Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-16.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.594
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Isabelle Z..., demeurant ...,
2 / Mlle Monique Z..., demeurant ...,
3 / Mlle Valérie Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :
1 / de Mme Gisèle X..., demeurant 10, rue maréchal Haugereau, 81000 Albi,
2 / de Mme Josette Y..., demeurant ...,
3 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Josette Y... et de M. Philippe Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 1997), que les consorts Z... (les cessionnaires) ont acquis, le 19 juillet 1991, les parts sociales de la société Gica (la société) ; que le 5 janvier 1993, ils ont assigné les consorts Y... (les cédants) en nullité de la cession pour dol ;
Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils avaient soutenu que les cédants n'avaient pu maintenir au cours de l'exercice 1990 l'activité de la société dont ils détenaient l'ensemble des parts que par le soutien dont elle a bénéficié de son fournisseur, la société Segag, gérée par M. Y..., époux de la gérante de la société ; que le changement de gérant de la société Segag et les poursuites mises en oeuvre le 23 janvier 1991 à l'encontre de la société démontrent que celle-ci était, dès ce moment-là, en état de cessation des paiements et aurait dû déposer le bilan ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société était lors de la cession des parts sociales, en cessation des paiements depuis plusieurs mois et s'ils avaient été informés de cette situation par les cédants qui leur avaient fourni un bilan au 31 décembre 1990 faisant au contraire ressortir un bénéfice de 1 976,52 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard es articles 1109 et 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1832 du Code civil que l'acquisition des parts sociales d'une société est faite en vue du partage des bénéfices ; qu'en décidant que ce n'est pas la survenance après plusieurs années déficitaires, d'un bénéfice de 1 976,52 francs pour l'année 1990 qui a pu être déterminant de leur consentement à acquérir les parts sociales de la société, sans préciser ce qui a pu l'être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble l'article 1109 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les cessionnaires étaient informés de la situation financière de la société et notamment, pour ce qui est des relations existant entre les cédants et la société Segag qu'ils n'ignoraient rien de la dette et des remises consenties et qu'à l'avenir en raison du changement de gérance cette situation ne serait pas maintenue ; qu'ils connaissaient la procédure mise en oeuvre le 23 janvier 1991 qui avait donné lieu à un accord transactionnel qu'ils avaient pris en charge en toute connaissance de cause ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que les cessionnaires aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir à l'appui de la seconde branche du moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Condamne les consorts Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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