Cour de cassation, 22 octobre 1990. 89-82.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.959
Date de décision :
22 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Odette, veuve B...,
contre l'arrêt n° 513 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1989, qui, pour ventes sans factures, l'a condamnée à la peine de 30 000 francs d'amende ;
Vu les mémoires produits en demande ;
Sur le moyen additionnel pris de la violation des articles 6 et 15, alinéa 5 de l'ordonnance d n° 45-1484 du 30 juin 1945, de l'article 17 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, ensemble violation de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a validé les poursuites diligentées contre Mme Z... et l'a en conséquence condamnée à une peine d'amende pour infraction à la législation économique ;
"aux motifs adoptés que l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires visait bien des infractions économiques et de graves soupçons de fraude économique pesaient sur M. et Mme B... selon les dires du président du tribunal de grande instance ayant rédigé l'ordonnance, ces soupçons étant étayés par les déclarations qui lui avaient été faites par les agents des impôts ; que ces agents sont habilités de par l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à dresser les procès-verbaux en matière économique, qu'ils avaient donc parfaitement le droit d'agir ainsi qu'ils l'ont fait ;
"et aux motifs encore que pour qu'il y ait détournement de procédure, il faut que les intervenants agissent dans un but autre que celui pour lequel ils ont été mandatés ; que cette preuve pourrait être rapportée, si de leurs procès-verbaux, il résultait qu'ils avaient relevé à l'encontre du prévenu des infractions fiscales ; que tel n'était pas le cas en l'espèce et qu'il ressort des divers procès-verbaux versés aux débats que les auditions et recherches n'ont porté que sur des ventes sans facture ; que d'ailleurs si la comptabilité occulte peut être utilisée par la suite à des fins fiscales, elle n'a été exploitée dans la présente procédure qu'afin d'établir la réalité des ventes sans facture ; que l'on ne peut dire que cette comptabilité occulte n'a été recherchée qu'à des fins fiscales puisqu'aussi bien elle était nécessaire et indispensable pour déterminer le montant des ventes sans facture et que d'ailleurs le montant de celles-ci a été établi d'après ces documents ; qu'en définitive, il n'y a pas eu détournement de procédure mais bien action dans le cadre imparti par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Privas ;
"alors que le pourvoi frappant ladite ordonnance, pourvoi enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Privas le 16 octobre 1989, ensemble au greffe civil de la Cour de Cassation sous le n° D 89-20.323, s'il vient à déboucher sur la cassation d de l'ordonnance du 17 octobre 1984, est de nature à priver de base
légale les poursuites diligentées contre Mme A..., ensemble sa condamnation à une peine d'amende la frappant pour infraction à la législation économique :
" qu'il est, dès lors, demandé à la chambre criminelle de bien vouloir surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation ;
" qu'il est demandé à la chambre criminelle au vu de l'arrêt de cassation qui ne manquera pas d'être prononcé, cassation sans renvoi, de prononcer également une cassation sans renvoi s'agissant de l'arrêt ici attaqué" ;
Attendu que par arrêt en date du 17 juillet 1990, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Odette Y..., veuve B... contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Privas ayant autorisé les agents des impôts agissant en matière économique à effectuer la visite de son domicile ; que, dès lors, le moyen, qui invite la chambre criminelle de cette Cour à surseoir à statuer, est devenu sans objet ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 15, alinéa 5 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, de l'article 17 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, ensemble violation de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a validé les poursuites diligentées contre Mme Z..., et l'a en conséquence condamnée à une peine d'amende pour infraction à la législation économique ;
"aux motifs adoptés que l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires visait bien des infractions économiques et de graves soupçons de fraude économique pesaient sur M. et Mme B... selon les dires du président du tribunal de grande instance ayant rédigé l'ordonnance, ces soupçons étant étayés par les déclarations qui lui avaient été faites par les agents des impôts ; que ces agents sont habilités de par l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à dresser les procès-verbaux en matière économique, qu'ils avaient donc parfaitement le droit d'agir ainsi qu'ils d l'ont fait ;
"et aux motifs encore que pour qu'il y ait détournement de procédure, il faut que les intervenants agissent dans un but autre que celui pour lequel ils ont été mandatés ; que cette preuve pourrait être rapportée si, de leurs procès-verbaux, il ressortait qu'ils avaient relevé à l'encontre du prévenu, des infractions fiscales ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il ressort des divers procès-verbaux versés aux débats que les auditions et recherches n'ont porté que sur des ventes sans factures ; que d'ailleurs si la comptabilité occulte peut être utilisée par la suite à des fins fiscales, elle n'a été exploitée dans la présente procédure qu'afin d'établir la réalité des ventes sans factures ; que l'on ne peut dire que cette comptabilité occulte n'a été recherchée qu'à des fins fiscales puisqu'aussi bien elle était nécessaire et indispensable pour déterminer le montant de ventes sans factures et que d'ailleurs le montant de celles-ci a été établi d'après ces documents ; qu'en définitive, il n'y a pas eu détournement de procédure mais bien action dans le cadre imparti par
l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Privas ;
"alors que, d'une part, s'agissant de visites à l'intérieur du domicile où habite Mme B..., seuls des agents spécialement habilités à cet effet par le directeur général de la concurrence et des prix pouvaient mener de telles visites en se faisant assister d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire ; que s'agissant des dispositions dérogatoires, les agents visés à l'alinéa 5 de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ne pouvaient être que des agents appartenant à la Direction générale de la concurrence et de la consommation ; qu'en affirmant par adoption de motifs que les agents des impôts étaient habilités pour procéder à une telle visite domiciliaire sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, la Cour viole par fausse application ce dernier texte et par refus d'application l'article 16 alinéa 5 ;
"alors que par ailleurs et en tout état de cause, les juges du fond ne constatent à aucun moment que les agents des impôts qui ont mené la visite domiciliaire ont été valablement habilités à cet effet par le Directeur général de la concurrence et de la consommation comme l'exige l'article 16 alinéa 5 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, la seule d référence à l'article 6 de ladite ordonnance étant radicalement inopérante s'agissant d'une visite domiciliaire ;
"et alors que par ailleurs et en toute hypothèse, s'il résulte des motifs adoptés que la comptabilité occulte saisie à l'occasion de la visite domiciliaire n'a pas été recherchée "qu'à des fins fiscales", la Cour devait s'interroger sur le point de savoir si elle n'avait pas eu cet objectif, ce qui suffisait à caractériser un détournement de procédure et ce même si une infraction économique a pu être relevée ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche rendue nécessaire, la Cour viole les textes cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et du procès-verbal, base des poursuites que les agents des impôts, agissant à la requête du directeur général de la concurrence et de la consommation, et en vertu d'une autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 16 alinéa 5 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, alors applicable, ont procédé avec l'assistance d'un officier de police judiciaire à la visite des locaux d'habitation d'Odette X..., veuve B..., gérante de la SARL Auto Industrie B... ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité soulevée par la prévenue avant toute défense au fond et tirée de ce que les agents des impôts seraient intervenus à son domicile pour rechercher des infractions fiscales et non des infractions économiques, les juges relèvent que ces agents habilités par l'article 6 de l'ordonnance précitée à dresser des procès-verbaux en matière économique ont été autorisés à procéder à la visite domiciliaire en raison de l'existence de graves soupçons de fraude économique ; qu'ils observent que les investigations n'ont porté que sur des ventes sans factures et que la comptabilité occulte saisie, qui pouvait être utilisée à des fins fiscales, n'a été exploitée qu'à des fins économiques ; qu'ils concluent qu'il n'y a pas eu de détournement de procédure ;
Attendu par ailleurs que si les textes susvisés ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'effet des articles 57 et 62 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 et de la publication du décret 86-1309 du 29 décembre 1986, l'article 59 de cette ordonnance précise que les actes d de constatation et de procédure établis conformément aux dispositions de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 demeurent valables ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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