Texte intégral
N° RG 22/02538 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEP7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00044
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
Chez M. [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2017, les services de la police nationale ont procédé à un contrôle inopiné, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, au sein d'un établissement exploité sous l'enseigne « le rétro », exploité en nom personnel par [G] [B]. Ils ont constaté la présence de deux personnes en situation de travail qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche.
L'inspecteur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) a procédé à un redressement des cotisations éludées sur une base forfaitaire et a adressé une lettre d'observations à [G] [B], le 25 septembre 2018, à laquelle ce dernier a répondu le 23 octobre.
L'inspecteur a maintenu sa position et une mise en demeure a été notifiée le 12 décembre 2018 pour un montant total de 135 346 euros.
[G] [B] est décédé le 27 décembre 2018.
M. [V] [B], en sa qualité d'héritier, a contesté devant la commission de recours amiable le redressement. La commission ayant rejeté son recours par décision du 27 février 2019, l'intéressé a sollicité des délais de paiement qui lui ont été refusés par le directeur de l'Urssaf.
Une mise en demeure lui a été adressée le 3 octobre 2019 puis l'Urssaf a émis une contrainte le 1er décembre 2021.
M. [V] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal a :
- validé la contrainte en son montant de 135'346 euros,
- condamné M. [V] [B], en sa qualité d'héritier de [G] [B], aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte.
M. [V] [B] a relevé appel du jugement le 27 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer la contrainte nulle et de nul effet,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il avait contesté devant le tribunal judiciaire du Havre la décision de refus d'octroi de délais de paiement ; que par jugement du 19 juillet 2021 son recours a été rejeté ; qu'il a relevé appel et que l'instance est toujours en cours. Il considère que le directeur de l'Urssaf ne pouvait en conséquence lui faire délivrer une contrainte, en présence d'une contestation du redressement pour travail dissimulé.
Il soutient qu'il ne peut régler l'intégralité des cotisations pour espérer ensuite obtenir des délais de paiement du directeur de l'organisme de sécurité sociale, sur le fondement de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, puisqu'il conteste le bien-fondé des sommes réclamées au titre du redressement. Il soutient que les deux personnes contrôlées n'étaient pas en situation de travail, dès lors qu'il était présent dans l'établissement ce jour-là pour pallier le départ précipité en Algérie de son père pour rendre visite à son frère gravement malade. Il considère que cette situation caractérise une entraide familiale. Il soutient par ailleurs que Mme [M] était présente dans l'établissement en tant que cliente et non comme employée.
Par conclusions remises le 4 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que M. [B], qui n'a pas contesté la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation du redressement opéré à l'encontre de son père, ne peut contester la procédure de recouvrement et le bien-fondé des sommes réclamées à l'appui de son opposition ; qu'il ne peut critiquer que la forme de la contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de la contrainte du 1er décembre 2021
En application des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
Le débiteur peut par ailleurs former une contestation à l'encontre de la mise en demeure qui doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il en résulte que le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
En l'espèce, M. [V] [B], en sa qualité d'ayant droit de son père, n'a pas saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation du redressement pour travail dissimulé, qui lui a été notifié le 12 mars 2019 en l'informant des voies et délais de recours ouverts. Il en résulte que cette décision de rejet est définitive et que M. [V] [B] ne peut, à la faveur de son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, contester le bien-fondé du redressement.
Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé le tribunal judiciaire dans son jugement dont il est fait appel, le contentieux relatif à l'octroi ou non de délais de paiement n'interdit pas la délivrance par l'Urssaf d'une contrainte.
Le jugement qui a validé la contrainte est par suite confirmé.
2. Sur les frais du procès
M. [B] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 20 juin 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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