Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 11 octobre 2023. 2302364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2302364
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A B a demandé à ce tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2308421 du 10 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.()".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () " Aux termes de son article R. 221-3 : " () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. Par une ordonnance n° 2308421 du 10 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au motif que " le 6 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B, qui était auparavant placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, a été libéré. En application des dispositions précitées, le recours de M. B contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 octobre 2023 relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. "
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'introduction de sa requête, le 6 octobre 2023 à 9h36, M. B était placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry situé sur la commune de Colombier-Saugnieu dans le département du Rhône, et que depuis sa libération du centre de rétention, M. B n'a pas été assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative en transmettant le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm
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