Cour de cassation, 10 mai 1990. 88-18.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.905
Date de décision :
10 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM), dont le siège est à Toulon (Var), rue Emile Ollivier, Zup de la Rode,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit de M. Yves X..., domicilié à Bormes-Les-Mimosas (Var), La Favière,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de Président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par une convention nationale du 29 juillet 1982, conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'année 1981 ; que le Conseil d'Etat ayant, le 31 octobre 1986, annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé cette convention, les actes pris pour son application ont été validés par l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 février 1987 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1988) d'avoir dit qu'elle ne pouvait réclamer à M. X..., pharmacien, le montant de ladite remise, aux motifs que la demande en paiement de la caisse, qui ne prétend pas que M. X... soit affilié à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ou à l'Union nationale des pharmaciens de France, signataires de l'accord du 29 juillet 1982, et qui ne peut exciper du caractère obligatoire de cette convention à l'encontre des pharmaciens non affiliés à l'un ou à l'autre de ces syndicats, est dépourvu de toute base légale ou conventionnelle, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait d'office relever un moyen tiré de ce qu'il n'était pas prouvé que M. X... soit affilié à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ou à l'Union nationale des pharmaciens de France et que la caisse ne pouvait exciper du caractère obligatoire de la convention à l'encontre des pharmaciens non affiliés à l'un ou à l'autre de ces syndicats, sans mettre les parties à même de présenter des observations sur ce point ; et alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'article 17 de la loi du 27 janvier 1987 validant sans restriction "tous les actes pris en application de la convention nationale, jamais annulée quant
à elle, conclue le 29 juillet 1982, instituant une remise conventionnelle
pour les pharmaciens, en application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale" ; que cette convention s'applique sans restriction à tous les pharmaciens régulièrement engagés par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et l'Union nationale des pharmaciens de France, contrairement aux dires de l'arrêt, et que se trouvaient donc nécessairement validés, non seulement l'arrêté du 3 septembre 1982 par lequel a été approuvée la convention précitée, mais la demande même présentée par la caisse devant la commission de première instance de la sécurité sociale du Var le 7 octobre 1983 aux fins d'obtenir paiement de la "remise" litigieuse, non contestée en son montant ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant à juste titre relevé que l'arrêté du 3 septembre 1982 n'était pas un acte pris en application de la convention, et la loi précitée ayant pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, elle a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, exactement décidé que la demande en paiement de la caisse ne pouvait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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