Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2008), que M. X..., artiste, a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie du 24 mars au 19 septembre 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre a refusé de poursuivre l'indemnisation au-delà des six mois en indiquant que les conditions d'activité permettant l'ouverture du droit n'étaient pas remplies ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen que les travailleurs qui exercent des professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail peuvent toutefois bénéficier des prestations en espèces au-delà du sixième mois d'arrêt de travail au titre des indemnités journalières lorsqu'ils justifient avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que l'arrêté du 30 décembre 1968 a édicté un système d'équivalence pour les artistes et intermittents du spectacle, prévoyant que ceux-ci peuvent obtenir l'ouverture des droits aux prestations en espèces au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, à condition d'avoir bénéficié de quarante-huit cachets au cours de la période de référence ; que, pour écarter le moyen présenté par M. X... et tiré de ce qu'il remplissait les conditions prévues par ces textes, la cour d'appel a affirmé que l'arrêté en cause préciserait sans équivoque qu'un cachet était assimilé à 16 heures de travail, selon l'explication donnée par la circulaire ministérielle du 23 décembre 1971 ; qu'en se fondant ainsi sur le contenu et la portée d'une lettre ministérielle dépourvue de valeur normative pour interpréter l'arrêté qui ne fixait pas un tel taux horaire et indiquait seulement le nombre de cachets devant être pris en considération par équivalence, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté une condition à l'arrêté qui ne la comportait pas, a violé les articles L. 313-1 et R. 313-2 à R. 313-7 du code de la sécurité sociale, tels qu'éclairés par cet arrêté ;
Mais attendu, selon le dernier alinéa de l'article 1er (7°) de l'arrêté du 21 juin 1968 complété par celui du 30 décembre 1968, que les artistes et musiciens du spectacle sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article R. 313-3 (2°- b) du code de la sécurité sociale si, au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail, ils ont acquitté quarante-huit vignettes ou cotisé sur quarante-huit cachets ;
Qu'après avoir constaté que M. X... ne remplissait ni la condition d'ouverture du droit prévue par l'arrêté du 21 juin 1968 complété, ni, à défaut celle de droit commun prévue par l'article R. 313-3 (2°- b), la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... ne pouvait pas prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà de six mois d'arrêt de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
Le greffier de chambre
fMOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable disant que M. X... ne pouvait prétendre à l'attribution en espèces de l'assurance maladie au-delà du 19 septembre 2004 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a été employé en qualité d'artiste dans diverses sociétés de production ; qu'il a bénéficié du versement de prestations en espèces du 20 mars 2004 au 19 septembre 2004, soit pendant une période de six mois ; qu'au-delà du 19 septembre 2004, la Caisse a refusé de poursuivre l'indemnisation de M. X... ; qu'en droit, au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, l'assuré doit justifier des conditions d'ouverture des droits prévus aux articles L. 313-1 et R. 313-1 ou à l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale ; que ces articles prévoient que le bénéfice des prestations en espèces au-delà du sixième mois d'arrêt de travail est attribué à l'assuré qui peut justifier soit de conditions de montants de cotisations, telles que définies aux articles précités, soit avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'il est également prévu pour les artistes la possibilité d'obtenir l'ouverture des droits aux prestations en espèces au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, à condition d'avoir bénéficié de 48 cachets au cours de la période de référence ; que pour la Caisse, M. X... ne remplit aucune des conditions requises par les articles susvisés et ne bénéficie pas non plus du nombre de cachets prévus ; que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal a constaté effectivement qu'il ne remplissait pas les conditions concernant le montant des cotisations ; que cependant, en ce qui concerne l'accomplissement des 800 heures au cours de la période de référence, le tribunal se réfère à une lettre ministérielle du 23 décembre 1971, rappelant un arrêté du 30 décembre 1968 énonçant que « les droits aux prestations de maladie ou de maternité sont ouverts dès lors que l'artiste a au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé acquitté douze vignettes ou cotisé sur douze cachets. Dès lors, chaque vignette ou cachet est assimilé à 200 heures de travail / 12, soit 16 heures de travail » ; que le tribunal a retenu que cet arrêté contient une erreur de calcul, dans la mesure où 200 heures divisé par 12 ne correspond pas à 16 heures de travail mais à 16 heures 40 minutes ; que rajoutant 40 minutes aux 38 cachets retenus par la Caisse, le tribunal en a déduit que M. X... a effectué 819 heures lui permettant ainsi d'obtenir le bénéfice des prestations en espèces au-delà du sixième mois d'arrêt de travail ; que, toutefois, l'arrêté en cause précise sans équivoque qu'un cachet est assimilé à 16 heures de travail et non à 16 heures 40 minutes ; qu'il s'ensuit qu'en recalculant cette durée, le tribunal a méconnu les termes de l'arrêté du 30 décembre 1968 ;
ALORS QUE les travailleurs qui exercent des professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail peuvent toutefois bénéficier des prestations en espèces au-delà du sixième mois d'arrêt de travail au titre des indemnités journalières lorsqu'ils justifient avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que l'arrêté du 30 décembre 1968 a édicté un système d'équivalence pour les artistes et intermittents du spectacle, prévoyant que ceux-ci peuvent obtenir l'ouverture des droits aux prestations en espèces au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, à condition d'avoir bénéficié de 48 cachets au cours de la période de référence ; que, pour écarter le moyen présenté par M. X... et tiré de ce qu'il remplissait les conditions prévues par ces textes, la cour d'appel a affirmé que l'arrêté en cause préciserait sans équivoque qu'un cachet était assimilé à 16 heures de travail, selon l'explication donnée par la circulaire ministérielle du 23 décembre 1971 ; qu'en se fondant ainsi sur le contenu et la portée d'une lettre ministérielle dépourvue de valeur normative pour interpréter l'arrêté qui ne fixait pas un tel taux horaire et indiquait seulement le nombre de cachets devant être pris en considération par équivalence, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté une condition à l'arrêté qui ne la comportait pas, a violé les articles L. 313-1 et R. 313-2 à R. 313-7 du code de la sécurité sociale, tels qu'éclairés par cet arrêté.
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