Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/03394
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03394
Date de décision :
17 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 DECEMBRE 2024
Minute N° 686
N° RG 24/03394 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXD
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 décembre 2024 à 12h12
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 27 Décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [X] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 12h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 13 décembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 décembre 2024 à 01h39 par M. [U] [F] ;
Après avoir entendu :
- Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie,
- M. [U] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l'article L. 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne une première prolongation de la rétention administrative de l'étranger, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Par conséquent, le point de départ de ce délai de vingt-six jours ne peut être modulé, et doit nécessairement débuter à l'expiration du délai de placement initial de quatre jours.
En l'espèce, l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 novembre 2024, confirmée par ordonnance rendue par la cour le 19 novembre 2024, a prolongé la rétention administrative de M. [U] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 novembre 2024.
La rétention administrative de l'intéressé ayant débuté le 13 novembre 2024 à 16h45, le délai initial de quatre jours de placement mentionné à l'article L. 741-1 du CESEDA expirait le 16 novembre 2024 à minuit.
Par conséquent, le délai de prolongation de vingt-six jours devait commencer à courir le 17 novembre 2024, nonobstant l'erreur matérielle ayant amené à fixer cette date au 16 novembre 2024.
Le juge judiciaire n'ayant pas le pouvoir de modifier les délais de prolongation, il convient de s'en référer aux dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-3 susvisées, et de considérer que ce délai s'achevait en l'espèce le 12 décembre 2024 à minuit.
Ainsi, la saisine de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, transmise au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans, horodatée au 12 décembre 2024 à 13h56, n'est pas tardive. Dans la mesure où cette requête est également motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, conformément à l'article R. 743-2 du CESEDA, elle est recevable. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, le conseil de M. [U] [H] reprend les dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.
La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 12 décembre 2024 que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 13 novembre 2024, en se voyant transmettre les pièces utiles à l'identification de M. [U] [H]. Le consulat a d'ailleurs confirmé, par courrier du 20 novembre 2024, que le dossier de l'intéressé a bel et bien été transmis aux autorités compétentes en Tunisie.
Par la suite, une relance a été effectuée le 9 décembre 2024, et il résulte du courriel de réponse du 11 décembre 2024 que l'identification est toujours en cours d'instruction en Tunisie.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que l'administration a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il n'est pas non plus démontré que le consulat de Tunisie ne soit pas disposé, à l'issue de la procédure d'identification, à délivrer un laissez-passer, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 13 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE, à M. [U] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 h 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [U] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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