Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02070 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZR3
AFFAIRE : [V] [E], [H] [E], [K] [E] C/ [P] [E], [M] [E], tant en som personnel et es qualité de représentante légale de ses filles mineures :[B] [W], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 16] (72) et [N] [W], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 16] (72), [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16] (72)
demeurant [Adresse 15]
Madame [H] [Y] née [E]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 18] (72)
demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [T] née [E]
née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 16] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Philippe LANGLOIS, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au Barreau d'ANGERS, avocat plaidant et par Maître Thierry GAUTIER, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS au principal
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 16] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [M] [E], tant en som personnel qu’ès-qualités de représentante légale de ses filles mineures :
[B] [W], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 16] (72)
[N] [W], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 16] (72)
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 16] (72)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 17] (35)
demeurant Chez Madame [A] [Z] [Adresse 13]
défaillant
RG 23/02070 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZR3
Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 5 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I] veuve [E] décède le [Date décès 14] 2018 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [V], [H] [P] et [K]. Elle avait de son vivant consenti à plusieurs libéralités et fait un testament le 19 août 2015.
Par actes en date des 29 et 30 juin et 3 juillet 2023, Madame [K] [E] épouse [T], Madame [H] [E] épouse [Y] et Monsieur [V] [E] assignent en partage leurs co-indivisiaires Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] en son personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs [B] et [N] [W], ainsi que Monsieur [R] [Y].
Par conclusions, Madame [H] [E] épouse [Y], Madame [K] [E] épouse [T] et Monsieur [V] [F] exposent que l’administration fiscale ayant abandonné les poursuites, et, le blocage de la succession n’existant plus, l’acte de partage a pu être régularisé le 19 mars 2024.
Ils demandent qu’il leur soit donné acte de leur désistement de la procédure au fond qui ne se justifie plus et qu’ils acceptent le désistement de l’incident présenté par Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E]. Enfin, ils sollicitent que chaque partie conserve ses dépens conformément à l’accord intervenu.
Par conclusions, Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] demandent de constater l’extinction de l’instance pendante devant le Juge de la mise en état et prononcer son dessaisissement.
Monsieur [R] [E] n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que les demandeurs déclarent se désister de leur instance et Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] se désistent de leur incident, tandis que Monsieur [R] [E] n’a pas conclu.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance des demandeurs et constater le désistement de leur incident de Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E].
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/02070.
Les dépens resteront à la charge des parties demanderesses qui se désistent, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par Madame [K] [T] née [E], Madame [H] [Y] née [E] et Monsieur [V] [E] ;
CONSTATONS le désistement de leur incident par Monsieur [P] [E] et Madame [M] [E] agissant en son personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs [B] et [N] [W] ;
RG 23/02070 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZR3
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/02070 ;
CONDAMNONS Madame [K] [T] née [E], Madame [H] [Y] née [E] et Monsieur [V] [E] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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