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Cour de cassation, 02 février 1988. 86-16.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.335

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (6e), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société PROMO 6, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la société DIFFUSION INTERNATIONALE DES TECHNIQUES AUDIO-VISUELLES (DITA), société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°) de la société UNION CHIMIQUE BELGE (UCB), société anonyme dont le siège est à Saint-Gilles, ..., 3°) de la société LABORATOIRES UCEPHA, société anonyme dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 4°) de la société LABORATOIRES UCB FRAYSSE, société anonyme dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société UCB, de la société Laboratoires UCEPHA et de la société Laboratoires UCB Fraysse, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société de diffusion internationale des techniques audio-visuelles (DITA) ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1986) que des conventions sont intervenues entre la société Promo 6 et la société Laboratoires UCEPHA, filiale de la société Union clinique belge UCB, pour la promotion d'un médicament ; que l'exécution de ces contrats a donné lieu à des difficultés ; que la société Promo 6 a été mise en liquidation des biens et que la Société de diffusion internationale des techniques audio-visuelles (DITA), à laquelle Promo 6 avait sous-traité des travaux de sa campagne publicitaire, ne pouvant en obtenir le paiement, s'est adressée à la société UCB et à ses filiales françaises ; que sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel de cette décision et, le syndic de la liquidation des biens de la société Promo 6, appel incident ; Attendu que ce syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que les conventions liant les sociétés UCB, UCB Fraysse et UCEPHA à la société Promo 6 soient analysées en société de fait et, en conséquence, à ce que leur soit étendue la liquidation des biens de la société Promo 6, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant, en termes généraux, que "l'attribution d'un budget important pour une campagne publicitaire n'est pas constitutive d'un apport en société" sans rechercher si, en fait, dans les circonstances de l'espèce, l'attribution d'un tel budget n'était pas de nature à caractériser une volonté associative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se bornant à examiner l'"affectio societatis" au regard de l'avance de 360 000 francs consentie par UCB à Promo 6 sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que "l'affectio societatis" résultait du climat de confiance exceptionnel existant à l'origine entre les parties et en considération duquel un budget publicitaire important avait été attribué à Promo 6 pour une seconde campagne, bien que les résultats de la première aient été décevants, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, d'une façon générale, la cour d'appel, en examinant isolément les différents éléments susceptibles de caractériser une société de fait sans rechercher si celle-ci ne résultait pas de la réunion de divers éléments insusceptibles de caractériser chacun en soi une société de fait, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une décision motivée, qu'il n'y avait eu ni apports en société ni "affectio societatis", en sorte qu'il n'existait pas de société de fait entre les parties ; qu'analysant les circonstances de la cause, elle a constaté qu'il n'y avait pas eu apparence d'une telle société de nature à tromper les tiers ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le syndic reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'existe aucune antinomie entre les deux moyens qu'il invoque, l'un à titre principal, tiré de l'existence d'une "affectio societatis", l'autre tiré, à titre subsidiaire, du comportement fautif des sociétés UCB et UCEPHA, qu'au contraire, le caractère déloyal des agissements de ces sociétés est d'autant plus caractérisé que, dans un premier temps, elles ont pu faire croire à la société Promo 6 qu'elles étaient animées par une réelle volonté associative ; qu'en tenant ainsi pour contradictoires deux moyens qui en réalité se confortent, la cour d'appel s'est fondée par une considération inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Promo 6 ayant été mise en liquidation des biens le 24 septembre 1976, le rôle joué par la commercialisation de l'Idéaxan sur sa cessation de paiement ne pouvait être apprécié que pour la période antérieure à cette date ; qu'en se déterminant par rapport aux chiffres de vente des années 1977 et 1978, la cour d'appel s'est fondée de nouveau sur une circonstance inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors enfin, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que c'est au cours de l'année 1976, à la fin de laquelle la société Promo 6 a dû déposer son bilan, que les ventes de Nootropyl ont été les plus faibles et les ventes d'Idéaxan les plus fortes ; qu'en refusant de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient quant à l'existence d'un lien de causalité entre la commercialisation de l'Idéaxan en 1976 et la cessation des paiements de la société Promo 6 de cette même année, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'analysant le rapport d'expertise et appréciant les chiffres concernant l'évolution des deux médicaments, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant qu'il n'était pas possible d'affirmer que la cessation des paiements de la société Promo 6 ait été provoquée par la concurrence de l'Idéaxan ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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