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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/01170

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01170

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°1113 N° RG 24/01170 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNUL Recours c/ déci TJ Nîmes 21 décembre 2024 [I] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 DECEMBRE 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 21 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 novembre 2024, notifiée le même jour à 09h35 concernant : M. [L] [I] né le 04 Mai 1992 à [Localité 4] de nationalité Libyenne Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 décembre 2024 à 16h18, enregistrée sous le N°RG 24/5921 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2024 à 15h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 décembre 2024 à 09h35 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [I] le 23 Décembre 2024 à 12h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [L] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Mathilde FORTUNET, avocat de Monsieur [L] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 21 juin 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 19 juin 2024 avec une interdiction de retour de trois ans, notifiée le jour même. Le 21 novembre 2024, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Var qui lui a été notifié le jour même à 9h35. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [I] le 25 novembre 2024 et confirmée en appel le 27 novembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 20 décembre 2024 à 16h18, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été notifiée à M. [I] à 16h11 le jour même. Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 décembre 2024 à 12h27. Sa déclaration d'appel relève le défaut d'examen de vulnérabilité prévu par l'article L. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience, Monsieur [I] : Déclare qu'il veut aller en Belgique chez ses cousins, qu'il a mal au ventre, qu'il est suivi par l'unité médicale du centre de rétention et qu'il a des rendez-vous à l'hôpital, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [I] avec la mesure de rétention. M. [I] produit un certificat médical établi par le docteur [Z] le 22 novembre 2024 mentionnant que ce dernier souffre d'hémorroïdes stade 4 avec indication opératoire rapide nécessitant une intervention chirurgicale rapide, la station assise et la marche étant invalidante pour le patient. Le certificat précise que le suivi médical a été fait à l'hôpital de [Localité 2] et qu'il est impossible d'emmener le patient du centre de rétention de [Localité 3] à l'hôpital de [Localité 2]. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur la menace à l'ordre public : En l'espèce, M. [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 19 juin 2024 à 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des violences aggravées sur conjoint. Il a été écroué du 19 juin 2024 au 21 novembre 2024. Outre l'interdiction du territoire français prononcée par la juridiction, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 19 juin 2024 avec une interdiction de retour de trois ans, notifiée le jour même. La qualification des faits pour lesquels M. [I] a été définitivement et récemment condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation de l'intéressé, que la présence de M. [I] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement : En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison des déclarations erronées de M. [I] ayant pour but la dissimulation de son identité. Monsieur [I] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. Le consulat de Libye dont Monsieur [I] s'est déclaré ressortissant, l'a entendu le 14 novembre 2024, avant son placement en rétention. M. [I] n'a pas été reconnu comme un ressortissant libyen. Une demande d'identification a été adressée aux autorités tunisiennes et ces dernières ont entendu M. [I] le 28 novembre 2024, sans que le résultat de cette audition ne soit encore adressé à la préfecture. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la dissimulation par M. [I] de son identité. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] fondée en droit. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [I] avec la rétention : M. [I] a été entendu le 10 octobre 2024 en détention dans la perspective de son placement en rétention et il n'a déclaré aucun problème de santé. Conformément à l'article R. 755-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a déclaré être suivi par l'unité médicale du centre de rétention et avoir des rendez-vous à l'hôpital. Si le certificat médical établi le 22 novembre 2024 par le docteur [Z] justifie une surveillance médicale adaptée, il n'en résulte aucune incompatibilité de l'état de santé de M. [I] avec la mesure de rétention et il n'établit pas non plus que les soins dispensés au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés aux pathologies de M. [I]. Le suivi médical de M. [I] a été assuré à l'hôpital de [Localité 2] pendant la détention de M. [I] à la maison d'arrêt de [Localité 2] mais le certificat médical produit n'établit pas la nécessité pour M. [I] d'être suivi par le centre hospitalier de [Localité 2]. Ce moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I]: Monsieur [I], présent irrégulièrement en France depuis 2019 selon ses déclarations, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déclaré à l'audience être soudeur. Il a été écroué du 19 juin 2024 au 21 novembre 2024. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 24 Décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [L] [I], pour notification par le CRA, Me Mathilde FORTUNET, avocat, Le Préfet du Var, Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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