Texte intégral
N° X 16-84.149 F-N
N° 1689
VD1
31 MAI 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me OCCHIPINTI, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Y..., épouse Z...,
- M. Alex Z...,
- M. Patrick Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2016, qui a condamné la première et le deuxième du chef d'escroquerie, chacun à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le troisième du chef de travail dissimulé à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Patrick Z..., Mme Y..., épouse Z... et M. Alex Z... devront payer à L'URSSAF d'aquitaine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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