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Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2022. 2202839

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2202839

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et l'a classé sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de la convoquer pour instruire sa demande renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer pendant cette instruction un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales au motif que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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