Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
E.A.R.L. EARL DU REBER
copie exécutoire
le 21 décembre 2023
à
Me Jérôme Crépin
M. [W] [L]
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/01845 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 23 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/00030)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [W] [L] (Délégué syndical ouvrier)
ET :
INTIMEE
E.A.R.L. EARL DU REBER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [B] a été embauché en 1984 par l'EARL du Reber (ci-après la société).
Le 16 avril 2020, il a été victime d'un accident du travail lui occasionnant une fracture complexe du poignet gauche.
Le 26 octobre 2022, il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2023 sans limitation de durée.
A l'occasion d'une visite de reprise intervenue le 7 juin 2022, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à son poste d'ouvrier agricole polyvalent avec un aménagement du fait de la préconisation d'une absence de sollicitation du poignet gauche, l'avis d'aptitude étant «accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur.»
Le 17 juin 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens selon la procédure accélérée au fond d'une contestation de l'avis d'inaptitude qui a le 21 juillet suivant, ordonné une expertise confiée au professeur [S].
Dans son rapport réceptionné au greffe du conseil de prud'hommes le 4 janvier 2023, l'expert a conclu à une consolidation du salarié au 21 août 2022 et à une reprise possible dans un poste de travail aménagé, en précisant : «M. [V] [B] présentait une limitation de la mobilité du poignet gauche avec limitation de la flexion des doigts externes et diminution de force. Il peut reprendre un travail avec adaptation de poste sans port de charges lourdes avec le membre supérieur gauche. Il présente des difficultés avec les activités bimanuelles.»
Par ordonnance du 23 mars 2023, la juridiction prud'homale a :
entériné ce rapport,
constaté que les éléments de nature médicale justifiaient l'avis du médecin du travail du 7 juin 2022,
rejeté la contestation de cet avis formulée par M. [B],
condamné M. [B] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
La salariée a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 25 juillet 2023 par le défenseur syndical le représentant, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- ordonner une expertise complémentaire quant à son aptitude au travail par un médecin inspecteur ou à défaut par un médecin expert spécialisé en médecine du travail ;
- décider que les frais et honoraires de l'expertise du 2 décembre 2022 ne seront pas mis à sa charge.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2023, l'EARL du Reber demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise, de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de la procédure d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise
Au titre de la discussion figurant dans ses conclusions, M. [B] estime que la contestation de l'avis d'aptitude du médecin du travail qu'il a élevée justifie sa demande d'une nouvelle expertise médicale relative à son aptitude en qualité d'ouvrier agricole polyvalent, du fait des erreurs et omissions dudit rapport d'expertise qui selon lui ne permet pas de se prononcer sur son recours engagé à l'encontre de la décision d'aptitude ; que les conclusions de l'expert, qui n'est ni un médecin inspecteur ni un expert judiciaire spécialisé en médecine du travail, n'ont notamment pas pris en considération le fait qu'il est gaucher ou encore qu'il continue encore aujourd'hui à suivre des séances de kinésithérapie, ne reposent pas sur des considérations médicales sérieuses ; que de plus il est regrettable que l'expert se soit abstenu de procéder ou de faire procéder à une étude de poste.
L'EARL du Reber réplique en substance que les moyens et arguments évoqués par le salarié d'expertise sont infondés alors que notamment M. [B] est depuis le 21 août 2022 en arrêt de travail pour une maladie sans lien avec l'accident du travail, que l'existence de soins à type kinésithérapie n'a aucune incidence sur la décision du médecin du travail puis de l'expert quant à l'avis d'aptitude, ou encore que l'article L.4624-4 du code du travail prévoyant une étude de poste ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'avis d'inaptitude, étant précisé qu'en l'espèce l'employeur a, en lien avec la médecine du travail, proposé des aménagements sur le poste du salarié.
Sur ce,
En application de l'article R.4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a pour objet:
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
L'article L. 4624-4 du code du travail dispose qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
L'article R. 4624-42 du même code précise les diligences que doit effectuer ou faire effectuer le médecin du travail qui ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
L'article L.4624-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige.
Dans le cadre de la contestation d'un avis du médecin du travail, le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, lequel peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. Et l'article R4624-45-2 du code du travail ajoute qu'en cas d'indisponibilité du médecin inspecteur du travail, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers, et à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.
Ainsi, la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L.4624-7 du code du travail sus énoncé, doit porter sur le sens même de l'avis du médecin du travail et donc sur la question de fond sur laquelle le médecin du travail s'est prononcé, à savoir, si le salarié est effectivement apte à son poste de travail sous réserve d'un aménagement. A ce titre, il appartient à la cour de vérifier si les éléments ayant conduit le conseil de prud'hommes à valider l'avis du médecin du travail sont suffisants.
En l'espèce, en premier lieu, M. [B] fait valoir qu'il n'a pu bénéficier d'une expertise relevant de la médecine du travail.
Or, le salarié n'a pas formé appel séparé de la décision du 17 juin 2022 ayant procédé à la désignation du docteur [S] aux fins d'expertise médicale, et son appel en la présente instance, tel qu'il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions, ne tend pas à l'infirmation de l'ordonnance du 17 juin 2022 ayant procédé à cette désignation, mais uniquement de celle du 23 mars 2023.
Surabondamment, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être rejeté. L'appelant, qui critique ici le rapport d'expertise sans en solliciter la nullité, ne fait pas même état d'un grief opérant. Au contraire il reconnait dans le même temps la réalité d'une vacance du poste de médecin inspecteur du travail de la Direccte, l'absence de spécialiste en médecine du travail figurant sur la liste des experts de la présente cour d'appel, les «compétences largement reconnues du professeur [S] dans sa discipline», et le fait que l'absence d'expertise par un médecin inspecteur ou par un expert spécialisé en médecine du travail ne peut à elle seule «justifier une remise en cause de l'expertise réalisée le 2 décembre 2022».
Les dispositions légales et réglementaires prévoient d'ailleurs que le conseil de prud'hommes qui ordonne une mesure d'expertise médicale a la possibilité et non l'obligation de désigner un médecin inspecteur du travail. Le recours à une expertise confiée au médecin inspecteur territorialement compétent comme au médecin inspecteur relevant d'une Direccte territorialement différente ou même le recours à un expert judiciaire tel que prévu par la dépêche du 4 janvier 2019 ne sont que des facultés appartenant aux juridictions sociales qui peuvent également, conformément aux règles générales de procédure, nommer un médecin expert inscrit sur la liste des experts judiciaires pour procéder à cette mesure d'instruction, à défaut de pouvoir désigner un médecin inspecteur ou un expert spécialiste. Cette faculté permet au juge de s'assurer du caractère raisonnable de la durée de la procédure. A ce titre, il sera souligné que lorsque la collaboration d'un expert s'avère nécessaire au cours de la procédure, il incombe néanmoins au juge d'assurer la mise en état et la conduite rapide du procès (Sürmeli c. Allemagne [GC], 2006, § 129 ; Capuano c. Italie, 1987, §§ 30-31 ; Versini c. France, 2001, § 29).
En deuxième lieu, M. [B] reproche à l'expert d'avoir commis de graves erreurs, en ignorant les soins de rééducation dont il est toujours l'objet et en le considérant comme étant droitier malgré l'informations dont il disposait montrant qu'il était gaucher.
Pour autant, l'intéressé ne verse au débat aucun avis médical contraire pour contester les conclusions expertales, mais seulement la notification de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, une attestation de son kinésithérapeute établie le 27 juin 2022 pour signaler que les séances se poursuivent afin d'essayer «par tous les moyens de récupérer la fonction du membre supérieur gauche qui reste extrêmement douloureux» et un état détaillé des séances ainsi suivies, dont il tire ses propres conclusions, ce qui ne peut constituer une critique sérieuse des conclusions expertales.
Il ressort certes de l'expertise que «M. [B] a effectué des séances de kinésithérapie 3 fois par semaine sur une période allant du 25 novembre 2020 jusqu'au 15 avril 2022.» alors qu'il justifie avoir bénéficié de séances de kinésithérapie postérieurement à cette date, cependant, une rééducation, même à raison de trois fois par semaine, n'est pas en elle-même incompatible avec une activité professionnelle. Or, M. [B], qui ne démontre pas même avoir communiqué l'information à l'expert (la seule production en la présente instance de l'attestation de son kinésithérapeute du 27 juin 2022 ne pouvant suffire à prouver qu'elle lui avait été transmise), ne produit pas le moindre document médical contredisant les avis concordants du médecin du travail et de l'expert et attestant qu'il serait dans l'incapacité à la date du rapport d'expertise ou à tout le moins à la date de la clôture de la présente procédure, d'exercer l'activité professionnelle antérieure avec un aménagement voire une activité quelconque. Rien au dossier ne justifie d'une incidence quelconque de la poursuite de ces soins paramédicaux sur la consolidation et sur l'aptitude au travail du salarié avec les réserves énoncées quant à la sollicitation du membre supérieur gauche.
S'il ressort du rapport d'expertise que l'expert a considéré M. [B] comme étant un droitier, il n'en demeure pas moins que le salarié, sur qui repose la charge de la preuve qu'il ne l'est pas, se contente d'affirmer sans le moindre commencement de preuve à l'appui qu'en réalité il est gaucher et que l'expert en était informé. Alors qu'il ne produit ainsi pas le moindre document pour démontrer l'erreur alléguée, il ne prouve pas non plus le caractère erroné de la conclusion de l'expert lorsqu'il indique que «M. [V] [B] présentait une limitation de la mobilité du poignet gauche avec limitation de la flexion des doigts externes et diminution de force. Il peut reprendre un travail avec adaptation de poste sans port de charges lourdes avec le membre supérieur gauche. Il présente des difficultés avec les activités bimanuelles.»
Il résulte ainsi des éléments de la procédure que l'état de santé de M. [B] lui permettait à compter de sa consolidation d'exercer une activité salariée aménagée, ce qui ne signifie pas que, du fait même de sa pathologie, la poursuite de soins n'était pas nécessaire. La cour relève que M. [B] ne justifie pas en effet qu'il aurait été sous un traitement médical incompatible avec toute activité professionnelle.
M. [B] ne fournit ainsi aucun élément médical de nature à contredire les conclusions étayées de l'expert confirmant l'avis d'aptitude avec réserve du médecin du travail. Il ne fournit pas non plus d'élément médical postérieur au rapport d'expertise.
La date de consolidation retenue, la nature des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste de travail présentées, ne font, à hauteur de cour, pas l'objet d'une contestation utile de la part de l'employeur ni par M. [B].
Il sera précisé que l'employeur a échangé avec le médecin du travail sur les aménagements du poste de travail de M. [B]. Si ce dernier fait valoir que l'expert n'a pas vérifié la possibilité d'un poste de travail adapté, il n'en reconnaît pas moins dans ses conclusions que «l'étude de poste prévue à l'article L.4624-4 du code du travail n'est obligatoire que dans le cas où le médecin du travail rend un avis d'inaptitude», ce qui n'est pas le cas de l'avis d'aptitude avec réserve le concernant qui «n'est soumis, aux termes de l'article L.4624-3 qu'à un échange du médecin du travail avec le salarié et l'employeur». M. [B] peut donc tout à fait, comme il l'indique, «regretter que le médecin du travail n'ait pas poussé ses investigations au-delà d'un simple échange avec l'employeur» et que l'expert n'approfondisse pas cette question en «procèd[ant] ou [faisant] procéder à l'étude de poste prévue à l'article L.4624-4 du code du travail» compte tenu de son métier d'ouvrier agricole, mais cet article n'est pas applicable à son cas, et le médecin du travail comme l'expert n'avaient donc aucune obligation à ce titre. En outre, il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L.4624-3 du code du travail trouvant à s'appliquer ont bien été respectées, ce qui rend le moyen inopérant en sa critique du rapport d'expertise.
En conséquence, le rapport d'expertise judiciaire, dont les opérations, conduites au contradictoires des parties (comme cela ressort du rapport, le contraire n'étant pas prouvé) ont donné lieu à l'issue d'investigations sérieuses, à des conclusions techniques motivées et argumentées qui viennent corroborer celles du médecin du travail, doit servir de support à la présente décision.
En l'état des éléments figurant au dossier, la cour s'estime suffisamment informée pour pouvoir trancher le litige qui lui est soumis en confirmant le jugement, sans envisager une nouvelle expertise ou de procéder à une mesure d'instruction complémentaire réclamée sans justification suffisante.
Sur les autres demandes :
L'issue du litige commande de confirmer la décision entreprise en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles, la cour constatant l'absence de toute pièces versées aux débats pour préciser notamment les ressources du salarié au soutien de la demande de déroger au principe posé par l'article L.4624-7 du code du travail qui met les frais et honoraires de l'expertise à la charge de la partie perdante. Rien au dossier ne justifie ainsi de déroger au principe. La cour condamne en outre M. [B], partie perdante, aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande en revanche de débouter l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Substituant aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés,
Dit que, conformément à l'avis du médecin du travail du 7 juin 2022 «accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur.», M. [B] est apte à son poste d'ouvrier agricole polyvalent sous réserve d'une absence de sollicitation du poignet gauche imposant un aménagement,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.