Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI7E
APPELANT :
M. [B] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [S] [J] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. FDI I.C.I prise en son établissement secondaire FDI Immobilier [Adresse 13] (FDI-ISC), sis [Adresse 10], venant aux droits de la société Immobilier [Adresse 13] - Square Habitat, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLLIER
Le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 juin 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2019, M. [B] [K] a vendu à M. [Z] [J] et à Mme [S] [T] épouse [J] une villa type F4 avec parking formant les lots n°[Cadastre 6] et n°494 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] et cadastré section MT n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] (34) au prix de 248 000 euros.
La SA ISC Square Habitat (aux droits de laquelle vient désormais la SASU FDI-ICI) est intervenue à cette opération comme agent immobilier titulaire d'un mandat de vente conclu le 3 octobre 2019 avec M. [K] et modifié par avenant du 23 novembre 2019.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' prononcé la résolution du compromis de vente conclu le 27 novembre 2019 entre M. et Mme [J] et M. [K];
' condamné M. [K] à payer à M. et Mme [J] une indemnité de clause pénale de 27 900 euros et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [K] à payer à la SASU FDI-ICI 12 000 euros de dommages-intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [K] aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 13 décembre 2021 par la SASU FDI-ICI à M. [K] par procès-verbal de recherches infructueuses à ses deux derniers domiciles connus [Adresse 4].
Par déclaration au greffe le 17 janvier 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement contre la SASU FDI-ICI et contre M. et Mme [J].
Par conclusions remises au greffe le 9 mars 2022, la SASU FDI-ICI demande au conseiller de la mise en état de constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [K].
Vu les conclusions d'incident remises au greffe par la SASU FDI-ICI le 25 mai 2023, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
' de constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 17 janvier 2022 par M. [K] ;
' de condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident remises au greffe par M. [K] le 31 octobre 2022 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état :
' de constater la nullité des actes de signification du jugement effectués les 23 novembre 2021 et 13 décembre 2021 ;
' de rejeter la fin de non recevoir de l'appel soulevée par la SASU FDI-ICI ;
' de débouter la SASU FDI-ICI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' de lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de M. et Mme [J] en raison d'un accord intervenu entre les parties, chacune d'entre elles ayant convenu de conserver ses propres frais et dépens ;
' de condamner la SASU FDI-ICI au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [J] n'ont pas conclu sur l'incident.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 juin 2023 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la demande d'annulation de l'acte de signification du 23 novembre 2021 formée par M. [K],
En cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité.
Il n'est donc pas tenu compte de l'acte de signification du 23 novembre 2021 intervenu à la demande de M. et Mme [J] pour apprécier la recevabilité de l'appel formé par M. [K] contre la SASU FDI-ICI.
M. [K] ne fait valoir aucun grief subi en raison de l'irrégularité de forme qu'il allègue contre l'acte de signification établi le 23 novembre 2021 à la demande de M. et Mme [J], et d'autant moins qu'il s'est désisté de son instance contre ces derniers.
Cette demande d'annulation de l'acte ne pourra donc qu'être rejetée.
Sur la demande d'annulation de l'acte de signification du 13 décembre 2021 formée par M. [K],
Aux termes de l'article 689 du code de procédure civile « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique ».
L'article 655 du même code précise que « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. »
L'acte de signification a été établi le 13 décembre 2021 à la demande de la SASU FDI-ICI qui n'a pas communiqué à l'huissier de justice la nouvelle adresse de M. [K] [Adresse 9] (34).
M. [K] n'apporte cependant pas la preuve de ce que la SASU FDI-ICI aurait eu connaissance de cette nouvelle adresse [Adresse 8].
En effet, il ne verse aux débats que des pièces (n°8 à n°13) anciennes pour être datées de 2014 et 2015, bien antérieures à la communication par M. [K] lui-même à la SASU FDI-ICI des deux adresses vérifiées par l'huissier significateur :
' d'une part : l'adresse [Adresse 3] : mentionnée par M. [K] dans le mandat de vente qu'il a signé le 2 octobre 2019 avec la SA ISC Square Habitat, mais aussi dans l'avenant à ce mandat signé le 23 novembre 2019 et dans le compromis de vente signé le 27 novembre 2019.
M. [K] ne conteste pas l'authenticité de sa signature sur le mandat de vente et sur son avenant. Il soutient cependant ne jamais avoir signé le compromis de vente.
Il ressort cependant de l'examen physique de ce contrat que la signature figurant sur le compromis est identique à celle reconnue authentique apposée sur le mandant et son avenant par M. [K]. Celui-ci n'apporte aucune preuve de son allégation selon laquelle le compromis de vente aurait été signé par un tiers à son insu.
La cour relève au contraire que cette position de dénégation de M. [K] quant à la signature du compromis de vente est contredite par son absence de réaction après avoir reçu en personne le 25 mai 2020 sommation de se présenter chez le notaire pour signer l'acte authentique de vente en réitération de l'acte sous seing privé conclu par lui le 27 novembre 2019.
De surcroît, cette adresse à [Localité 12] a été vérifiée sur la boîte aux lettres de ce logement et confirmée par les services postaux par la SELARL Le Floch-Baillon-Bichat losqu'elle a signifié à cette même adresse le 17 novembre 2021 à M. [K] les conclusions d'intervention volontaire de la SASU FDI-ICI.
' d'autre part : l'adresse [Adresse 4] a permis de signifier la sommation de comparaître devant notaire en personne à M. [K] présent à cette adresse le 25 mai 2020.
Après avoir communiqué aux intimés en 2019 les deux adresses précitées, M. [K] ne les a ensuite jamais informés de son changement d'adresse au [Adresse 8].
Alors même que le juge de l'exécution a souligné l'insuffisance des pièces produites dans son jugement du 16 décembre 2022 en raison de leur ancienneté, M. [K] n'a toujours pas communiqué à l'occasion du présent incident de pièces plus récentes attestant de la connaissance de cette adresse par la SASU FDI-ICI.
Par ailleurs, le simple fait qu'une autre étude d'huissiers mandatée par M. et Mme [J], la SCP Le Doucen - Candon & Associés, ait disposé de l'adresse [Adresse 8] le 17 décembre 2021 qu'elle ait mentionnée dans son avis d'ouverture de porte et dans des actes de saisie-attribution postérieurs ne démontre pas que la SASU FDI-ICI en disposait elle-même lorsqu'elle a mandaté son propre huissier pour signifier le jugement.
Il se déduit des précédents développements que la preuve n'est pas rapportée par M. [K] de ce que la SASU FDI-ICI aurait eu connaissance de l'adresse réelle de M. [K] au [Adresse 8] (34) et qu'elle aurait pu communiquer cette adresse à son huissier aux fins de signification du jugement.
L'huissier notificateur SELARL Le Floch - Baillon - Bichat a établi un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile en mentionnant dans cet acte : « Aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement. M. [K] ne réside plus [Adresse 2]. Sur place, le nom sur la boîte aux lettres est [M]. Nous nous sommes également rendus au [Adresse 4], adresse telle que mentionnée sur la décision. Sur place, son nom n'apparaît nulle part. Les noms mentionnés sur la boîte aux lettre sont [N] et [D].
Le demandeur me communique portables et adresse mail ('). Malgré plusieurs appels, messages vocaux, SMS et mail, M. [K] ne répond pas et ne rappelle pas. Il n'existe aucune infirmation exploitable sur internet et les services fiscaux, postaux et municipaux ne peuvent me renseigner utilement. ».
Il ressort de ces mentions figurant dans le procès-verbal de recherches infructueuses établie le 13 décembre 2021 que l'huissier a procédé à des recherches complètes concernant la nouvelle adresse de M. [K].
La cour relève en outre que les recherches effectuées par un autre huissier chargé de signifier l'acte à la demande de M. et Mme [J] le 23 novembre 2021 n'ont pas davantage été couronnées de succès.
Le procès-verbal de recherches infructueuses est donc parfaitement régulier et la demande d'annulation de l'acte de signification du 13 décembre 2021 formée par M. [K] ne peut qu'être rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SASU FDI-ICI,
La SASU FDI-ICI soutient que l'appel de M. [K] est tardif, au regard du délai d'un mois fixé par l'article 538 du code de procédure civile, pour avoir été formé le 17 janvier 2022 alors qu'elle lui a signifié le jugement le 13 décembre 2021 et que M. et Mme [J] le lui ont signifié le 23 novembre 2021.
L'article 528 du code de procédure civile dispose : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. »
L'article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité.
Il n'est donc pas tenu compte de l'acte de signification du 23 novembre 2021 intervenu à la demande de M. et Mme [J] pour apprécier la recevabilité de l'appel formé par M. [K] contre la SASU FDI-ICI.
En l'espèce, le délai d'appel de M. [K] contre la SASU FDI-ICI a donc couru à compter de l'acte de signification du 13 décembre 2021 qui est parfaitement régulier.
Ce délai d'appel d'un mois était donc expiré lorsque M. [K] a formé son appel par déclaration au greffe du 17 janvier 2022.
Cet appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur le désistement d'appel de M. [K] à l'encontre de M. et Mme [J],
Dans ses dernières écritures, M. [K] fait part à la cour de son désistement d'appel à l'égard de M. et Mme [J] en raison d'un accord intervenu entre les parties.
M. et Mme [J] n'ont pas conclu sur ce point.
Selon les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'absence de telles réserves ou de demandes incidentes de la part de M. et Mme [J], il convient de constater que le désistement d'appel est parfait à leur égard.
Sur les demandes accessoires,
M. [K] succombe à l'incident et devra donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre, au regard des circonstances du litige, de le condamner à verser à la SASU FDI-ICI une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette les demandes d'annulation des actes de signification du jugement effectuées les 23 novembre 2021 et 13 décembre 2021 présentées par M. [B] [K] ;
Déclare irrecevable l'appel relevé par M. [B] [K] le 17 janvier 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 9 novembre 2021 à l'encontre de la SASU FDI-ICI ;
Constate le désistement d'appel de M. [B] [K] à l'égard de M. [Z] [J] et de Mme [S] [T] épouse [J] ;
Condamne M. [B] [K] à payer à la SASU FDI-ICI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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