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Cour de cassation, 24 février 1998. 95-42.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.880

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports Giraud, dont le siège est à Sonnay, 38150 Roussillon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant résidence Plein Sud, 26800 Portes-lès-Valence, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 1995), que M. X... a été embauché le 14 mars 1988 en qualité de chauffeur routier par la société des Transports Giraud; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment, d'heures supplémentaires et repos compensateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Transports Giraud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir comme valable le rapport d'expertise dès lors que certains disques du controlographe n'étaient pas produits en original mais en photocopie et que l'expert retenait lui-même que la lecture des disques présentait des imperfections du fait de l'absence de manipulation du sélecteur du controlographe par le chauffeur ou de sa manipulation incorrecte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du rapport d'expertise que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'existence des heures supplémentaires accomplies par le salarié était établie; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société des Transports Giraud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation de l'arrêt sur le chef du dispositif relatif aux heures supplémentaires entraînera la cassation de celui du dispositif concernant le repos compensateur; que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant du préjudice résultant de la perte du droit à repos compensateur à hauteur des droits audit repos revendiqués par le salarié sans motiver sa décision; qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande du salarié alors que celui-ci n'avait pas fait valoir ses droits dans le délai de deux mois prévu à l'article D. 212-10 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend inopérant le grief énoncé à la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas donné au salarié une information régulière de ses droits à repos compensateur, de sorte qu'il avait laissé passer le délai de deux mois prévu à l'article D. 212-10 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que M. X..., qui s'est vu ainsi privé de la possibilité de tout repos, avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant; que le moyen en ses deuxième et troisième branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Transports Giraud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Transports Giraud à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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