Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00640
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAT
AFFAIRE :
Me [J] [G] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ACTIVE PREVENTION INTERNATIONAL SERVICES
C/
[A] [E]
et consorts
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : 20/00415
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadine VERNHET-LANCTUIT
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 8 novembre 2023 puis prorogée au 15 novembre 2023, dans l'affaire entre :
Me [G] [J] (SCP [G]) en sa qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. ACTIVE PREVENTION INTERNATIONAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE VERNHET LANCTUIT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18
APPELANTE
****************
Madame [A] [E] en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [E] décédé le 12 avril 2016
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [V] [L] en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [D] [E] en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [M] [E] en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [I] [O] [E] en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [X] [K] [E] en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [E] En qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentés
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en qualité de mandataire ad hoc de la société APIS IDF
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
INTIMES
****************
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [E] a été engagé par la société Apis, en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 juillet 2002.
Le 1er mars 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Apis Île-de-France, avec reprise d'ancienneté au 1er août 2002.
Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, le salarié était affecté au site de la société Stef Logistique [Localité 10] et percevait une rémunération brute mensuelle de 1 647,53 euros.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 août 2015.
Par lettre du 22 février 2016, le salarié a été convoqué par la société Apis Ile-de-France à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 mars 2016, puis licencié par lettre du 21 mars 2016 pour motif économique dans les termes suivants:
« Vous avez été engagé par notre société le 01/03/2010, et exercez l'emploi d'agent de sécurité au coefficient 130.
Dernièrement, vous étiez affecté sur le site de la STEF au sein de la société STEF LOGISTIQUE [Localité 10], [Adresse 12].
Or, votre activité professionnelle qui était liée essentiellement à ce site, nous avons été informés que la société STEF avait résilié le contrat de prestations de gardiennage avec effet au 29 février 2016.
Dès lors, compte tenu de cette résiliation du contrat de prestations de surveillance humaine, et dans le cadre de votre reclassement, nous avons le regret de vous informer qu'actuellement nous n'avons plus de poste de travail à vous proposer.
Vous n'êtes pas sans ignorer les difficultés financière de notre société, dont le résultat net en 2013 a été négatif de l'ordre de 255.127,00 euros.
Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif économique.
En effet, depuis l'année 2013 où notre société a eu une perte de 255.127,00 euros, et en 2014 et 2015 la situation ne s'est pas du tout amélioré, bien au contraire.
Nous avons pourtant activement recherché toutes les possibilités de reclassement, tant dans l'entreprise, qu'auprès d'entreprises extérieures.
Malheureusement ces tentatives se sont révélées infructueuses.
C'est pourquoi, en application des critères d'ordre des licenciements, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique. (...) »
M. [T] [E] est décédé le 12 avril 2016.
Le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Apis Île-de-France selon jugement en date du 21 mars 2016 en désignant la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [F] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Les ayants droits de M. [T] [E] ont saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de déclarer leur action recevable et bien fondée, déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA, requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés Apis et Apis IDF à leur verser diverses sommes de nature indemnitaire.
Cette affaire a été radiée le 11 juin 2018 pour défaut de diligences des parties.
Le 5 décembre 2019, il a été prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la société Apis Île-de-France, Me [F] [N] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ad litem.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 23 juin 2020.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a :
- constaté que l'employeur véritable de M. [T] [E] est la société Apis,
- dit que la société Apis Île-de-France ne pouvait notifier le licenciement de M. [T] [E] qui n'avait aucun lien contractuel avec elle,
- constaté que la société Apis est in bonis,
- dit que le licenciement de M. [T] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement notifiée par la société Apis,
- mis hors de cause la société Apis Île-de-France et l'AGS CGEA [Localité 11],
- fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 1 647,53 euros,
en conséquence,
- condamné la société Apis à verser aux ayants-droits de M. [T] [E] le sommes suivantes :
. 3 295,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 329,51 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 613,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 17 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société Apis de communiquer aux ayants droits de M. [T] [E] un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte,
- condamné la société Apis aux intérêts légaux et aux éventuels dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Apis à verser aux ayants-droits de M. [T] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que la société Apis devra consigner dans le mois de la notification de la présente décision à la Caisse des dépôts et consignations les sommes auxquelles elle est condamnée,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision sera exécutoire par provision,
- dit que les ayants-droits de M. [E] pourront se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction.
Par déclaration adressée au greffe le 31 mai 2021, la société Apis a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Apis et désigné en qualité de liquidateur la SCP [G] prise en la personne de Me [J] [G].
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 2 février 2023 pour défaut de mise en cause du liquidateur et de l'AGS. L'affaire a été réinscrite au rôle le 20 février 2023 sur justification de l'accomplissement des diligences précitées.
Des conclusions de reprise d'instance et d'intervention volontaire ont été remises au greffe par la SCP Canet le 20 février 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SCP [G] prise en la personne de Me [J] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Apis demande à la cour de:
- infirmer le jugement par le conseil de prud'hommes de Versailles le 17 mai 2021, RG n°20/00415 en ce qu'il a :
. constaté que l'employeur véritable de M. [T] [E] est la société Apis,
. dit que la société Apis Île-de-France ne pouvait notifier le licenciement de M. [T] [E] qui n'avait aucun lien contractuel avec elle,
. constaté que la société Apis est in bonis,
. dit que le licenciement de M. [T] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement notifiée par la société Apis,
. mis hors de cause la société Apis Île-de-France et l'AGS CGEA [Localité 11],
. fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 1 647,53 euros,
. condamné la société APIS à verser aux ayants-droits de M. [T] [E] les sommes suivantes:
* 3 295,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 329,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 613,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 17 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. ordonné à la société Apis de communiquer aux ayants-droits de M. [T] [E] un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision,
. dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte,
. condamné la société Apis aux intérêts légaux et aux éventuels dépens,
. condamné la société Apis aux intérêts légaux et aux éventuels dépens,
. condamné la société Apis à verser aux ayants-droits de M. [T] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
. ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,
. dit que la société APIS devra consigner dans le mois de la notification de la présente décision à la Caisse des dépôts et consignations les sommes auxquelles elle est condamnée,
. dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision sera exécutoire par provision,
. dit que les ayants-droits de M. [E] pourront se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction,
et statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la liquidation judiciaire de la société Apis représentée par la SCP [G] prise en la personne de Me [G],
- débouter les ayants droits de M. [T] [E], la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [N] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Apis Île-de-France et l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 11] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Apis y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les ayants droits de M. [T] [E] et ainsi Mme [A] [E], Mme [V] [L], Mme [D] [E], M. [M] [E], Mme [I] [O] [E], M. [X] [K] [E], M. [Y] [E], à régler chacun, à la SCP [G] prise en la personne de Maître [J] [G] es qualité de liquidateur de la société Apis une somme de 500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner SOLIDAIREMENT aux entiers dépens qui comprendront les frais d'huissiers engagés dans le cadre de cette procédure d'appel,
très subsidiairement et en cas de fixation de créances au passif de la société Apis représentée par la SCP [G] prise en la personne de Me [G],
- fixer les créances suivantes au profit des ayants droits mis en cause aux sommes suivantes :
. 3295, 06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 329,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 954,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. l'équivalent de 6 mois de salaires soit 9 885,18 euros au titre des anciennes dispositions de l'article L1235 du code du travail au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire le cas échéant que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a affirmé que la société Apis était l'employeur de M. [E],
- juger que le licenciement pour motif économique notifié par la société Apis Île-de-France repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter les ayant-droits de M. [E] de leurs demandes indemnitaires,
en tout état de cause,
- constater l'absence de démonstration d'un préjudice particulier,
en conséquence,
- réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Apis était l'employeur de M. [E],
en tout état de cause,
compte tenu des règles de garantie applicables,
- juger que la société Apis n'a pas procédé au licenciement de M. [E] dans les 15 jours de la liquidation judiciaire,
en conséquence,
- mettre hors de cause l'AGS concernant les indemnités de rupture éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société APIS.
- mettre hors de cause l'AGS au titre de l'astreinte, de l'exécution provisoire et sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Apis Île-de-France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a jugé que la société Apis Île-de-France n'était pas l'employeur de M. [E] et par conséquent, débouter les ayants droit de l'intégralité de leurs demandes en fixation au passif de la société Apis Île-de-France,
à titre subsidiaire, si votre cour infirmait le jugement entrepris,
- dire et juger que le licenciement pour motif économique et fondé,
- par conséquent, débouter les ayants droit de la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- si votre cour considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire la demande indemnitaire à la somme de 9 885,15 euros,
- fixer la somme de 3 954,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- constater que la Selarl ML Conseils es qualité s'en rapporte à justice au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents,
- débouter les ayants droit de M. [E] de ses demandes au titre de l'astreinte, intérêts légaux.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 11] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a fixé au passif de la société Apis Île-de-France aucune créance salariale ni de rupture du contrat de M. [E],
- mettre hors de cause l'AGS au titre de l'astreinte, de l'exécution provisoire et sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6,
L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
M. [A] [E], Mme [V] [L] veuve [E], Mme [D] [E], Mme [M] [E], Mme [I] [O] [E], M. [X] [K] [E], M. [Y] [E], ayants-droits de M. [T] [E], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée le 30 juillet 2021, puis les conclusions d'intervention volontaire le 14 février 2023, et les conclusions du mandataire de la société APIS Ile de France le 19 mai 2023, n'ont pas constitué avocat.
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, ils sont donc réputés s'approprier les motifs du jugement attaqué.
MOTIFS
Sur l'existence d'un transfert du contrat de travail à la société Apis Ile de France
Le liquidateur judiciaire de la société APIS expose que si l'embauche initiale a bien été effectuée par la société Active Prévention International Services dont l'acronyme est APIS, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er mars 2010 par avenant à la société APIS Ile de France, ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits et de l'attestation d'emploi établie par le responsable des ressources humaines de cette société, le 24 août 2015. Il ajoute que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise lecture des pièces produites.
Le mandataire ad hoc de la société APIS Ile de France objecte qu'il n'y a pas eu de transfert mais seulement la remise de bulletins de paie et un licenciement économique par la société Apis Ile de France, qu'il y a eu une saisine du parquet par le liquidateur de APIS Ile de France sur une éventuelle fraude aux créances salariales pour permettre une garantie par l'AGS des salariés licenciés en réalité par la société APIS, dont le gérant, M. [P] [Z] est un habitué des fraudes. Il ajoute que toutes les directives étaient données aux salariés par la société APIS.
L'AGS d'[Localité 11] fait valoir que le contrat de travail a été transféré le 1er mars 2010 à la société APIS Ile de France, mais les pièces montrent que le salarié était en réalité sous la subordination de la société APIS, titulaire du marché Stef sur lequel était affecté le salarié.
L'AGS de [Localité 6] fait valoir qu'il n'existe aucun élément de nature à remettre en cause le lien contractuel résultant de l'avenant au contrat de travail régularisé en mars 2010 avec la société APIS Ile de France.
***
Au cas présent, il ressort des pièces produites aux débats par les parties constituées en appel que le salarié a été engagé le 30 juillet 2002 par la société Active Prévention International Services (APIS), le contrat étant régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par avenant du 1er mars 2010, ce contrat de travail a été transféré à la société APIS Ile de France, dont le gérant était alors M. [P] [Z], le même que celui de la société APIS. Cet avenant a été signé par le salarié qui a donc exprimé son accord à ce transfert. Les bulletins de paie produits sont tous établis à l'en-tête de la société APIS Ile de France. Enfin, est produite aux débats par l'AGS d'[Localité 11] la lettre de la veuve du salariésollicitant auprès de la société APIS Ile de France le solde de tout compte de son mari, dont elle précise qu'il est salarié de la société APIS Ile de France. L'ensemble de ces éléments établissent donc l'existence d'un contrat de travail apparent entre cette société et M. [E].
Par une lettre du 23 décembre 2015 adressée à la société APIS, la société Stef a résilié le contrat de prestations de surveillance humaine à compter du 15 février 2016. La lettre de licenciement pour motif économique de la société APIS Ile de France à M. [E] fait référence à la perte de ce contrat avec la société Stef sur le site duquel le salarié était affecté et exerçait son activité professionnelle selon la lettre de licenciement, qui ne fait aucunement référence au fait que ce contrat avait été sous-traité par la société APIS à la société APIS Ile de France.
Toutefois, ce seul élément ne peut suffire à démontrer le caractère fictif du contrat de travail conclu le 1er mars 2010 entre M. [E] et la société APIS Ile de France. En effet, aucun des autres éléments produits par le salarié et retenus par les premiers juges (badges, plannings, fiches de communication) ne sont versés devant la cour d'appel, devant laquelle les ayants-droits du salarié ne sont pas constitués.
Enfin, il n'est pas contesté que les sociétés APIS et APIS Ile de France sont deux sociétés distinctes, disposant de deux sièges sociaux différents, qui ont fait l'objet de liquidation judiciaires distinctes, peu important qu'elles aient pu avoir, à une période antérieure au licenciement, le même gérant en la personne de M. [Z].
Par ailleurs, la cour relève qu'elle a déjà statué le 30 mars 2022 (RG 19/00163) sur le licenciement pour motif économique, à la même date que M. [E], d'un autre salarié de la société APIS Ile de France (M. [B], dont le nom figure dans la liste des salariés produite en pièce 7 du mandataire ad hoc) dont le contrat de travail avait été transféré à cette société à la même date que celui de M. [E], soit le 1er mars 2010, sans que soit invoqué pour M. [B], pourtant également agent de sécurité, le fait que le contrat de travail n'aurait pas été transféré.
Il en résulte que le contrat de travail conclu entre le salarié et la société APIS Ile de France n'étant pas fictif, cette société, employeur du salarié, était à ce titre en mesure de notifier le licenciement pour motif économique du salarié, la société APIS étant quant à elle mise hors de cause, ainsi que les AGS de [Localité 6].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il constate que l'employeur véritable de M. [T] [E] est la société Apis, dit que la société Apis Île-de-France ne pouvait notifier le licenciement de M. [T] [E] qui n'avait aucun lien contractuel avec elle, et en ce qu'il constate que la société Apis est in bonis, ce qui n'est au jour du présent arrêt plus le cas, en l'état de la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 2 septembre 2022.
De même, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [T] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement notifiée par la société Apis.
Sur le licenciement
Le mandataire ad hoc de la société APIS Ile de France expose que le contrat de prestations étant résilié et la société n'ayant plus de marchés, elle a fait l'objet trois mois plus tard d'une liquidation judiciaire, précisant qu'elle était en cessation des paiements dès le 10 août 2015, de sorte qu'il ne s'agit pas de la seule perte d'un marché. Elle ajoute que ne faisant pas partie d'un groupe, le salarié n'a pu faire l'objet d'un reclassement, et qu'en tout état de cause le contrat de travail aurait cessé du fait de son décès, le préjudice résultant de la perte de l'emploi n'étant pas justifié.
L'AGS d'[Localité 11] et l'AGS de [Localité 6] exposent que la réalité des difficultés économiques n'est pas sérieusement contestable.
***
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, antérieure au 1er décembre 2016, prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il est constant que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur. (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.494 et s., publié).
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que la société APIS Ile de France a déposé une déclaration de cessation des paiements le 10 août 2015, qu'elle a perdu le marché Stef le 23 décembre 2015 et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 mars 2016 soit le jour-même de la notification du licenciement pour motif économique.
La cessation complète et définitive d'activité de la société APIS Ile de France à la date de notification du licenciement et l'absence d'appartenance de cette société à un groupe rendait impossible le reclassement du salarié.
Le motif économique du licenciement notifié par la société APIS Ile de France est donc réel et sérieux.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de débouter les ayants-droits de M. [E] de l'ensemble de leurs demandes afférentes à la rupture, la cour n'étant, en tout état de cause, saisie par eux d'aucune demande ni moyens de fait et de droit s'agissant des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Par voie d'infirmation, les ayants-droits de M. [E], succombant, seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs infirmé en ce qu'il a condamné la société Apis à verser aux ayants-droits de M. [T] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
IINFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
RETIENT l'existence d'un contrat de travail entre M. [E] et la société APIS Ile de France,
MET en conséquence hors de cause la société APIS représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [G], prise en la personne de M. [G], et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 6],
DIT que le licenciement pour motif économique notifié par la société APIS Ile de France repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les ayants-droits de M. [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [A] [E], Mme [V] [L] veuve [E], Mme [D] [E], Mme [M] [E], Mme [I] [O] [E], M. [X] [K] [E], M. [Y] [E], ayants-droits de M. [T] [E], aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente