Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-13.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.800
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° X 18-13.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ synergie, dont le siège est société MJ synergie, [...] , [...] , réprésentée par M. C... V..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble agence eurochallenges France,
2°/ à l'UNEDIC AGS Sud-Est CGEA Chalon-sur-Saône délégation régionale, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ synergie ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... est justifié par une faute grave, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE : « II ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame D... a été licenciée pour faute grave pour les faits suivants : -une insuffisance professionnelle caractérisée par le fait que la salariée n'atteignait pas ses objectifs contractuels de 15 contrats d'adhésion par mois, -une faute grave du fait que la salariée a mentionné dans le contrat d'adhésion de Monsieur Q... des âges fictifs pour au moins 4 des 12 adhérentes de sa sélection. Le contrat de travail de Madame D... comporte notamment en son article 5 une clause l'obligeant à fournir aux futurs adhérents ou aux adhérents une- information exacte, rigoureuse et documentée, conforme à leur intérêt. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces n° 5 et 6 employeur) e que Madame D... a mentionné dans le contrat d'adhésion signé par Monsieur Q..., des âges moindres de plusieurs années pour la plupart des femmes (10 sur 12) qu'il avait sélectionnées sur photographie en vue d'une éventuelle rencontre, avant la proposition de contrat d'adhésion. Madame D... a ainsi indiqué de manière manuscrite sur le contrat soumis à la signature de Monsieur Q... le 11 septembre 2009, non seulement que B... (adhérente 33629) avait 36 ans alors qu'elle en avait 43, que H... (adhérente 33974) avait 30 ans alors qu'elle en avait 37 et que O... (adhérente 37930) avait 33 ans alors qu'elle en avait 42, ce qui n'est pas contredit, mais aussi comme cela est établi par la pièce 6 (employeur) contenant notamment des justificatifs d'identité des adhérentes mentionnées dans le contrat de Monsieur Q..., qu'J... (adhérente 36552) avait 35 ans alors qu'en 2009, elle en avait en réalité 42, qu'R... (adhérente 32737) avait 39 ans alors qu'elle en avait en réalité 46, qu'G... (adhérente 34681) avait 37 ans alors qu'elle en avait en réalité 44, qu'N... (adhérente 34983) avait 36 ans alors qu'elle en avait en réalité 44, que K... (adhérente 37301) avait 37 ans alors qu'elle en avait en réalité 44, que L... (adhérente 38279) avait 32 ans alors qu'elle en avait en réalité 39, que A... (adhérente 31921) avait 39 ans alors qu'elle en avait en réalité 39. Madame D... a donc mentionné systématiquement un âge minoré de plusieurs années pour les femmes que Monsieur Q... avait sélectionnées sur photo de façon à ce qu'elles rentrent dans le créneau d'âge qu'il avait retenu (âge mini 30 ans âge maxi 40 ans), ce qu'il a détecté ultérieurement dans le cadre du procès l'opposant à la société Ensemble (pièces n° 7 et 8 employeur), qui était susceptible d'engager la responsabilité de la société Ensemble amenée à transiger avec le client (pièce n° 9 employeur). C'est en vain que Madame D... soutient que ces mentions, dont elle ne conteste pas la matérialité, résultent de dysfonctionnements informatiques alors que les pièces 34 à 36 qu'elle produit, n'établissent aucunement que les fiches informatiques des adhérentes précitées étaient erronées, ni qu'il y a avait d'ailleurs des erreurs systématiques sur les âges des femmes dans les fiches informatiques, un seul des nombreux fax produits par Madame D... signalant une erreur sur l'âge, ce qui n'est pas du tout de nature à exonérer Madame D... de sa responsabilité disciplinaire eu égard aux âges fictifs et plus jeunes de 7 années par rapport à la réalité, qu'elle a systématiquement indiqués dans le contrat proposé à Monsieur Q... pour le déterminer à signer, ce qu'il a fait du fait de cette tromperie sur l'âge des femmes sélectionnées. De surcroit, la société Ensemble établit par l'attestation faite en 2013 par Monsieur F..., responsable informatique de la société Ensemble, qu'aucune anomalie n'a été détectée sur les fiches des jeunes femmes (âge ...) présentées aux adhérents (pièce n° 17 employeur). La cour retient ainsi que Madame D... a faussement rempli le contrat proposé à la signature de Monsieur Q... pour lui faire espérer des rencontres avec déjeunes femmes comme il en rêvait et pour le déterminer à signer ce contrat, que ce comportement contrevient non seulement au contrat de travail qui l'obligeait à « fournir aux futurs adhérents ou aux adhérents une information exacte, rigoureuse et documentée, conforme à leur intérêt » mais aussi à la loi dans des conditions susceptibles d'engager la responsabilité civile et pénale de la société Ensemble. La cour retient donc que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame D... n'est pas justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Madame D... est justifié par une faute grave. Par suite, le jugement déféré est infirmé également en ce qu'il a condamné la société Ensemble à payer à Madame D... diverses sommes au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Madame D... de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ».
1) ALORS QUE, en application de l'article L. 1331-1 du code du travail, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que Mme D... aurait mentionné dans le contrat d'adhésion d'un client un âge moindre de plusieurs années pour plusieurs femmes alors qu'il résultait de ses constatations et tel que cela ressortait de la lettre de licenciement et des écritures de l'employeur, que ce fait avait été découvert dès le 2 mai 2011 et que, bien qu'informé de ce fait, l'employeur avait, le 9 mai 2011, choisi de notifier à Mme D... un avertissement au titre seulement de son insuffisance de résultats en mars 2011 en sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à cette date, dont il avait connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE, en application de l'article L. 1332-3 du code du travail, si la mise à pied se poursuit au-delà de la durée nécessaire au déroulement de la procédure disciplinaire, elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'en application du principe non bis in idem, l'employeur ne peut sanctionner deux fois le même fait fautif ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave prononcé le 20 juillet 2011 était justifié par le fait que Mme D... aurait mentionné dans le contrat d'adhésion d'un client un âge moindre de plusieurs années pour plusieurs femmes alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui avait eu connaissance de ce fait dès le 2 mai 2011, avait notifié à Mme D... sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable par courrier du 10 juin 2011, et ne l'avait licenciée que par courrier en date du 20 juillet 2011 de sorte que la mise à pied dire conservatoire ; qui avait duré près de 50 jours sans qu'aucune enquête spécifique ne soit nécessaire, constituait une sanction disciplinaire interdisant à l'employeur de sanctionner à nouveau ce fait fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe non bis in idem ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était fondé, motif pris que Mme D... aurait mentionné dans le contrat d'adhésion d'un client un âge moindre de plusieurs années pour plusieurs femmes, après avoir pourtant constaté que l'employeur, qui avait découvert ce fait le 2 mai 2011, n'avait engagé la procédure disciplinaire que par courrier en date du 10 juin 2011 et avait attendu le 20 juillet 2011 pour procéder à son licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE les premiers juges avaient exactement considéré qu'au vu de l'absence de toute réaction de l'employeur dans un bref délai et la durée excessive de la mise à pied conservatoire, le licenciement ne pouvait être fondé sur une faute grave mais uniquement sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer, pour infirmer le jugement entrepris, que la faute reprochée empêchait la poursuite du contrat de travail sans réfuter les motifs des premiers juges quant à l'absence de toute réaction de l'employeur dans un bref délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.
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