Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Arlette X..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989, par le tribunal d'instance de Sarlat, en matière électorale, la concernant,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Arlette X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commision administrative de la commune de Veyrignac (Dordogne) qui l'a radiée d'office de la liste électorale de cette commune, alors que les formalités prévues à l'article R.8 du Code électorale n'auraient pas été accomplies et que les radiations seraient intervenus tardivement ;
Mais attendu que le tribunal d'instance est incompétent pour statuer sur la régularité des opérations de la commision administrative et des modifications de ses décisions, à moins qu'elles aient mis l'intéressée dans l'impossibilité d'exercer son recours au fond dans le délai légal, ce qui n'est pas le cas ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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