Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/04748 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUEIG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. MABILLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Louis GABIZON de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0008
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [F] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2024, tenue en audience publique,
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente en date du 19 mai 2020, M. [Z] [U] et Mme [F] [S] épouse [U] (ci-après " les consorts [U] "), ont acquis de M. [J] [L] le lot de copropriété n°17 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur le même palier, au rez-de-chaussée et à droite de la porte d'entrée de l'appartement acquis par les consorts [U], se situe une petite pièce aveugle, utilisée comme débarras par M. et Mme [G] (ci-après " les consorts [G] "), également copropriétaires au même étage, depuis de nombreuses années, avec l'accord de la copropriété.
Les consorts [U], considérant avoir acquis la propriété de cette pièce lors de l'achat de leur lot n°17, ont entrepris des travaux dans leur appartement et notamment supprimé la cloison en plâtre séparant l'appartement et le débarras, après avoir déplacé les affaires des consorts [G].
Par courrier du 1er juillet 2020, le cabinet Mabille, syndic de l'immeuble, a mis en demeure les consorts [U] d'interrompre les travaux dont ils poursuivaient la réalisation et de remettre les lieux en état en restituant le débarras, qualifié par la copropriété de partie commune.
Par courrier en date du 6 juillet 2020, les consorts [U] s'y sont opposés, qualifiant le local de partie privative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2020, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a adressé une mise en demeure aux consorts [U] aux fins d'obtenir la remise en état des parties communes.
Par courrier recommandé en date du 4 août 2020, Mme [G] a dénoncé la prise de possession par les époux [U], considérée comme abusive, du local où elle avait toujours entreposé ses affaires et où était installé son compteur à gaz.
Le 14 janvier 2021, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires a voté la mise en œuvre d'une action en justice contre les époux [U].
Par exploit du 19 mars 2021 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a assigné les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la restitution du débarras, considéré comme une partie commune, et la remise en état d'origine des parties communes affectées par des travaux réalisés prétendument sans autorisation.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :
" Vu les articles 9 et 25b de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de :
- DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MABILLE, recevable et bien fondé en son action.
Par conséquent,
- DEBOUTER les consorts [U] de leurs demandes, fin et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois, commençant à courir à la date de la signification du jugement à intervenir :
° à restituer et remettre en état le débarras partie commune situé entre leur appartement et celui de Monsieur et Madame [G],
° à reconstruire à l'identique, après avis conforme et sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, le mur détruit et l'accès au local,
° à remettre en état sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble le plancher haut des caves parties communes percé à plusieurs endroits suite aux travaux de plomberie exécutés sans autorisation de l'assemblée générale,
° plus généralement à remettre en état à l'identique les parties communes affectées par les travaux réalisés.
- DIRE ET JUGER que le montant des honoraires d'architecte de l'immeuble correspondant à la mission de surveillance et de contrôle des travaux seront en totalité et exclusivement portés au débit du compte de copropriétaire des époux [U].
- CONDAMNER Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 5.000 à titre de dommages-intérêts.
- CONDAMNER Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens ".
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- Les consorts [U] ont annexé à leur profit un local constituant une partie commune appartenant à la copropriété et dont la jouissance avait été accordée depuis 70 ans aux consorts [G], qui y entreposaient leurs effets personnels ;
- La charge de la preuve de la nature privative du local annexé incombe aux consorts [U] , qui échouent à la rapporter, leur vendeur ayant affirmé ne pas leur avoir cédé cette surface litigieuse ;
- L'ensemble des copropriétaires occupants l'immeuble, depuis de nombreuses années pour certains, attestent que les consorts [G] ont toujours disposé de ce local, qui dispose d'une porte indépendante sur le couloir commun ;
- Le descriptif du lot n°17 du règlement de copropriété de l'immeuble fait certes mention d'un débarras, qui n'est pas celui litigieux mais un local situé dans l'appartement et depuis transformé en salle-de-bains ;
- Le débarras litigieux n'étant pas inclus dans le lot privatif n°17, il constitue une partie commune ;
- Le plan versé aux débats lequel était annexé à l'acte de vente, confirme cette réalité et le débarras visé dans le descriptif du lot n°17 a été aménagé en salle de bains ;
- Cette salle de bains est d'une surface équivalente à celles aménagées dans les autres appartements en lieu et place des débarras attachés aux lots ; en effet, à l'exception des lots n°15 et n°16, les débarras privatifs inclus dans les parties privatives n'existent plus, car ils ont été transformés en salles de bains ;
- Il n'existait aucun accès au cagibi depuis l'appartement des consorts [U], qui ont indiqué avoir détruit une cloison pour y accéder ;
- Les consorts [U] ont réalisé des travaux sur des parties communes sans autorisation et procédé à des raccordements sauvages, certains inachevés, débouchant dans le sous-sol et dans une cave privative ne leur appartenant pas ; ils ne peuvent en outre se défausser sur un manque d'information de leur maître d'œuvre à ce titre, l'importance des travaux réalisés impliquant une nécessaire autorisation de la copropriété, ce qu'ils ne pouvaient ignorer ;
- S'agissant d'un local commun, les époux [U] ne peuvent tirer aucune conséquence sur leur possession de la clé d'accès à ce local, tout copropriétaire pouvant disposer de cette clé ;
- Les consorts [U] ont procédé à une voie de fait en s'appropriant une partie commune, ils devront en conséquence être condamnés au paiement de dommages et intérêts.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, les consorts [U] demandent au tribunal de :
" À TITRE PRINCIPAL
- DÉBOUTER la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions
- JUGER que les consorts [U] sont propriétaires du débarras litigieux
À TITRE SUBSIDIAIRE
- DÉSIGNER tel expert qui plaira au tribunal avec pour mission de déterminer le caractère privatif ou commun du débarras litigieux.
- JUGER que pour réaliser sa mission, l'expert devra notamment :
o Se faire remettre des parties l'ensemble des documents utiles à l'exercice de sa mission et en particulier les documents relatifs à la copropriété (règlement de copropriété, procès-verbaux d'assemblée générale etc.)
o Se rendre sur place pour constater l'état de l'existant et visiter les parties communes et privatives de l'immeuble
o Entendre tout sachant et en particulier l'entreprise qui a fait procéder aux travaux au sein de l'appartement des consorts [U]
- JUGER que les frais d'expertise seront à la charge du SDC sur qui la charge de la preuve du caractère commun du débarras litigieux repose
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- JUGER que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature des demandes adverses
- CONDAMNER le SDC du [Adresse 3] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ".
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir que :
- Il est expressément mentionné dans l'acte de vente, comme dans le descriptif du règlement de copropriété, l'existence d'un débarras au titre du lot acquis par les consorts [U], alors qu'il n'est pas mentionné dans la description du lot des consorts [G] ;
- Les appartements des consorts [G] et [U] sont identiques, mais leurs tantièmes sont différents ;
- Le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère de partie commune du débarras litigieux, dans la mesure où les 39 débarras mentionnés au règlement de copropriété sont des parties privatives, et tous les appartements situés au rez-de-chaussée ne disposent pas d'un débarras ;
- Il n'est pas mentionné au règlement de copropriété l'existence d'un débarras partie commune ;
- La jouissance paisible du débarras litigieux par les consorts [G] n'est mentionnée dans aucun procès-verbal des assemblées générales de la copropriété ;
- Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le débarras dont il est fait mention dans le descriptif du lot 17 dans le règlement de copropriété a été transformé en salle de bains, dès lors le lot 17 comprend bien le débarras litigieux ;
- La clé du débarras a été remise par le vendeur aux époux [U] lors de la vente ;
- L'alimentation en eau de la salle de bain des consorts [U] circule par le débarras, ce qui constitue une présomption de sa qualité de partie privative ;
- Les époux [G] ont installé leur compteur à gaz dans le débarras sans l'accord du propriétaire du lot 17 et / ou sans l'accord de la copropriété;
- La structure en plâtre du mur séparant le débarras de l'appartement des consorts [U] démontre qu'il ne s'agit pas d'une cloison séparative;
- Le constat d'huissier produit par le syndicat des copropriétaires est inopérant s'agissant de la démonstration de l'éventuelle transformation du débarras du lot n°17 en salle de bains, dans la mesure où les transformations constatées concernent des appartements dont la disposition est différente, ne sont pas aux mêmes étages et ne disposent pas de la même superficie ;
- Les consorts [U] ont installé des WC en perçant le plancher du rez-de-chaussée car le règlement de copropriété les y autorise et l'entreprise qui a procédé aux travaux ne les a pas alertés de la nécessité d'obtenir l'accord préalable de l'assemblée générale pour les réaliser ;
- Le syndicat impute aux consorts [U] le percement du plancher pour atteindre une cave, partie privative, appartenant à Mme [O], alors que rien n'atteste de la date à laquelle le percement a été effectué ni que cette cave soit sous leur appartement, et le syndicat ne démontre pas davantage que ce percement a été réalisé à la demande des consorts [U], qui n'y ont de plus aucun intérêt ;
- Les consorts [U] étant de parfaite bonne foi, aucune voie de fait ne leur est imputable.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 27 novembre 2023 et fixée à l'audience du 23 mai 2024, puis mise en délibéré au 17 septembre suivant, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, " Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ".
L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisation y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes ;
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres ;
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier les bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
- le droit de construire afférent aux parties communes "
Aux termes de l'article 3 du décret du 17 mars 1967, si le règlement de copropriété comporte un état descriptif de division, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières du règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.
L'état descriptif de division, dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière, n'a pas de caractère contractuel, de sorte qu'en cas de contradiction avec le règlement de copropriété, les mentions dudit règlement doivent primer.
L'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
(...) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ".
Aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, " Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) la modification ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relative à la destination de l'immeuble ".
En application de ces textes, tous les travaux effectués par un copropriétaire et affectant les parties communes doivent être autorisés au préalable par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires (Civ 3ème, 6 mars 1991, n°88-16.770), les travaux affectant les parties communes impliquant une appropriation ou une emprise sur celles-ci relevant de la majorité de l'article 26 (Civ. 3ème, 19 déc. 1978 : D 1979. IR 443, Paris, 24 juin 2020, n°16/22345).
Les travaux exécutés sans autorisation de l'assemblée générale et en l'absence de toute régularisation sont irréguliers et constitutifs d'une voie de fait. Le syndic, par la voie de l'action syndicale peut demander l'interruption des travaux ou obtenir la démolition de ceux qui ont été exécutés indûment ( Civ. 3ème, 18 juin 1975, n°74-10.297 ; Civ 3ème, 25 nov. 1998, n°96-20.863), sans avoir à établir l'existence d'un préjudice qui résulte de la violation d'une obligation de la part du copropriétaire qui en est l'auteur (Civ. 3ème, 15 janv. 2003, n°01-10.337).
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention ".
L'article 146 du code de procédure civile dispose que "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve".
Sur ce,
1.1. Sur la demande de restitution et de la remise en état du débarras et du plancher haut des caves
Concernant en premier lieu le débarras, le règlement de copropriété en date du 7 mai 1951, versé aux débats, définit comme suit les parties communes en son article IV-A (p.42) :
" Les parties communes à l'ensemble des propriétaires ou parties de l'immeuble mises sous le régime de l'indivision forcée comprennent toutes les parties de l'immeuble qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif ou particulier d'un appartement et de ses dépendances, ou celles qui sont déclarées telles par la loi et les usages.
Elles comprennent notamment :
La totalité du sol des bâtiments et des deux cours, de part et d'autre du bâtiment sur cour.
Les fondations.
Les gros murs des façades, des pignons et de mitoyennetés les murs de refend, l'ossature en pierre de tailles et moellons.
Les ornements des façades y compris les balcons, balconnets et les balustrades en pierre (mais non compris les garde-corps et balustrades en fer des balcons et balconnets et des baies barres d'appui, abat-jour, jalousies, persiennes, volets et leurs accessoires qui sont propriété privée).
Les poutres et solives des planchers du hourdis, piliers intérieurs et plus généralement le gros œuvre des planchers.
Les charpentes et la toiture (à l'exception des parties vitrées, tabatières, lucarnes ou vasistas éclairant des parties de l'immeuble, faisant l'objet de propriété privée).
Les vestibules et couloirs d'entrées, les escaliers, leurs cages et les paliers, les couloirs d'étage communs.
Les escaliers, descentes, couloirs, couloirs et dégagement des caves.
L'emplacement des poubelles.
L'emplacement des compteurs centraux d'eau, de gaz et d'électricité.
Les locaux de la conciergerie et de ses dépendances consistant en une pièce et une cuisine sur cour dans le bâtiment sur rue et trois caves n°5, 38 et 40.
Ceux contenant le branchement d'égout.
Le poste d'eau de la cour.
Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales ménagères et usées.
Les tuyaux du tout à l'égout, les drains et les branchements d'égout.
Les conduites et prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité et de distribution d'eau (sauf toutes les parties des canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et affectées à l'usage exclusif et particulier de ceux-ci).
Les conduites de fumée sur toute leur hauteur (coffres et gaines), les têtes de cheminées, les tuyaux et ventilation des water-closets.
Tous accessoires de ces parties communes, installation d'éclairage, glaces, tapis, paillassons, mais non les paillassons des portes palières qui sont personnels à chaque occupant).
Cette énonciation est purement énonciative et non limitative ".
Ce règlement de copropriété ne comprend aucun plan, ni métrage de l'immeuble.
S'il est exact, comme le soulignent les défendeurs, que les débarras ne sont pas mentionnés dans le règlement de copropriété, il doit être relevé qu'il stipule expressément que l'énonciation desdites parties communes est purement énonciative et non limitative, d'une part, et qu'en application de l'article 3 de loi du 10 juillet 1965, dans le silence des titres, les éléments d'équipements communs sont présumés communs, d'autre part.
Selon l'état descriptif de division du lot n° 17, " ce lot comprend : un appartement situé au rez-de-chaussée avec entrée, deuxième porte à droite dans le couloir, se composant de deux pièces entrée, cuisine, débarras, water-closet.
Cave n°34 en sous-sol.
Et les cent quatre vingts / dix millièmes des parties communes de l'immeuble ".
Cette description est reprise in extenso dans l'acte authentique de vente en date du 19 mai 2020, aux termes duquel les époux [U] ont acquis le lot de copropriété n° 17 de M. [L] ; cet acte de vente stipule une garantie de superficie en application de la loi carrez, soit 32 mètres carrés.
Cette description mentionne l'existence d'un débarras inclus au lot, mais sans autre précision permettant de déterminer s'il s'agit du débarras litigieux.
Or et d'une part, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un mail de M. [L] en date du 26 juin 2020, adressé au syndic qui fait état des considérations suivantes : " Ce petit mot pour vous dire que j'ai fait un courrier à M. [R] qui est la personne qui a suivi le dossier de la vente (de l'étude [X], [Adresse 2]). En effet, nous avions convenu avec les acquéreurs que chaque partie gardait son notaire. Je lui ai rappelé, comme à vous, qu'à aucun moment, il n'a été question du " cagibi ", occupé par Mme [G] (ni dans le plan remis, ni dans le métrage, ni dans les diagnostics...) ".
Le syndic verse également aux débats le plan de l'appartement remis aux acquéreurs du lot n°17 par M. [G], qui illustre clairement que la surface vendue ne comprenait pas le débarras litigieux, contigu à l'appartement, mais dont le périmètre était détouré.
En outre et d'autre part, les défendeurs ne fournissent aucun justificatif du métrage de leur lot et de la surface acquise, qui aurait été susceptible le cas échéant d'invalider les déclarations de M. [G], affirmant avoir procédé à un métrage loi carrez de 32 mètres carrés de la surface vendue, ne comprenant pas le débarras litigieux.
A l'inverse, l'implantation du compteur à gaz des consorts [G] dans ledit débarras est un indice supplémentaire de sa qualité de partie commune - le règlement de copropriété réputant partie commune l'emplacement des compteurs centraux d'eau, de gaz et d'électricité - dont ces derniers ont bénéficié d'une jouissance paisible depuis 1950, comme en fait état le syndic dans son courrier recommandé en date du 1er juillet 2020.
Cette constatation est corroborée par les divers témoignages des copropriétaires et du syndic, qui permettent d'établir que M. et Mme [G] ont bénéficié de la jouissance paisible de ce débarras depuis 1950, M. [L] n'en n'ayant jamais disposé, ledit débarras comportant en outre une porte indépendante donnant sur le palier.
Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats un constat d'huissier en date du 15 juin 2022, qui comporte une photographie de la porte du débarras litigieux, qui ne présente pas les caractéristiques des portes palières des autres appartements, car elle comporte une découpe permettant le passage de l'air et de la lumière, derrière laquelle une occlusion a été réalisée par les consorts [U] au moyen d'une cloison de type BA 13 (cf p.14).
Il résulte des développements qui précèdent que les consorts [U] ne parviennent pas à faire la preuve de leur acquisition du débarras litigieux lors de l'achat du lot n° 17, le vendeur de ce lot ayant été sans équivoque sur ce point, puisqu'ayant procédé au métrage d'une surface ne le comprenant pas, leur ayant fourni un plan qui ne le comportait pas, et expressément indiqué qu'il n'en était pas le propriétaire et que d'autres copropriétaires, en l'espèce les consorts [G], y entreposaient leurs effets personnels.
Dans ces conditions, sont inopérants les moyens relatifs à la démonstration de la qualité de partie privative du débarras tirés de la nature de la cloison démolie lors des travaux (en plâtre et non porteuse) et de la circulation de l'alimentation en eau dans le cagibi, puisque les défendeurs n'apportent pas d'élément aux débats de nature à étayer leurs allégations, l'attestation de l'entrepreneur ayant réalisé leurs travaux étant à cet égard insuffisamment probante et qu'en outre l'implantation des conduits d'alimentation résulte justement desdits travaux, contestés par le syndicat des copropriétaires.
Il en est de même de l'argument tiré de leur possession d'une clé y donnant accès, puisque cette clé était également en possession de tous les copropriétaires, s'agissant des ouvertures/fermetures des parties communes, et notamment de l'accès aux caves.
Il s'évince ainsi de l'ensemble de ces éléments que le débarras litigieux est une partie commune et non privative, et n'a pas dès lors pas été inclus dans l'objet de la vente du lot n°17 par M. [L] aux consorts [U]. La demande de ces derniers aux fins d'expertise judiciaire est dès lors infondée et devra être rejetée.
Concernant en second lieu les travaux prétendument irréguliers, il est établi que les consorts [U] ont entrepris en 2020 les travaux de rénovation de leur lot sans autorisation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, ce qu'ils ne contestent pas ; le moyen relatif à leur ignorance de cet état de fait ne pouvant prospérer au regard des nombreux courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés par ledit syndicat.
Le syndicat rapporte la preuve que ces travaux d'aménagement ont pour partie porté sur des parties communes, dans la mesure où ils ont démoli la cloison séparant le lot n°17 du débarras litigieux et installé leur salle d'eau dans ce dernier, en procédant en outre au percement du plancher haut des caves, dont les consorts [U] ne contestent pas la qualité de partie commune, au demeurant attestée par le règlement de copropriété.
Le moyen selon lequel le règlement de copropriété les autoriserait à percer le sol du plancher du rez-de-chaussée, à le supposer avéré, est inopérant dans la mesure où le règlement de copropriété est insusceptible d'autoriser des travaux privatifs sur des parties communes. (Civ. 3ème 11 mai 2005, n°03-19.183, Paris 7 avr. 2005, RG n°04/06013)
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de restitution et de remise en état du débarras et du plancher haut des caves.
1.2. Sur la demande indemnitaire
Il résulte des développements qui précèdent qu'en réalisant des travaux sans autorisation de l'assemblée générale dans leur lot, les époux [U] ont procédé à l'annexion du débarras, partie commune, ces agissements caractérisant une voie de fait.
Cette appropriation est suffisante à caractériser tout à la fois la faute civile, l'intérêt à agir et le préjudice pour la collectivité des copropriétaires. (Civ. 3ème, 15 janvier 2003, n°01-10.337)
En conséquence les consorts [U] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.500 euros à titre indemnitaire.
2- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [U], parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les consorts [U], seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 euros à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [U] et Mme [F] [S] épouse [U], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois, commençant à courir à la date de la signification du jugement à intervenir :
° à restituer et remettre en état le débarras partie commune situé entre leur appartement et celui de M. et Mme [G],
° à reconstruire à l'identique, après avis conforme et sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, le mur détruit et l'accès au local,
° à remettre en état sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble le plancher haut des caves parties communes percé à plusieurs endroits suite aux travaux de plomberie exécutés sans autorisation de l'assemblée générale,
° plus généralement à remettre en état à l'identique les parties communes affectées par les travaux réalisés ;
CONDAMNE M. [Z] [U] et Mme [F] [S] épouse [U] à assumer la charge du montant des honoraires de l'architecte de l'immeuble correspondant à la mission de surveillance et de contrôle des travaux de remise en état des parties communes, laquelle sera exclusivement portée au débit de leur compte de copropriétaire ;
CONDAMNE M. [Z] [U] et Mme [F] [S] épouse [U] à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au titre de l'emprise constatée sur les parties communes ;
DEBOUTE M. [Z] [U] et Mme [F] [S] épouse [U] de leur demande en expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [Z] [U] et Mme [F] [S] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [U] et Mme [F] [S] épouse [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente