Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section A), au profit de Monsieur Z..., demeurant Place de la Libération, à Chilly-Mazarin (Essonne),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1985) que M. X..., engagé le 22 avril 1977 en qualité d'ouvrier-boulanger par M. A..., auquel a succédé M. Z... en septembre 1982, a été licencié en novembre 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que la cause réelle et sérieuse du licenciement résultait de la modification des conditions économiques invoquée par l'employeur la cour d'appel a faussement interprété l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée eu égard à la faute de l'employeur et ne dépend pas du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, ce qui ouvrait droit en cas de licenciement jugé abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a, par un motif qui suffit à justifier sa décision, estimé qu'aucun préjudice ne résultait pour le salarié de la rupture du contrat de travail ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment