Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/00151
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00151
Date de décision :
27 mai 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 00151
AFFAIRE :
M. Denis X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils mineurs Eric et Raymond, Mme Nathalie Y... épouse X..., Mme Eloise X..., Mme Dolorès Z...
C/
SA SURAVENIR ASSURANCES
MJ-iB
indemnité d'assurance
Grosse délivrée à
Maître VALLERON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2014
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Denis X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils mineurs Eric et Raymond de nationalité Française
né le 15 Février 1958 à BORDEAUX (33000)
Profession : Sans profession,... 87310 SAINT LAURENT SUR GORRE
représenté par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 645 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Nathalie Y... épouse X... de nationalité Française
née le 26 Juin 1971 à CONFOLENS (16500)
Profession : Sans profession,... 87310 SAINT LAURENT SUR GORRE
représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 646 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Eloise X... de nationalité Française
née le 13 Mai 1993 à SAINT-PIERRE (97410)
Profession : Sans profession,... 87310 SAINT LAURENT SUR GORRE
représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 647 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Dolorès Z... de nationalité Française
née le 28 Octobre 1993 à SAINT JUNIEN (87200),...-87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 893 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d'un jugement rendu le 22 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA SURAVENIR ASSURANCES
2 RUE VASCO DE GAMA-SAINT HERBLAIN--44931 NANTES CEDEX 9
représentée par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Véronique BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 27 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Le 3 février 2009, Denis X... a souscrit auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES un contrat garantissant les accidents de la vie par lequel il s'assurait lui-même et assurait également ses quatre enfants, Eloïse, Adrien, Eric et Raymond ainsi que sa compagne Nathalie Y... et la fille de celle-ci, Dolores Z....
Le 10 mars 2010, en fin d'après midi, le jeune Adrien X... qui se trouvait chez sa mère à Montpellier, était découvert pendu au moyen de sa ceinture de judo accrochée à la poignet de la fenêtre de sa chambre ; il décédait malgré l'intervention des secours.
L'enquête concluait à un décès accidentel par syndrome asphyxique.
Denis X... ayant fait une déclaration à sa compagnie d'assurances le 20 mai 2010, celle-ci refusait la prise en charge de ce sinistre au motif que la cause du décès n'était pas d'origine accidentelle et entrait dans le cadre des exclusions générales prévues par le contrat.
C'est dans ces conditions que Denis X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants, Eric, Raymond et Eloïse X..., Nathalie Y... épouse X... et Dolores Z..., ont, le 30 septembre 2011, fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Selon jugement du 22 novembre 2012, le tribunal a débouté les demandeurs.
Denis X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 février 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 12 septembre 2013 par les consorts XY... et 13 juin 2013 par la compagnie d'assurances. Denis X... et 13 juin 2013 par la compagnie d'assurances SURAVENIR.
Les consorts XY... demandent à la cour de réformer le jugement pour faire droit à leurs demandes et condamner l'assureur à leur payer :- à Denis X... des indemnités de 30. 000 ¿ au titre de son préjudice moral, 185. 676 ¿ au titre de son préjudice professionnel, 4. 291 ¿ au titre des frais d'obsèques et 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- à Denis X... en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Eric et Raymond, la somme de 20. 000 ¿ à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral,- à Nathalie Y... et Dolores Z..., à chacune d'elles la somme de 12. 000 ¿ au titre de leur préjudice moral. Ils sollicitent encore la condamnation de l'assureur à leur payer à chacun la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinées avec les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir principalement que rien ne permet d'établir le suicide d'Adrien, que le décès de celui-ci est bien accidentel et extérieur à sa personne en ce qu'il a été causé par l'intervention de la ceinture de judo, qu'il n'entre pas non plus dans les actes volontaires qui supposent la conscience du danger alors qu'il est vraisemblable qu'à l'occasion du jeu du foulard pratiqué, Adrien, qui avait les pieds sur le sol, se soit évanoui, le poids de l'enfant ayant entraîné l'asphyxie et le décès.
Ils s'expliquent par ailleurs sur le bien fondé et le montant des indemnisations réclamées par chacun d'eux.
La compagnie d'assurances SURAVENIR conclut à la confirmation et à la condamnation des consorts XY... à lui payer la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, subsidiairement, offre de régler au père d'Adrien et à chacun de ses frères et soeurs la somme de 10. 000 ¿ au titre de leur préjudice moral mais estime n'y avoir lieu à indemnisation au profit de Mme Y... et sa fille Dolores Z... ;
Elle persiste à soutenir que le décès de l'enfant n'est pas dû à une cause extérieure dès lors que le jeune Adrien a lui même passé sa ceinture autour de son cour et s'est attaché à la fenêtre et ajoute que, en tout cas, le contrat d'assurances exclut les dommages que l'assuré s'est causé intentionnellement.
Sur les préjudices, elle observe que le père ne peut se prévaloir d'un préjudice économique dont la définition est le préjudice subi par les personnes à charge du défunt mais accepte l'indemnisation des préjudices moraux du père et des frères et soeurs d'Adrien ainsi que, dans les motifs de ses écritures seulement, l'indemnisation des frais d'obsèques ; elle fait observer en revanche qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de Mme Y... et de sa fille dès lors que les ayant-droits sont, selon le contrat, les parents et les frères et soeurs du défunt seulement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour considérer que les garanties offertes par le contrat d'assurance souscrit par Denis X... n'étaient pas dues, le tribunal a rappelé les stipulations de l'article 3 du contrat selon lesquelles " la garantie s'exerce en cas d'atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré survenue entre le jour de la prise d'effet du contrat et la résiliation du contrat résultant notamment d'accidents de la vie privée suite à des événements soudains et imprévus individuels ou collectifs dus à des causes extérieures " et a considéré que l'enfant avait volontairement, compte tenu de la configuration des lieux, placé sa tête sur le noeud fixe qu'il avait fait avec sa ceinture de judo dont l'extrémité avait également été attachée par lui-même à la poignée de la fenêtre de sa chambre en sorte qu'il est établi qu'aucune cause extérieure n'a pu être à l'origine du décès de l'enfant ;
Attendu toutefois que les circonstances du décès telles que décrites exactement par la juridiction du premier degré n'excluent pas pour autant qu'elles relèvent de la notion d'accident de la vie privée au sens des stipulations contractuelles ; que le décès de l'enfant est en effet la conséquence de l'asphyxie provoquée par la ceinture de judo de celui-ci et doit en conséquence être considéré comme un événement soudain et imprévu dû à une cause extérieure, peu important que l'enfant ait lui-même mis en oeuvre les conditions de l'accident et de son décès ;
Attendu par ailleurs que l'assureur ne prouve pas que l'accident relève des exclusions visées au contrat d'assurances ; que rien ne permet en effet de retenir la thèse du suicide de l'enfant dont il ne peut être considéré non plus, compte tenu de son âge, qu'il a eu conscience du risque induit par son geste et des conséquences qui pouvaient en résulter en sorte qu'il ne peut être jugé qu'il s'est intentionnellement causé le dommage ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de réformer le jugement déféré sur le principe de la garantie de l'assureur et d'apprécier, au regard des stipulations contractuelles, les garanties dues par l'assureur aux appelants ;
Attendu que Denis X... est en droit de solliciter, à titre personnel, l'indemnisation de son préjudice moral qui sera chiffré à 25. 000 ¿ ; que, conformément à l'article 8 du contrat, il est fondé en outre à obtenir la somme de 4. 291 ¿ correspondant aux frais d'obsèques ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à sa demande concernant son préjudice économique ; que le préjudice économique doit s'analyser en effet comme celui subi par les personnes à charge du défunt ensuite de sa disparition, ce qui n'est pas le cas de l'espèce où, au contraire, l'enfant était à la charge de ses parents ; qu'il ne peut être considéré d'ailleurs que le préjudice subi par Denis X... et réclamé par lui au titre d'un préjudice économique soit directement lié au décès de Adrien X..., comme l'exige l'article 2 des conditions générales qui stipule que " en cas de décès de l'assuré, bénéficient des garanties offertes par le contrat les personnes physiques justifiant avoir subi un préjudice moral ou économique direct du fait du décès de l'assuré à l'¿ exception....... " ;
Attendu que la compagnie d'assurances sera en outre tenue d'indemniser le préjudice moral de chacun des frères et soeurs d'Adrien à hauteur de 18. 000 ¿ chacun ;
Attendu enfin, s'agissant de Nathalie Y..., devenue épouse X... et Dolores Z..., que celles-ci ne sont certes pas des ayants-droit de Adrien X... ; que le contrat définit en effet les ayants-droits, si l'assuré est un enfant vivant sous le toit de ses parents ou étant fiscalement à leur charge, comme étant ses parents et ses frères et soeurs ; que toutefois, si l'article 9. 1 " Préjudices indemnisés " stipule qu'en cas de décès de l'assuré directement imputable à un accident garanti, l'assureur indemnise ses ayants droits de leurs préjudice notamment moraux, l'article 2 du contrat (déjà rappelé plus avant) stipule quant à lui que bénéficient des garanties offertes par le contrat, en cas de décès de l'assuré, les personnes physiques justifiant avoir subi un préjudice moral ou économique du fait du décès de l'assuré..... ; que, dans ces conditions, au regard de la contradiction existant dans la rédaction des conditions générales du contrat, il convient de retenir la stipulation la plus favorable aux assurés ; que l'assureur sera condamné en conséquence à verser à Nathalie Y... et à sa fille, dont il n'est pas contesté qu'elles résidaient avec l'enfant décédé, une somme, à chacune d'elle, au titre de leur préjudice moral, qu'il convient de fixer à 10. 000 ¿ ;
Attendu que l'action ou la défense en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'est manifestement pas le cas de l'espèce ; que Denis X... sera débouté en conséquence de sa demande fondée sur un abus de procédure ;
Attendu en revanche que la compagnie d'assurances sera condamnée à payer, dans les termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2. 500 ¿ ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer :
- à Denis X... agissant en son nom personnel :
* la somme de 25. 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
* la somme de 4. 291 ¿ au titre des frais d'obsèques,
- à Denis X..., agissant au nom de ses enfants mineurs Eric et Raymond, la somme de 36. 000 ¿, soit 18. 000 ¿ pour chacun d'eux,
- à Eloïse X... la somme de 18. 000 ¿,
- à Nathalie Y... épouse X... la somme de 10. 000 ¿,
- à Dolores Z... la somme de 10. 000 ¿,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2. 500 ¿,
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens de l'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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