madame X... pourrait être envisagée accompagnée d'une mesure d'AEMO. Le 24 septembre 2012, le juge des enfants a ordonné un examen psychiatrique et psychologique d'Allan et de ses parents. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la deuxième décision frappée d'appel. Un rapport en date du 4 décembre 2012 déposé par l'ASE indique que dans un premier temps, Allan s'est posé au sein du foyer, a pu reprendre une scolarité et rencontrer ses parents dans un cadre protecteur. Cependant, depuis l'été, il passe par des phases difficiles. Il recherche le conflit avec l'adulte et peut se montrer « provocateur ». Il reste néanmoins décrit comme un jeune agréable et serviable. Il a, durant l'été, rencontré l'enquêteur social mandaté par le juge des affaires familiales, Il semblerait que cette rencontre I'ait déstabilisé. Malgré le conflit exacerbé entre ses parents, il profite de son placement. Madame X... s'est installée à Gourdon dans le Lot quelques jours après le placement d'Allan. Elle a travaillé tout l'été dans un restaurant. Malgré cet emploi lié à l'activité touristique, elle s'est rendue disponible pour les visites médiatisées. Durant les visites médiatisées, le pôle clinique note la difficulté qu'a Monsieur Y... à ne pas dénigrer Madame X... devant son fils. La relation qu'il entretient avec Allan durant les visites est souvent envahie par des cadeaux (consoles de jeux, etc...) qu'il apporte. Depuis le 29 septembre 2012 Monsieur Y... n'a plus honoré les visites programmées. Lors de l'audience du 13 septembre 2012, Madame Chantal Z..., grand-mère paternelle d'Allan, s'est vu octroyer un droit de visite médiatisée. Ce droit n'a pu se mettre en place en effet elle n'a pas répondu aux sollicitations du service. La situation globale du jeune Allan X... n'a pas évolué. Le conflit parental s'élargit aux institutions qui prennent en charge Allan, ne laissant ainsi aucun espace possible de travail autour de la situation d'Allan. Des recherches de placements familiaux spécialisés sont en cours sur la région Île de France. Devant la cour, Madame Chantal Z... demande un droit de visite et d'hébergement une fois par mois et une partie des vacances scolaires ainsi qu'un droit de communication téléphonique. A titre subsidiaire, elle propose de prendre Allan chez elle en qualité de tiers digne de confiance en faisant valoir qu'elle s'était déjà occupée de lui du temps où son père en avait la garde effective. Monsieur Andy Y... sollicite la mainlevée du placement et le retour de son fils chez lui en produisant un mémoire écrit récapitulant toutes ses demandes. Subsidiairement, il revendique un droit de visite et d'hébergement deux fins de semaine par mois et les mercredis ainsi que pour la moitié des vacances scolaires. Il explique que depuis 4 ans le juge aux affaires familiales lui avait accordé la garde de l'enfant et que celle-ci a été confirmée récemment par une décision du juge aux affaires familiales en date du 12 novembre 2012 qu'il verse aux débats accompagnée de pièces médicales relatives à l'enfant Il est domicilié à Nice et veut inscrire Allan dans une école privée. Il est actuellement en disponibilité et c'est sa mère qui subvient à ses besoins. Il ajoute : qu'il n'aura pas les moyens de se déplacer pour exercer son droit de visite et d'hébergement. Madame Graziella X... précise que le placement est une bonne chose pour son fils et qu'en cas de mainlevée elle risque de ne plus le voir. L'aide sociale à l'enfance, représentée par son conseil, considère qu'il est urgent de maintenir le placement du mineur en exposant qu'une expertise psychiatrique et psychologique des deux parents et de l'enfant est en cours, dont il convient d'attendre les conclusions, et que le père refuse de travailler avec le service contre lequel il veut déposer plainte. Il n'a plus exercé son droit de visite depuis le 29 septembre 2012 et la situation est bloquée. L'intérêt de l'enfant est d'être protégé. En ce qui concerne la demande de Madame Z..., le service fait valoir qu'elle relève de la compétence du juge des enfants et remarque que la grand-mère qui dispose d'un droit de visite ne l'exerce pas non plus. Le service demande la confirmation des deux décisions. Monsieur l'avocat général requiert aussi la confirmation des deux décisions déférées en relevant que la situation actuelle ne permet pas de confier l'enfant à l'un ou l'autre des parents ni à la grand-mère paternelle. Pour une bonne administration de la justice, en raison du lien de connexité qui unit les deux procédures ouvertes sous les numéros 12/15335, 12/17765, il convient d'ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même arrêt portant le numéro 12/015335. Sur l'ordonnance du 27 juin 2012 : cet appel est devenu sans objet dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance de placement provisoire du 13 avril 2012 qui ne s'applique plus. 2/ Sur le jugement du 24 septembre 2012. Sur la demande du père : au vu des éléments ci-dessus rapportés et débattus à l'audience de la cour, c'est à juste titre que le juge des enfants a maintenu le placement d'Allan à l'aide sociale à l'enfance. En effet, sa sécurité, ses conditions d'éducation et de développement intellectuel et social étaient gravement compromises par le conflit parental massif et exacerbé et sa protection exigeait et exige encore le maintien de ce placement. Ce placement lui a permis de se poser au sein du foyer, de reprendre sa scolarité et de bénéficier de repères stables et sécurisants dans son quotidien. A ce jour, ni le père ni la mère ne sont en mesure de concevoir une issue à un conflit dont ils se rejettent mutuellement la responsabilité depuis des années, sans pouvoir accéder à une remise en cause de leur propre fonctionnement. Dans ce contexte, si la mère considère aujourd'hui que le placement de l'enfant est une bonne chose pour lui, le père de son côté ne démontre pas qu'il est capable de prendre en compte l'intérêt de son fils et de se positionner de façon sécurisante à son égard. Sur la demande de la grand-mère : il convient de considérer que Madame Z... est appelante à titre incident de ce jugement. En l'état cette demande d'hébergement en qualité de tiers digne de confiance apparaît prématurée et non-conforme à l'intérêt d'Allan dès lors que le travail éducatif doit d'abord être entrepris à l'égard desparents et qu'une expertise est actuellement en cours. Il y a lieu d'attendre les conclusions de I'expertise psychiatrique et psychologique concernant le mineur et ses parents, ordonnée par le premier juge, qui apporteront un nouvel éclairage sur les dispositions à prendre. En conséquence, il convient de maintenir le placement entrepris, la stabilité d'Allan devant être impérativement préservée dans un souci de protection. Sur les droits de visite médiatisée : les droits de visite médiatisée, tels qu'ils ont été fixés par le premier juge à l'égard du père, de la mère et de la grand-mère paternelle, seront maintenus en l'état. En effet, un élargissement de ces droits en droit de visite et d'hébergement n'est actuellement pas envisageable au vu de la situation de blocage entre le service éducatif et le père qui n'exerce plus son droit de visite depuis plusieurs mois, n'a fait aucune demande auprès de l'aide sociale à l'enfance de bons de transport et reconnaît qu'il n'aura pas les moyens de se déplacer pour un droit de visite et d'hébergement, ainsi qu'en raison de la défaillance de la grand-mère paternelle dans la mise en place de son droit de visite médiatisée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que la mesure de placement a permis à Allan de se poser et de s'abstraire un tant soit peu du conflit parental qui compromettait gravement sa bonne évolution ; qu'il se présente néanmoins comme un jeune garçon en grande demande affective et manifestement fragilisé par les dissensions auxquelles il a été soumis depuis son plus jeune âge ; qu'il reste, par ailleurs, soumis à un important conflit de loyauté du fait notamment des relations entretenues avec son père ; qu'en effet, les professionnels ont pu constater que Monsieur Y... cherchait sans cesse à attraire son fils dans le conflit qui l'oppose tant à Madame X... qu'à l'Aide Sociale à l'Enfance désormais ; qu'il est ainsi relaté un important malaise de l'enfant face aux questions pressantes de son père et au dénigrement constant de la mère auquel il se livre en dépit du rappel réitéré du cadre des visites médiatisées ; que Monsieur Y... apparaît ainsi obnubilé par le retour d'Allan à ses côtés qu'il cherche à obtenir par tout moyen (propos dictés à l'enfant, conversations téléphoniques avec son fils enregistrées, courriers rédigés à l'attention d'Allan mais faxés à I'Aide Sociale à l'Enfance pour rassembler le "maximum de preuves"...) ; que Monsieur Y... reste en cela persuadé que son fils fait l'objet d'une manipulation orchestrée par la mère puis par l'Aide Sociale à I¿Enfance, allant jusqu'à s'insurger que l'audition d'Allan par le juge des enfants ait eu lieu sur un temps différent du sien, faisant ainsi obstacle à toute "confrontation" avec la mère devant un juge ; que si l'attachement d'Allan à son père ne peut être remis en question, l'attitude de Monsieur Y... s'avère très insécurisant pour son fils qui aspire à entretenir des relations normalisées avec chacun de ses deux parents ; que s'agissant des relations mère/fils, celles-ci sont décrites comme plus apaisées et chaleureuses ; qu'ainsi, Madame X... parvient à tenir le conflit parental à distance des moments partagés avec Allan ; que néanmoins, celle-ci demeure partie prenante des querelles incessantes auxquelles le couple parental se livre depuis plusieurs années, brandissant notamment depuis plusieurs mois la menace d'engager une procédure en contestation de paternité sans qu'aucun élément ne soit aujourd'hui fourni pour démontrer la mise en oeuvre effective de cette procédure ; que cette attitude insécurise fortement Allan dont le lien de filiation paternelle est régulièrement remis en question ; que par ailleurs, il est constaté que la relation mère/fils demande à être étayée du fait de la présence discontinue de Madame X... dans le passé à ses côtés et de la fragilité que celle-ci a pu notamment donner à voir au cours de la dernière visite médiatisée organisée ; qu'à l'audience de ce jour, I'Aide Sociale à l'Enfance sollicite le maintien du placement d'Allan et la reconduction du droit de visite médiatisé des deux parents, sauf à voir réduire à une fois par mois les visites paternelles qu'il est également demandé qu'un cadre très protecteur soit posé dans les contacts téléphoniques et écrits d'Allan avec chacun de ses parents et grands-parents ; que de son côté, Madame X... ne s'oppose pas pour le moment à la poursuite du placement mais ajoute qu'elle envisage à terme de reprendre son fils à ses côtés ; qu'elle fait état des difficultés que génère pour elle son éloignement géographique dans les rencontres avec Allan ; que s'agissant de Monsieur Y..., celui-ci sollicite la main levée du placement et la remise de l'enfant assortie d'une mesure d'AEMO ; qu'à titre subsidiaire, il demande l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement élargi à l'égard de son fils ; qu'il rappelle que la résidence d'Allan a toujours été fixée à ses côtés depuis 2008 et qu'il n'a jamais été à l'origine des procédures judiciaires engagées abusivement par Madame X... ; qu'il ajoute que la mesure de placement fait suite à l'enlèvement d'Allan orchestré par sa mère et à des prétendues violences dont il serait l'auteur sur son fils mais qui n'ont jamais été prouvées ; qu'il fait valoir que l'Aide Sociale à I'Enfance ne respecte pas ses droits de visite et l'empêche de rencontrer Allan selon le rythme fixé par la précédente décision de justice ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le conflit parental reste massif et continue à placer Allan dans un conflit de loyauté totalement destructeur ; qu'à ce jour, aucune alternative familiale n'apparaît envisageable tant le positionnement du père, qui refuse toute remise en question, déstabilise l'enfant et tant la situation maternelle apparaît également fragile ; que dans ces conditions, la mesure de placement sera reconduite pour une durée d'un an ; que s'agissant des visites médiatisées, l'organisation actuelle sera reconduite à l'égard de Madame X... mais les droits de Monsieur Y... seront réduits à une visite par mois tant que celui-ci n'acceptera pas de laisser son fils à l'écart des conflits d'adultes ; qu'il sera également précisé que les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses parents seront médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque parent ; qu'en outre, afin de cerner au mieux la relation parent/enfant, il sera ordonné par décision séparée une expertise psychologique et psychiatrique des deux parents ; qu'enfin, s'agissant des relations d'Allan à l'égard de ses grands-parents, il sera pris acte de l'accord exprimé par les parents à l'audience pour que leur fils puisse rencontrer sa grand-mère maternelle dans un cadre médiatisé ; qu'en ce qui concerne les relations d'Allan avec sa grand-mère paternelle, le cadre médiatisé précédemment fixé sera également reconduit; qu'en outre, les contacts téléphoniques et épistolaires entre Allan et ses grands-parents seront pareillement médiatisés et en cas de difficultés, fixés à une fois par semaine pour chaque grand-parent ; qu'en dernier lieu, les prestations familiales resteront versées à Madame X... afin de faciliter l'exercice de son droit de visite médiatisé compte tenu de la distance géographique séparant son domicile du lieu de placement » ;
ALORS QUE les droits de visite d'un enfant ne sauraient être accordés à ses parents dans des conditions attentatoires aux principe d'égalité et de non discrimination ; qu'en fixant le droit de visite de Madame X... à deux fois par mois, et celui de Monsieur Y... à une fois par mois, sans rechercher si une telle détermination de leurs droits de visite ne portait pas atteinte aux principes de non discrimination et d'égalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 du protocole numéro 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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