Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2023. 2104336
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2104336
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme A B demande au tribunal l'exécution d'un jugement du 10 mai 2019 ordonnant à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 16 novembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 16 novembre 2022, réceptionné le 24 novembre suivant, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désistée de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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