Texte intégral
N° RG 21/03885 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LA45
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Danièle JURKOVITZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00097) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 22 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 08 Septembre 2021
APPELANTE :
Mme [N] [S] épouse [C]
née le 20 novembre 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Danièle JURKOVITZ, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012805 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉS :
M. [D] [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Etablissement Public OPAC 38 - ALPES ISERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 02/09/2016, consenti par la société OPAC 38 au profit de M. [D] [C], ce dernier a pris en location un logement situé à [Adresse 6].
Par actes en date des 26 et 30 décembre 2019, le bailleur a fait assigner M. [D] [C] et son épouse Mme [N] [S] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- prononcer la résolution judiciaire du bail compte tenu de loyers impayés ;
- ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner solidairement les locataires à lui payer :
* la somme de 4 907,37 euros à valoir sur l'arriéré des loyers,
* une indemnité d'occupation du montant du loyer et de la provision sur charges actuels par mois à compter de la résiliation du contrat, majoré de 10 % ;
- condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience de plaidoirie, le bailleur a actualisé ses demandes, M. [C] n'a pas comparu et Mme [C] a sollicité le débouté de l'OPAC la concernant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résolution de plein droit du bail consenti au profit de M. [D] [C] à compter du 06/10/2019 ;
- dit que M. [D] [C] devra libérer les lieux ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [D] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assist'ance de la force publique, du logement à [Adresse 6] ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 07/10/2019 ;
- débouté la société OPAC 38 de sa demande d'augmentation de 10 % au regard de l'indemnité d'occupation ;
- condamné in solidum M. [D] [C] et Mme [N] [S] épouse [C] à payer cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [D] [C] à payer à la société OPAC 38 la somme de 6 070,62 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 11/05/2021 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, sauf l'effet de mesures pouvant lui profiter de décisions prises à son bénéfice par la commission de surendettement ;
- condamné solidairement Mme [N] [C] à payer a la société OPAC 38 ladite somme de 6 070,62 euros ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné M. [D] [C] et Mme [N] [C] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 05/08/2019, et à payer une somme de 300 euros au bénéfice de la société OPAC 38 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations en date du 8 septembre 2021, Mme [N] [S] épouse [C] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, Mme [N] [S] épouse [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [S] ;
- infirmer le jugement du 22 juillet 2021 en ce qu'il a :
« - condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à payer l'indemnité d'occupation jusqu'a la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement Mme [S] à payer à la société OPAC 38 la somme de 6 070,82 euros ;
- condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à supporter les dépens et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; » ;
- débouter l'OPAC de ses demandes fin et conclusion en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [S] [N] épouse [C] ;
- condamner M. [C] a payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle a contracté mariage avec M. [D] [C] le 25 mai 2019 à [Localité 5] (38) ;
- M. [C] [D] a signé le contrat de location avec l'OPAC le 2 septembre 2018, soit 3 ans avant son mariage avec la concluante ;
- aucun avenant au bail n'a été signé depuis cette date mentionnant le nom de Mme [S] [N] au côté de celui de son conjoint ;
- le relevé de compte versé aux débats par l'OPAC est bien établi au nom seul de M. [C] ;
- en aucun cas, Mme [S] ne saurait être solidaire de son conjoint dans ces conditions vis-à-vis de l'OPAC ;
- de plus, Mme [S] [N] a été victime de violences conjugales et a dû quitter précipitamment le logement comme elle en justifie ;
- elle a bénéficié d'une ordonnance de protection rendue par le JAF le 14 août 2020, ordonnance infirmée par arrêt du 31 mars 2021 ;
- les violences commises par M. [C] sur Mme [S] ont quand même bien existé ;
- M. [C] doit être jugé devant le tribunal correctionnel le 23 mars 2022 pour les faits de violence qu'il a commis sur son épouse ;
- Mme [S] a déposé plusieurs plaintes, et des certificats médicaux ont été établis suite aux violences ;
- elle a subi des violences verbales, psychologiques et physiques qui ont nécessité des soins ;
- par ailleurs, elle est atteinte d'une sclérose en plaques, qui s'est fortement aggravée depuis les violences qu'elle a subies par son mari ;
- son départ précipité de l'appartement de M. [C] pour se protéger est parfaitement justifié ;
Mme [S] [N] est agent de service hospitalier et perçoit un salaire modeste ;
- il n'est pas question qu'elle règle les dettes anciennes de M. [C] [D] ;
- il serait inéquitable pour Mme [S] de la laisser assumer seule les frais de la procédure.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 6 décembre 2021 à l'OPAC 38 par remise à Mme [G] [K], responsable de gestion, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
L'OPAC 38 n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 6 décembre 2021 à M. [D] [C] par remise à sa personne.
M. [D] [C] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la solidarité :
Mme [N] [S] épouse [C] a interjeté appel du jugement sur :
- la condamnation in solidum de M. [C] et Mme [S] à payer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
- la condamnation solidaire de Mme [S] à payer à la société OPAC 38 la somme de 6 070,82 euros ;
- la condamnation in solidum de M. [C] et Mme [S] à supporter les dépens et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bail originel ayant été signé en septembre 2016 par M. [D] [C] seul, soit trois ans avant leur mariage de mai 2019, et en l'absence d'avenant la concernant, elle estime que la solidarité ne peut pas jouer à son encontre.
Elle ajoute avoir quitté le logement en août 2020 suite à des violences conjugales, dans le cadre d'une ordonnance de protection.
L'article 1751 du code civil dispose dans son alinéa 1er « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Les alinéas 2 et 3 du même article traitent du sort du bail en cas de divorce, de séparation de corps ou de décès.
À la simple lecture du texte reproduit ci-dessus, il apparaît que « Le droit au bail du local [...] qui sert effectivement à l'habitation de deux époux [...] même si le bail a été conclu avant le mariage [...] est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux [...] ».
Force est donc de constater que la solidarité entre les époux est de droit dans le cadre de la gestion du bail d'habitation qui concerne le logement conjugal, et ce, même si le bail a été initialement conclu par un seul époux avant même le mariage.
La solidarité sera donc confirmée en ce qui concerne Mme [N] [S] épouse [C] et par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [N] [S] épouse [C], dont l'appel est rejeté, supportera seule les dépens d'appel.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [S] épouse [C] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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