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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-15.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.588

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association entretien des pavillons Bourricos (AEPB), Centre catholique étudiant, dont le siège social est ... (Gironde), représentée par son président en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit : 1 ) de soeur Louise, Marie Z..., demeurant Pavillon Notre-Dame, Le Haut Bourricos, à Mimizan, Pontenx-les-Forges (Landes), 2 ) de l'Association diocésaine d'Aire et de Dax, dont le siège social est ..., à Dax (Landes), 3 ) de l'Association fraternité de Bourricos, dont le siège social est à Mimizan, Pontenx-les-Forges (Landes), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Garaud, avocat de l'Association entretien des pavillons Bourricos, de Me Copper-Royer, avocat de soeur Z..., de l'Association diocésaine d'Aire et de Dax et de l'Association fraternité de Bourricos, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 1993), qu'à la suite de l'occupation, par un groupe de religieuses, d'un immeuble comprenant quatre pavillons implantés sur un terrain appartenant à la famille X..., la soeur Goussebayle a, en 1970, mis les bâtiments à la disposition d'étudiants qui se sont constitués en une Association pour l'entretien des pavillons de Bourricos (AEPB) ; qu'une autre religieuse, la soeur Z..., est demeurée dans l'un des pavillons ; que, le 30 mars 1990, la famille X... a fait donation à l'Association diocésaine d'Aire et de Dax (ADAD) des terrains sur lesquels les pavillons étaient implantés ; que l'AEPB a demandé à être reconnue régulièrement locataire des pavillons depuis 1975, la soeur Z... étant déclarée occupante sans droit ni titre, et que cette dernière, l'Association de la fraternité de Bourricos (AFB) et l'ADAD ont demandé que l'AEPB soit déclaré occupante sans droit ni titre depuis le 19 juin 1989, date à laquelle lui avait été vainement demandée la restitution des clés ; Attendu que l'AEPB fait grief à l'arrêt de décider que l'ADAD est propriétaire des pavillons implantés sur un terrain dont elle a acquis la propriété par donation du 30 mars 1990 et d'ordonner l'expulsion de l'AEPB, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 713 du Code civil, les biens qui n'ont pas de maîtres appartiennent à l'Etat, que cette acquisition se produit de plein droit sans même que l'Etat ait à revendiquer ou à être envoyé en possession ; d'où il suit qu'en affirmant qu'il n'était pas concevable que les pavillons soient vacants, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 713 du Code civil ; d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le marquis de Lurs Saluce avait acheté les pavillons pour les mettre à la disposition de la Fraternité de Bourricos sans esprit de retour, que Mme Y... avait donné, par acte du 30 mars 1990, le terrain sur lequel se trouvaient les pavillons à l'ADAD, que l'acte de donation mentionnait expressément que les pavillons n'appartenaient pas à la donatrice, que, par ailleurs, la donation par le marquis de Lurs Saluce a été tenue pour nulle pour défaut d'acte authentique et défaut de personnalité juridique du bénéficiaire, qu'il résultait de ces constatations que les biens étaient juridiquement sans maître et qu'en décidant que l'ADAD avait qualité pour expulser l'AEPB, occupant des pavillons, la cour d'appel a violé l'article 713 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'AEPB n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les pavillons litigieux appartenaient à l'Etat par application de l'article 713 du Code civil, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les biens étaient sans maître ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'AEPB fait grief à l'arrêt de décider que l'ADAD, propriétaire des pavillons, a qualité pour l'expulser, alors, selon le moyen, "que l'acte de donation du 30 mars 1990 émanant du propriétaire du terrain donné à l'ADAD et mentionnant expressément que les pavillons sont la propriété d'autrui, exclut par là même le jeu de l'accession en application de l'article 553 du Code civil, que si le propriétaire actuel du terrain veut bénéficier de l'accession à l'encontre du propriétaire des pavillons, l'Etat, il doit indemniser ce dernier dans les termes de l'article 555 du Code civil ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 551 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, recherchant la commune intention des parties, que la mention portée à l'acte de donation suivant laquelle "les bâtiments se trouvant sur cette parcelle n'appartiennent pas à Mme Y..." était une appréciation erronée du donateur tenant pour acquis que les pavillons appartenaient aux frères de Bourricos ou aux religieuses qui, pendant une certaine période, s'étaient installés sur place, la cour d'appel a pu en déduire que cette mention ne suffisait pas à caractériser une renonciation au bénéfice de l'accession et que l'ADAD, devenue propriétaire des constructions édifiées sur la parcelle, avait qualité pour assigner l'AEPB en expulsion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés ; Attendu que, saisie par l'AEPB d'une demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d'occupante régulière des lieux ainsi qu'à l'expulsion de la soeur Z..., la cour d'appel, après avoir relevé que l'AEPB ne pouvait se prévaloir du prétendu bail que la soeur Goussebayle lui aurait consenti le 31 août 1975, celle-ci étant dépouvue de tout droit de propriété sur les lieux, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans une attestation du 29 septembre 1991 et retenu qu'aucun bail n'avait lié le propriétaire des lieux à cette association, en a exactement déduit qu'elle était sans droit ni titre sur les pavillons et, par suite, sans qualité pour poursuivre l'expulsion de la soeur Z... des mêmes locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association entretien des pavillons Bourricos aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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