Cour de cassation, 02 février 2016. 14-20.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.241
Date de décision :
2 février 2016
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° R 14-20.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Q], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [3], venant aux droits de la société [1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2014), que le 8 juillet 2008, M. [Q] a souscrit, à concurrence de 70 000 euros, à l'augmentation du capital de la société [2], ultérieurement dénommée la société [1], aux droits de laquelle est venue la société [3], devenue la société [4] (la société) ; que l'assemblée de la société qui s'est réunie le 9 juillet 2008 a constaté cette souscription et agréé M. [Q] en qualité de nouvel associé ; que le même jour, M. [Q] a signé un pacte d'associés mentionnant la répartition du capital ainsi que le nombre de parts de chaque associé ; que soutenant que son consentement lors de cette opération avait été vicié par des manoeuvres dolosives, M. [Q] a assigné la société en nullité et restitution ;
Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du pacte d'associés en date du 9 juillet 2008, il était exposé et convenu que le capital social de la société [2] [la société [1] est fixé à la somme de 95 000 euros divisé en 1 036 270 parts, toutes souscrites et intégralement libérées, réparties entre les associés ainsi qu'il suit : M. [B] : 615 000 parts, M. [V] : 215 000 parts, M. [W] : 50 000 parts, M. [Y] : 50 000 parts, M. [T] : 50 000 parts, M. [Q] : 36 270 parts, M. [N] : 20 000 parts ; qu'il n'était fait état ni de la valeur réelle de la société [1], ni du mécanisme de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui se tenait le même jour ; qu'en énonçant qu'il résulte du pacte d'associés que la valeur réelle de la société après augmentation du capital était de 2 000 000 euros et que les parts de M. [Q] représentaient 3,5 % de cette valeur, mais encore que M. [Q] avait eu connaissance du mécanisme de l'augmentation de capital par le pacte d'associés décrivant les opérations d'augmentation de capital alors qu'aucune mention en ce sens ne figurait dans ce document contractuel, la cour d'appel a dénaturé ce pacte et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie qui, manquant à son devoir de contracter de bonne foi, dissimule à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait conduit à ne pas contracter ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société [2] [la société [1] avait été valorisée par M. [B] à deux millions d'euros et qu'en considération de cette valorisation M. [Q] avait confirmé son intention de participer à l'augmentation de capital de cette société « à hauteur de 70 000 euros soit 3,5 % du capital de 2 000 000 euros après augmentation de capital » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la valeur réelle de la société [1] qui correspondait selon les comptes arrêtés pour l'exercice 2009 N-1 à 58 020 euros + 1 367 euros = 59 387 euros, n'avait pas été sciemment dissimulée à M. [Q] qui n'avait été informé, ni de l'assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue à son insu le 9 juillet 2008, concomitamment à la signature du pacte d'associés, durant laquelle il avait été décidé d'augmenter le capital de 906,75 euros par émission de 36 270 parts sociales assortie d'une prime d'émission de 69 093,25 euros, d'agréer M. [Q] en qualité d'associé puis de procéder à une seconde augmentation de capital de 25 906,75 euros à 95 000 euros, ni de l'assemblée générale extraordinaire qui s'était précédemment tenue le 29 avril 2008 et qui avait décidé une augmentation du capital à hauteur de 3 088,23 euros par émission de 150 000 parts sociales assorties d'une prime d'émission de 4 411,77 euros d'où il résultait qu'à quelques semaines d'intervalle la prime d'émission avait été artificiellement majorée de 0,02 euros à 1,90 euros chaque part et que cette majoration ne venait compenser aucune différence entre la valeur nominale des parts souscrites et la valeur réelle de la société [1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel signifiées le 9 décembre 2013, M. [Q] faisait valoir que l'intention dolosive de la société [1] résultait du fait qu'après avoir vanté une valorisation de l'affaire à deux millions d'euros, la société [1] n'avait adressé à M. [Q] aucune convocation à l'assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue à son insu le 9 juillet 2008, date de la signature du pacte d'associés, pas plus qu'elle n'avait ensuite convoqué M. [Q] en sa qualité d'associé à l'assemblée générale mixte du 2 novembre 2009 ; qu'il ressortait par ailleurs des déclarations de M. [A] à la suite de la plainte déposée le 2 avril 2012 que ce dernier avait signé à la place de M. [Q] les procès-verbaux d'assemblée générale ; que ce dernier était ainsi demeuré dans la totale ignorance des comptes de la société [1] et des modalités dans lesquelles l'augmentation de capital avait été décidée le 9 juillet 2008 hors sa présence ; que la société [1] avait ainsi laissé sciemment M. [Q] dans l'ignorance des éléments qui l'auraient nécessairement dissuadé de procéder à son apport en numéraire de 70 000 euros dans une société qui, en réalité, n'avait quasiment aucune valeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait du pacte d'associés et du procès-verbal de l'assemblée du 9 juillet 2008 que la valeur réelle de la société après augmentation du capital était de 2 000 000 euros et que les parts de M. [Q] représentaient 3,5 % de cette valeur, l'arrêt relève qu'à la date de la souscription à cette augmentation du capital, celui-ci ne pouvait avoir connaissance des comptes de l'exercice 2008 lequel avait été clos le 31 décembre 2008 ; qu'il relève encore qu'à la date de la signature du pacte d'associés et de la tenue de l'assemblée, M. [Q] avait déjà remis le chèque de 70 000 euros, manifestant ainsi son consentement à l'augmentation de capital, sans avoir sollicité des informations sur les modalités de cette augmentation ; qu'il ajoute que M. [Q] ne démontre pas que s'il avait eu connaissance des comptes de la société ainsi que du mécanisme de l'augmentation de capital, il n'aurait pas souscrit à celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, dont elle a déduit que le dol n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions visées par la dernière branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] [Q] de ses demandes aux fins de voir constater l'existence de manoeuvres dolosives déterminantes l'ayant amené à contracter, prononcer la nullité de l'apport de 70.000 euros effectué en juillet 2008 par M. [Q], ainsi que des assemblées générales subséquentes des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et ordonner la restitution de la somme principale de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008 et capitalisation au jour du paiement sous déduction de celle réglée au seul titre de l'exécution provisoire,
Aux motifs que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il résulte des termes de ce texte d'une part, que le dol n'est cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation a été contactée, et d'autre part, que le dol ne peut qu'être intentionnel et que l'erreur provoquée par celui-ci doit avoir été la cause déterminante du consentement de la partie prétendant que son consentement a été vicié ; que les faits allégués par [O] [Q] comme étant constitutifs de dol sont imputés par lui à [F] [A] qui n'était ni représentant ni associé de la SARL [1]; que le dol invoqué n'émane donc pas de la SARL [1] ; que cependant, [O] [Q] présente [F] [A] comme ayant agi pour le compte de la SARL [1] ; que le document produit par [O] [Q] et qu'il dit lui avoir été remis par [F] [A] avant de souscrire l'augmentation de capital, est une présentation de l'activité de la SARL [1], de son positionnement sur le marché, de sa stratégie et d'une "réflexion sur la valorisation" ; que ce document comporte une mention manuscrite sur le haut de la première page et que [O] [Q] attribue à [F] [A] ainsi rédigée : "Proposition prise de capital 5 % :100 K€ - avec rémunération contractuelle du compte d'associé de 13 % - réponse avant le 06/05" ; qu'il n'est pas démontré que les éléments contenus dans ce document étaient erronés ; que dans un mail qu'il a adressé le 18 mai 2008 à [F] [A] en lui demandant des nouvelles de la proposition faite à [O] [Q], [J] [B] exposait l'avancement des différentes possibilités de valorisation et exprimait sa préférence pour une prise de participation de [O] [Q] de 5 % pour 100 K€ ce qui valorisait l'affaire à 2 millions ; qu'il ajoutait : "Nous mettrons en place un pacte d'actionnaires qui prévoira l'obligation pour les minoritaires de vendre en cas de vente des majoritaires, ce qui permettra de conserver le bénéfice de l'abattement IFS quoiqu'il arrive au cours des 5 prochaines années" ; que par écrit en date du 2 juin 2008, [O] [Q] a confirmé son intention de participer à l'augmentation de capital de la société [2] à hauteur de 70.000 euros soit 3,5 % du capital de 2.000.000 euros après augmentation du capital ; qu'il a donc apprécié la proposition qui lui a été faite et a arrêté une contre-proposition ; qu'il ne conteste pas avoir bénéficié d'un abattement fiscal en vue duquel, son expert comptable a demandé une attestation en mai 2009 ; il était donc informé de cet élément et l'a pris en compte en signant la déclaration d'intention le 2 juin 2009 ; qu'il résulte du pacte d'associés et du procès-verbal de l'assemblée générale du juillet 2008 que la valeur réelle de la société après augmentation du capital était de 2.000.000 euros et que les parts de [O] [Q] représentaient 3,5 % de cette valeur ; que les éléments qui lui ont été fournis n'étaient donc pas faux ; que d'autre part, [O] [Q] ne prouve pas que s'il avait eu connaissance des comptes de la SARL [1], il n'aurait pas souscrit à l'augmentation de capital ; qu'en effet, il invoque les comptes de l'exercice 2008 et les suivants. Or, en juillet 2008, il n'aurait pas eu connaissance des comptes de l'exercice 2008 qui a été clos le 31 décembre 2008 (et a fortiori des suivants) et il ne produit pas les comptes antérieurs ; qu'en ce qui concerne l'absence de convocation et par-là de présence de [O] [Q] à l'assemblée générale du 9 juillet 2009 [sic] ayant voté l'augmentation du capital et l'ayant agréé en qualité d'associé, [O] [Q] ne dit pas en quoi son absence a été déterminante dans son consentement ; qu'il avait déjà versé le chèque de 70.000 euros manifestant son consentement à l'augmentation de capital sans vouloir solliciter, si tant est qu'il ne les connaissait pas, des informations sur les modalités d'augmentation de capital ; que n'étant pas associé à cette date, il ne pouvait prendre par au vote ; qu'il a eu connaissance du mécanisme de l'augmentation du capital par le pacte d'associés daté du même jour décrivant les opérations d'augmentation de capital et notant qu'il détient 36.270 parts sur les 1.036.270 parts sociales constituant le capital de la SARL [1] ; qu'il n'a pas refusé de signer le pacte et n'a pas soutenu à l'époque, qu'il avait été trompé "sur l'affectation comptable" de son investissement ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si comme il le soutient aujourd'hui, il pensait qu'il recevrait des parts en fonction de leur seule valeur nominale, sans prime d'émission ; qu'en effet, une telle opération lui aurait permis alors d'acquérir 73,68 % du capital, alors qu'il ne prétend pas qu'il entendait devenir l'associé majoritaire de la SARL [1] ce qui, en tout état de cause, serait en contradiction avec le désintérêt manifesté pour cette société, dont il dit n'avoir pas été convoqué aux assemblées générales pendant des années mais sans qu'il s'en inquiète ; que dans ces conditions, [O] [Q] ne démontre pas que s'il avait connu le mécanisme de l'augmentation du capital avant de remettre les fonds par chèque déposé en compte Carpa le 8 juillet 2008, il n'aurait pas souscrit à l'augmentation du capital ; qu'en définitive, [O] [Q] ne démontre pas quelles manoeuvres ont été commises par la SARL [1], intentionnellement pour l'amener à souscrire à une augmentation de capital et sans lesquelles, il est évident, qu'il n'aurait pas apporté les fonds ; qu'une expertise est une mesure d'instruction exécutée par un technicien sur une question de fait nécessitant les lumières d'un technicien; que la preuve des éléments constitutifs d'un dol n'est pas une question nécessitant les lumières d'un technicien ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [O] [Q] de sa demande de nullité de l'apport de 70.000 euros et par voie de conséquence de la demande de restitution de cette somme et qui l'a débouté de sa demande subsidiaire d'expertise ; que la cour constate que [O] [Q] ne demande pas en cause d'appel la nullité du pacte d'associés,
Alors, en premier lieu, qu'aux termes du pacte d'associés en date du 9 juillet 2008 il était exposé et convenu que le capital social de la société [2] [la société [1]] est fixé à la somme de 95.000 euros divisé en 1.036.270 parts, toutes souscrites et intégralement libérées, réparties entre les associés ainsi qu'il suit : M. [B] : 615.000 parts, M. [V] : 215.000 parts, M. [W] : 50.000 parts, M. [Y] : 50.000 parts, M. [T] : 50.000 parts, M. [Q] : 36.270 parts, M. [N] : 20.000 parts ; qu'il n'était fait état ni de la valeur réelle de la société [1], ni du mécanisme de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui se tenait le même jour ; qu'en énonçant qu'il résulte du pacte d'associés que la valeur réelle de la société après augmentation du capital était de 2.000.000 euros et que les parts de [O] [Q] représentaient 3,5 % de cette valeur, mais encore que M. [Q] avait eu connaissance du mécanisme de l'augmentation de capital par le pacte d'associés décrivant les opérations d'augmentation de capital alors qu'aucune mention en ce sens ne figurait dans ce document contractuel, la cour d'appel a dénaturé ce pacte et a violé l'article 1134 du code civil,
Alors, en deuxième lieu, que le dol peut être constitué par le silence d'une partie qui, manquant à son devoir de contracter de bonne foi, dissimule à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait conduit à ne pas contracter ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société [2] [la société [1] avait été valorisée par M. [B] à deux millions d'euros et qu'en considération de cette valorisation M. [Q] avait confirmé son intention de participer à l'augmentation de capital de cette société « à hauteur de 3,5 % du capital de 2.000.000 euros après augmentation de capital » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la valeur réelle de la société [1] qui correspondait selon les comptes arrêtés pour l'exercice 2009 N-1 à 58.020 euros + 1.367 euros = 59.387 euros, n'avait pas été sciemment dissimulée à M. [Q] qui n'avait été informé, ni de l'assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue à son insu le 9 juillet 2008, concomitamment à la signature du pacte d'associés, durant laquelle il avait été décidé d'augmenter le capital de 906,75 euros par émission de 36.270 parts sociales assortie d'une prime d'émission de 69.093,25 euros, d'agréer M. [Q] en qualité d'associé puis de procéder à une seconde augmentation de capital de 25.906,75 euros à 95.000 euros, ni de l'assemblée générale extraordinaire qui s'était précédemment tenue le 29 avril 2008 et qui avait décidé une augmentation du capital à hauteur de 3.088,23 euros par émission de 150.000 parts sociales assorties d'une prime d'émission de 4.411,77 euros d'où il résultait qu'à quelques semaines d'intervalle la prime d'émission avait été artificiellement majorée de 0,02 euros à 1,90 euros chaque part et que cette majoration ne venait compenser aucune différence entre la valeur nominale des parts souscrites et la valeur réelle de la société [1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil,
Alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 9 décembre 2013, M. [Q] faisait valoir que l'intention dolosive de la société [1] résultait du fait qu'après avoir vanté une valorisation de l'affaire à deux millions d'euros, la société [1] n'avait adressé à M. [Q] aucune convocation à l'assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue à son insu le 9 juillet 2008, date de la signature du pacte d'associés, pas plus qu'elle n'avait ensuite convoqué M. [Q] en sa qualité d'associé à l'assemblée générale mixte du 2 novembre 2009 ; qu'il ressortait par ailleurs des déclarations de M. [F] [A] à la suite de la plainte déposée le 2 avril 2012 que ce dernier avait signé à la place de M. [Q] les procès-verbaux d'assemblée générale; que ce dernier était ainsi demeuré dans la totale ignorance des comptes de la société [1] et des modalités dans lesquelles l'augmentation de capital avait été décidée le 9 juillet 2008 hors sa présence ; que la société [1] avait ainsi laissé sciemment M. [Q] dans l'ignorance des éléments qui l'auraient nécessairement dissuadé de procéder à son apport en numéraire de 70.000 euros dans une société qui, en réalité, n'avait quasiment aucune valeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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