Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 octobre 2023. 2307585
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2307585
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; il n'a pas été convoqué depuis le dépôt de sa demande sur la plateforme " démarches simplifiées " le 14 juin 2022 ; l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure est utile eu égard aux importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 avril 1994, déclare être entré en France en 2016. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne, enregistrées le 27 septembre 2023 et non contredites, que M. A s'est vu attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous le 5 janvier 2024 à 9 heures 45 en vue de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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