Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° B 19-22.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.640 contre le jugement (n° RG : 18/00159) rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à la société Sogea Est BTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogea Est BTP, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine et la condamne à payer à la société Sogea Est BTP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de rejet du 16 novembre 2017 de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine saisie par la SNC Sogea Est BTP au regard du point de redressement n°11 « réduction générale des cotisations » pour l'établissement de Clermont en Argonne, d'AVOIR annulé le chef de redressement n°11 pour l'établissement de Clermont en Argonne et d'AVOIR en conséquence condamné l'Urssaf de Lorraine à rembourser à la société Sogea Est BTP la somme de 1.318 euros versée au titre du chef de redressement n°11 pour l'établissement de Clermont en Argonne, outre les majorations et pénalités y afférents et d'AVOIR condamné l'Urssaf de Lorraine aux dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du redressement; que la SNC SOGEA EST BTP ne conteste au fond que le chef de redressement n°11 intitulé « réduction générale des cotisations » et portant sur les montants de redressement suivants : - établissement de Boulay : 47 673 euros, - établissement de St André les Vergers : 14 386 euros – établissement de Vailly : 12 512 euros – établissement de Vélaine en Haye : 38 503 euros, - établissement de Lesmenils : 2 804 euros – établissement de Bischoffsheim : 18 155 euros – établissement d'Illzach Sausheim : 29 389 euros – établissement de Hussigny Godbrange : 4 822 euros ; - établissement de Rambervilliers : 11 027 euros, - établissement de Clermont en Argonne : 1 214 euros ; qu'il est constant qu'aux termes de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 et depuis le 1er juillet 2003, les entreprises peuvent bénéficier sous certaines conditions d'une réduction générale des cotisations patronales dite réduction Fillon, ce dispositif étant applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, selon les modalités définies aux articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2012 au 1er janvier 2015, relatif à la détermination du montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte , « pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence » ; qu'aux termes du même article dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 «pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le moins, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence » ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent relativement à la détermination des « éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence » ; que la SNC SOGEA EST BTP estime que les indemnités de trajet et les indemnités de panier sont affectées par l'absence, puisque leur attribution est conditionnée par l'exercice d'une activité professionnelle par le salarié ; que l'Urssaf estime que ces indemnités ne sont pas affectées par l'absence puisque pour maintenir un prorata du SMIC correct, il aurait fallu reconstituer la rémunération habituelle du salarie en intégrant les indemnités de panier et de trajet versées tous les mois ; que cependant, si les conditions de versement de ces indemnités sont définies par la convention collective applicable – qui n'est pas précisée, sachant que l'activité de la société SOGEA EST BTP relève du code NAP/APE 4221 Z (construction de réseaux pour fluides) et doivent être mentionnées dans le contrat de travail, il est constant qu'elles sont octroyées aux salariés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail ; qu'ainsi, une prime de panier n'est versée aux salariés (et exonérée dans la limite d'un certain montant de cotisations sociales aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale) que si les circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, lorsque le travailleur salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas ; que de même, une indemnité de trajet est prévue par les conventions collectives des ouvriers du BTP et correspond à une indemnisation, sous une forme forfaitaire, de la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir (Cass. Civ. 2ème 15 juin 2017 n°16-19162) ; que dès lors, si le salarié ne peut rentrer chez lui pour déjeuner ou s'il n'expose pas de frais de transports, les indemnités ne sont pas versées ; que les indemnités de panier et de trajet étant conditionnelles, elles doivent être considérées comme des éléments affectés par l'absence du salarié (cf. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mai 2019, n°18/01168) ; qu'aux termes de la lettre d'observations du 19 juillet 2016, le seul motif du point n°11 du redressement est le suivant : « dans le cas présent, les éléments produits lors du contrôle conduisent à constater que le SMIC que vous prenez en compte dans la formule de calcul du coefficient est corrigé pour tenir compte de l'absence. Toutefois ce prorata est erroné, dans le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois vous n'excluez pas tous les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence » ; que dès lors, le redressement étant manifestement fondé exclusivement sur l'inclusion des indemnités de panier et de trajet dans les éléments affectés par l'absence, le redressement sera annulé au regard de son point n°11 et l'Urssaf de Lorraine sera condamnée à rembourser à la SNC SOGEA EST BTP la somme de 1.318 euros versée au titre du chef de redressement n°11 pour l'établissement de Clermont en Argonne, outre les majorations et pénalités y afférentes ; Sur les dépens ; qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que l'Urssaf de Lorraine succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire ; qu'aux termes de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions ; que l'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 al 1 susvisé
1° - ALORS QUE pour le calcul du coefficient de réduction Fillon, l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les salariés qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois « hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence »; que pour déterminer si des indemnités de trajet et de panier sont des éléments de rémunération affectés par l'absence du salarié, les juges du fond doivent analyser leurs modalités de fixation et leurs conditions d'octroi par la convention collective applicable et vérifier concrètement, au regard des bulletins de salaires, si le salarié perçoit ces indemnités en totalité même pendant ses périodes d'absence ; qu'en l'espèce, l'Urssaf de Lorraine soutenait que les indemnités de trajet et de panier n'étaient pas affectées par l'absence du salarié puisqu'elles étaient versées tout le mois ; qu'en décidant du contraire, sur le fondement de jurisprudences inopérantes, sans rechercher quelles étaient les modalités de fixation et les conditions d'octroi de ces indemnités définies par la convention collective, ni vérifier concrètement si elles étaient versées entièrement tous les mois, indépendamment de l'absence du salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE les juges doivent répondre aux moyens des parties; que dans ses conclusions développées oralement, l'Urssaf de Lorraine faisait valoir que les indemnités de panier et de trajet étaient versées tout le mois, de sorte qu'elles n'étaient pas affectées par les absences du salarié (cf. concl. p. 5) ; qu'en décidant du contraire sans répondre à ce moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° - ALORS QUE les indemnités qui ont pour objet d'indemniser les salariés des sujétions liées à l'organisation du travail constituent des compléments de rémunération et non des remboursements de frais ; que de telles indemnités doivent être versées durant les jours d'absence des salariés de sorte qu'elles ne sont pas affectées par leur absence ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé qu'il était constant que les indemnités de trajet et de panier étaient octroyées aux salariés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail ; qu'en jugeant néanmoins que ces éléments de rémunérations n'étaient pas affectés par l'absence du salarié, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
4° - ALORS QUE les indemnités de panier qui ont pour objet d'indemniser les salariés des sujétions liées à l'organisation du travail constituent des compléments de rémunération et non des remboursement de frais ; qu'en énonçant qu'une indemnité de panier n'était versée au salarié que si les circonstances de fait entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, lorsque le salarié est en déplacement dans les locaux de l'entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence et son lieu habituel de travail pour le repas, conditions prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, après avoir constaté que l'indemnité de panier était octroyée aux salariés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail, ce dont il résultait qu'elle constituait un complément de rémunération et non un remboursement de frais soumis aux conditions de l'arrêté du 20 décembre 2002, le tribunal a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles.
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