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Cour de cassation, 22 octobre 1987. 83-44.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-44.808

Date de décision :

22 octobre 1987

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Texte intégral

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, 42 de la convention collective nationale des journalistes du 30 avril 1956 et 1109 du Code civil :. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22e chambre, section C, 28 juin 1983), que Pierre X..., actuellement décédé et aux droits duquel sont les consorts X..., était, depuis le 26 mai 1947, rédacteur à la rédaction parisienne du Progrès de Lyon ; que cette rédaction, qui dépendait de la société Delaroche, éditeur du journal, a été, en 1967, transférée à la société Aigles avant que la société Delaroche, à la suite de la rupture des accords avec la société Aigles, n'en reprenne, le 1er janvier 1980, la gestion directe ; qu'à ces deux occasions, X... a été invité à démissionner de la première société pour souscrire un nouvel engagement au service de la seconde, et que, notamment, le 31 décembre 1979, la société Delaroche lui a fait signer un contrat stipulant que le lieu d'affectation du salarié pourrait être modifié selon les nécessités du service ; que X... ayant refusé sa mutation à Lyon, la société Delaroche a pris acte de la rupture du contrat du fait du salarié ; mais que celui-ci a fait citer celle-là devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités consécutives à son licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir cette demande, décidé que le contrat de travail qui liait X... à la société Aigles avait été transféré de plein droit à la société Delaroche et que la rupture en était imputable à cette dernière, alors, d'une part, que la reprise par une société d'un service dont elle avait concédé l'exploitation emporte disparition de l'entreprise que constituait en elle-même la concession du service, en sorte que la cour d'appel ne pouvait juger que le contrat de travail du salarié d'une agence de presse à laquelle avait été concédé le service rédactionnel d'un journal avait été transféré à la société éditrice du journal lorsque celle-ci, par suite de la résiliation du contrat de concession, avait repris à son compte le service rédactionnel, alors, d'autre part, que l'article 42 de la convention collective nationale des journalistes du 30 avril 1956 auquel renvoyait la lettre d'engagement de X... par la société Aigles en 1967 concernant, comme l'article 17 de la nouvelle convention collective de 1976, les mutations au sein de la société, la cour d'appel ne pouvait affirmer que cet article ne concernait que le préavis et qu'ainsi, une obligation nouvelle avait été mise par la société Delaroche à la charge de X..., alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour dénier toute valeur à l'engagement souscrit par X... d'accepter toute mutation, que l'intéressé avait été contraint de signer la lettre d'engagement sans préciser en quoi le comportement (sic) du salarié aurait été vicié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que la reprise par la société Delaroche du service rédactionnel dont elle avait, après l'avoir assuré elle-même, concédé l'exploitation à la société Aigles, représentait, comme il en avait été de la concession elle-même, une modification dans la situation juridique de l'employeur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail de X..., affecté à ce service, subsistait de plein droit aux mêmes conditions et que le salarié ne pouvait se voir imposer, sous le couvert d'une lettre d'engagement, des obligations nouvelles constituant une modification substantielle de son contrat de travail initial ; Attendu, d'autre part, que si l'article 42 de la convention collective nationale de travail des journalistes de la presse française du 17 mai 1956, dont la lettre d'engagement de la société Aigles rappelait qu'il demeurait en vigueur, autorisait l'employeur à imposer au journaliste un changement de résidence, l'article 17 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, applicable lors de la mutation à Lyon de X..., dispose que les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement ; que la cour d'appel ayant constaté qu'aucun accord de ce genre ne figurait dans la lettre d'engagement de la société Aigles et la société Delaroche ne soutenant pas qu'un tel accord eût été contenu dans le contrat initial, il s'ensuit qu'est sans portée sur la solution du litige l'erreur commise par les juges du fond dans la lecture des conventions collectives successives ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu qu'à la suite du " subterfuge " conduisant X... à démissionner de la société Aigles afin de pouvoir être repris par la société Delaroche, l'intéressé avait été " contraint ", pour être maintenu dans son emploi, de signer la lettre d'engagement du 31 décembre 1979 ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la violence dont le salarié avait été victime, d'où elle a tiré qu'une modification substantielle du contrat de travail initial n'avait pu être valablement apportée par cette lettre, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit qu'aucun des moyens, dans aucune de leurs branches, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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