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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-91.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.470

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 24 novembre 1987, qui, pour parricides, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, et a prononcé la confiscation de l'arme saisie. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 299 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes : " 1°) X... Daniel est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à X... Henri, son père légitime? ; " 2°) X... Daniel est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Y... Julienne, épouse X..., sa mère légitime ? ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; que les questions posées dans les termes ci-dessus reproduits sont entachées de complexité ; qu'en effet le lien de parenté est une circonstance aggravante de l'homicide volontaire ; que, dès lors, la Cour et le jury ayant été interrogés à la fois sur le fait principal et sur une circonstance aggravante, le principe rappelé a été méconnu " ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation " d'avoir à... le... volontairement donné la mort à X... Henri et à Y... Julienne, épouse X..., ses parents légitimes " ; Attendu que sur cette accusation le président a interrogé la Cour et le jury par les deux questions exactement reproduites dans le moyen ; Attendu que les faits de l'accusation constituaient les crimes de parricides ; qu'aux termes des articles 299 et 323 du Code pénal, le parricide doit être considéré comme un crime spécifique, distinct de l'homicide volontaire et des circonstances qui peuvent l'aggraver ; Que la circonstance que la victime était le père ou la mère de l'auteur du meurtre est un élément constitutif de ce crime et non une circonstance aggravante ; Que, dès lors, le président de la cour d'assises, en ne faisant pas de cette circonstance l'objet d'une question séparée, a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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