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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00594

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00594

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1172/24 N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHOL NRS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE en date du 07 Mars 2022 (RG 20/00843 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A. SNCF RESEAU [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [S] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024 Après plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec la Société Nationale des Chemins de fer Français, Madame [S] [W] a été embauchée au Cadre Permanent de l'entreprise par contrat signé le 4 octobre 2007 (les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée par jugement du 26 février 2006 du conseil de prud'hommes de Lille). Par l'effet de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à l'EPIC SNCF Réseau le 1er juillet 2015. En qualité d'agent du cadre permanent, Madame [W] relève des dispositions du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et leurs personnels. Le 5 avril 2018, Madame [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille aux fins de voir condamner la SNCF Réseau SA à lui verser les sommes suivantes : - 38 963,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2017 et 3 896,31 euros au titre des congés payés s'y rapportant à titre principal, - Subsidiairement 7 514,40 euros à titre de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2015 et 751,44 euros au titre des congés payés, outre 31 448,72 euros à titre d'indemnisation pour perte de salaire, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement en date du 7 mars 2022, le conseil des prud'hommes de Lille a : - Déclaré irrecevable la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 5 avril 2018 comme étant prescrite ; - Condamné la société SNCF Réseau à verser à Madame [W] la somme de 6 737,33 euros à titre de rappel de salaires, outre 673,73 euros au titre des congés payés s'y rapportant ; - Condamné la société SNCF Réseau à verser à Madame [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - Débouté Madame [W] de ses autres demandes ; - Condamné la société SNCF Réseau à verser à Madame [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la société SNCF Réseau aux dépens. La SNCF Réseau a interjeté appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille le 7 mars 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 6 737,33 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 673,73 euros au titre des congés payés s'y rapportant, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, la société SNCF RESEAU demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société SNCF RESEAU à verser à Madame [S] [W] la somme de 6.737,33 € à titre de rappel de salaires, outre 673,73 € au titre des congés payés s'y rapportant, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, Statuant à nouveau, -Débouter Madame [S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner Madame [S] [W] à verser à la SNCF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [S] [W] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, Madame [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille le 7 mars 2022 dans toutes ses dispositions, - débouter la SNCF Réseau de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SNCF réseau à payer à Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024. MOTIFS Sur la demande de rappels de salaires liés à la requalification de la classification Il est constant que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées au regard des critères de la convention collective. En l'espèce, Madame [S] [W] soutient que les fonctions qu'elle exerce depuis 2008 soit celles d'assistante de direction, fonctions auxquelles se sont ajoutées en 2010 celles de «correspondant archives» correspondent toutes deux à la qualification D et sollicite le rappel de salaires correspondant à cette classification pour la période non couverte par la prescription, soit postérieurement au 5 avril 2015. Elle sollicite en effet la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de rappel de salaires seulement pour la période postérieure au 5 avril 2015, après avoir déclaré prescrite sa demande de rappel de salaires pour la période antérieure à compter de 2008. Madame [W] a établi une liste des tâches accomplies dans l'exercice de ses fonctions et l'a transmise par courriel du 22 janvier 2014 à l'inspection du travail. La SNCF n'en a pas contesté le contenu. Or, ces tâches qu'elle justifie avoir accomplies correspondent à celles d'une assistante de direction. Madame [W] figure d'ailleurs dans l'organigramme du 1er septembre 2012 du pôle régional ingénierie (PRI) au poste d'assistante du chef de pôle. En outre il résulte du courriel daté du 13 mars 2014 établi par le supérieur hiérarchique de Madame [W], Monsieur [K], directeur de l'ingénierie Manche Nord, pour organiser les missions de la salariée dans le cadre de sa reprise d'activité à mi-temps thérapeutique qu'elle assurait bien précédemment, soit avant son accident de travail, les fonctions d'assistante de chef de pôle, et de son adjoint. Si la fiche description emploi repère du poste de secrétaire assistant des services généraux ne mentionne pas que la qualification de ce poste est D, elle précise au titre de la mobilité de ce poste au sein de la famille des services généraux, qu'une évolution est possible vers les emplois repères d'agent logistique, d'archiviste de gestionnaire de documentation et une promotion qualification E- responsable d'équipe, ce dont il résulte que la qualification du poste d'assistante de direction est D. Madame [W] verse également aux débats des offres d'emploi interne correspondant à des postes d'assistant de direction (secrétaire assistant après du service Projets Système Ingénierie, poste d'assistante auprès de la direction du matériel, poste d'assistant de direction auprès du techni-centre Atlantique, poste d'assistant de direction auprès de la DIR branche SNCF proximités, poste d'assistant auprès du chef de pôle de la direction régionale de Paris Est) qui précisent toutes que ces postes sont des postes de qualification D. Par ailleurs, la fiche de poste et l'offre d'emploi de gestionnaire de documentation du 23 novembre 2014, fonction que Madame [W] a exercée en plus de celles d'assistante de direction à compter du 5 janvier 2010 mentionne que ce poste a une qualification D. D'ailleurs, dans sa lettre du 24 avril 2017 adressée à l'employeur, l'inspecteur du travail conclut que les fonctions exercées par Madame [W] relèvent de la qualification D, bien que cette qualification ne lui ait pas été donnée et qu'elle ne bénéficie pas non plus de la rémunération correspondante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que les fonctions que Madame [W] exerçaient depuis 2008 correspondaient à la qualification D. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SNCF RESEAU à verser à Madame [S] [W] la somme de 6.737,33 € à titre de rappel de salaire, outre 673,73 € au titre des congés payés s'y rapportant correspondant à une revalorisation de sa rémunération à la qualification D à compter du 1er avril 2015 (compte tenu de la prescription) jusqu'au 31 décembre 2017. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'«aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel». L'article L1152-4 du même code ajoute que : «L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral». En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame [S] [W] soutient qu'à son retour d'arrêt maladie dû à son accident du travail, elle a dû rattraper le travail qui n'avait pas été fait en son absence, qu'il lui a été demandé de travailler pendant son arrêt maladie, qu'elle n'a pas été aidée, et qu'ensuite, elle a été privée d'une partie de ses fonctions qui ont été confiées à un prestataire extérieur, alors qu'elle donnait satisfaction, qu'elle n'a eu aucun entretien professionnel entre 2008 et 2014, qu'elle a été mise à l'écart parce qu'elle avait saisi une première fois le conseil de prud'hommes, que dans les entretiens professionnels qu'elle a eu en 2014 et 2015, son supérieur hiérarchique a refusé de reconnaître qu'elle occupait un poste d'assistante de direction «au vu des procédures judiciaires en cours» alors qu'il avait indiqué lui-même qu'elle occupait ce poste dans la déclaration de son accident de travail en 2012. Elle précise que pour ne pas rester à rien faire, elle a accepté toutes les tâches qui se sont présentées à elle. Elle rappelle qu'elle n'a jamais reçu la qualification qu'elle aurait dû avoir, bien qu'ayant saisi de cette difficulté la commission d'éthique dès 2013. Au titre de sa mise à l'écart, elle fait valoir qu'elle n'a pas été conviée aux «pots», qu'elle a appris le déménagement des locaux en lisant le compte rendu de RCG, et que contrairement aux autres agents, il ne lui a pas été transmis les plans avec l'indication de son bureau. Madame [W] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pas été aidée au retour de son arrêt de travail, ni qu'il lui a été demandé de travailler pendant son arrêt de travail. Madame [W] verse aux débats une attestation de Monsieur [D] , agent SNCF délégué du personnel du 27 août 2015 qui indique notamment que ses supérieurs hiérarchiques n'ont jamais admis qu'elle ait fait valoir ses droits en saisissant le conseil de prud'hommes «pour avoir un CDI à la SNCF», ni qu'elle réclame la qualification correspondante à ses fonctions, qu'il lui avait été demandé de partir mais qu'ils ont décidé de la garder au vu de la qualité de son travail et qu'elle a été nommée gestionnaire de documentation de l'ingénierie Manche, en plus de ses fonctions d'assistante de chef de pôle du PRI Lille, que sa hiérarchie l'empêche d'évoluer, que lorsqu'une autre chef de pôle, Madame [T], a voulu lui proposer un poste correspondant à la qualification D dans son unité, son supérieur a refusé qu'une telle proposition lui soit faite, qu'à son retour après son arrêt de travail, son poste d'assistante de chef de pôle a été confié qutre mois après à un prestataire extérieur et qu'elle s'est retrouvée à effectuer des tâches subalternes, qu'elle n'a pas été invitée aux pots et qu'elle a appris le déménagement des locaux par ses collègues. Si cette seule attestation qui n'est pas circonstanciée n'est pas à elle seule suffisante pour démontrer que la salariée a été mise au placard, n'a pas été invitée aux pots, ni tenue informée du déménagement des locaux, et qu'il lui a été demandé de travailler pendant son arrêt de travail, il est établi, notamment par le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 9 avril 2014 qu'au retour de son arrêt de travail en 2013, ses missions ont été modifiées par leur transfert partiel à un prestataire extérieur alors qu'elle avait toujours donné entièrement satisfaction. Ce procès-verbal de réunion indique que l'inspecteur du travail estime, d'après les éléments discutés en séance, que cette salariée est probablement en souffrance, et préconise une rencontre avec cette salariée et des membres du CHSCT. Il est par ailleurs établi qu'alors qu'elle exerçait depuis 2008 des fonctions de qualification D, et qu'elle a réclamé le bénéfice de cette qualification à plusieurs reprises notamment en 2013 en saisissant la commission d'éthique, cette qualification ne lui a pas été donnée avant le 31 décembre 2017, sa hiérarchie refusant notamment de lui faire une fiche de poste. Il ressort également des pièces qu'elle n'a pas été reçue en entretien individuel professionnel entre 2008 et 2014 et que lors de l'entretien du 17 avril 2014, son supérieur, chef de groupe, a refusé de l'évaluer au niveau des compétences comportementales compte tenu des procédures en cours. Madame [W] verse enfin aux débats un certificat médical du 18 juin 2018 du médecin du travail qui note qu'il a rencontré la salariée pour la première fois en juillet 2016, que celle-ci a évoqué longuement le vécu délétère de sa situation professionnelle depuis trois ans, en lien avec une relation conflictuelle avec sa hiérarchie l'ayant conduit à demander un changement de poste en 2016, que la lecture de son dossier médical révèle des visites ponctuelles à compter de 2014 au cours desquelles a été évoquée sa situation professionnelle (mise à l'écart, intimidation ), et qu'elle affirme avoir encore des palpitations cardiaques quand elle croise son ancien supérieur. Au regard de ces éléments, certains des faits invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sont matériellement établis et pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. En réponse, l'employeur ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SNCF Réseau à verser à Madame [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, la société SNCF RESEAU sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner la société SNCF RESEAU à payer à Madame [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance. Y ajoutant, elle sera condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 1000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, -Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamne la SNCF Réseau SA à payer à Madame [S] [W] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la SNCF Réseau SA aux dépens d'appel. le greffier Cindy LEPERRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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