Cour d'appel, 16 octobre 2002. 2002/04768
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/04768
Date de décision :
16 octobre 2002
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DOSSIER N 02/04768
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 16 OCTOBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 28 JANVIER 2002, (P0016590293). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
S.A. MAGAUD RCB 652 046 640 Paris 71 rue Etienne Dolet - 94140 ALFORTVILLE Prévenue, appelante, représentée par Monsieur Georges MAGIDAS, président directeur général, assisté de Maître BLUM Vivien, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré Président
:
:
Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LAPROCÉDURE : LA PREVENTION : S.A. MAGAUD est poursuivie pour avoir, à paris, le 22 mars 2000, effectué une vente en liquidation sans autorisation. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré la S.A. MAGAUD coupable de VENTE EN LIQUIDATION NON AUTORISEE, faits commis le 22/03/2000, à PARIS, infraction prévue par les articles L.310-5 AL.1 1 , L.310-1 du Code de commerce, l'article 1 A 4 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée par l'article L.310-5 du Code de commerce Et par application de ces articles, l'a condamnée à une amende délictuelle de 5000 euros, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : La S.A. MAGAUD, le 04 Février 2002, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 05 Février 2002, contre la S.A. MAGAUD; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2002, le président a constaté l'identité de Georges MAGIDAS. Il a indiqué sommairement les motifs de l'appel ; Maître BLUM, avocat, a déposé des conclusions ; Monsieur le conseiller X... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS : Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; Maître BLUM Vivien, avocat, en sa plaidoirie ; Maître BLUM et M. Georges MAGIDAS président directeur général de la S.A. MAGAUD ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 16 OCTOBRE 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la société prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 22 mars 2000, les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont constaté que le magasin de vente
au détail de meubles, sous l'enseigne Magaud, situé 26 rue du fg Saint-Antoine à Paris 12 ème arrondissement avait apposé sur chacune de ses deux devantures, des calicots indiquant : "Fermeture définitive le 5 avril 2000" et que les articles exposés à la vente en magasin, faisaient presque tous l'objet d'une réduction de prix au moyen d'un double marquage ; Aucune demande de liquidation n'avait été présentée à l'administration compétente ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et ne s'oppose pas au prononcé d'une peine d'amende assortie du sursis ; La société MARAUD, représentée par son président directeur général, assisté de son avocat soutient devant la Cour, par voie de conclusions, que selon l'article L310-3 du Code de commerce, la publicité et la réduction de prix sont un élément du délit de vente en liquidation irrégulière ; qu'en l'espèce, en l'absence de message publicitaire annonçant une réduction de prix, la seule mention de "fermeture définitive" ne saurait à elle seule constituer l'infraction visée à la prévention ; la société prévenue demande en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer sa relaxe ; SUR CE Considérant qu'il ressort des éléments de l'enquête, que la société Magaud, qui détenait un magasin de vente au détail de meubles, situé 26 rue du fg Saint-Antoine à Paris 12 ème arrondissement a transféré définitivement son activité en banlieue au début du mois d'avril 2000 ; que pour indiquer à la clientèle la fermeture de son établissement parisien, cette société a fait apposer sur chacune de ses deux devantures, des calicots jaunes, couvrant toute la vitrine, qui mentionnaient : "Fermeture définitive le 5 avril 2000" ; que la majorité des articles exposés à la vente portaient un double marquage faisant état de réductions importantes ; que la société prévenue reconnaît qu'aucune demande de liquidation n'avait été présentée à l'administration compétente ; Considérant que
selon les dispositions de l'article L410-2 du Code de commerce, les prix des biens, produits et services, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ; que dès lors, la vente en liquidation est licite, si elle est pratiquée dans les conditions prévues par l'article L310-1 du Code de commerce, aux termes duquel : "Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation." ; Considérant que la Cour constate que la société MAGAUD qui avait décidé de fermer définitivement son établissement parisien, a fait de la publicité pour cette cessation d'activité à Paris, et a pratiqué une baisse substantielle des marchandises mises en vente ; que la publicité et la baisse des prix, révèlent l'objectif d'écouler un stock, en pratiquant des réductions supérieure à 50 % du prix initial ; que la Cour, ne peut suivre la société prévenue dans ses écritures soutenant que la publicité n'annonçait pas une réduction de prix, dès lors que la mention "fermeture définitive" sur des vitrines opaques, incitait le client à pénétrer dans le magasin, et qu'alors, il apercevait le double marquage annonçant la réduction de prix ; qu'à défaut d'autorisation administrative, le délit de vente en liquidation sans autorisation est caractérisé dans tous ses éléments et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la peine prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la société prévenue et du
ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la société MAGAUD de ses autres demandes. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
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