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Cour d'appel, 12 février 2014. 14/00927

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00927

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : 14/00927 SAS MJ INDUSTRIE C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 25 Octobre 2012 RG : F 1100175 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 FEVRIER 2014 APPELANTE : SAS MJ INDUSTRIE (MJI) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : [H] [N] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Mars 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2013 Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats d'Evelyne DOUSSOT-FERRIER . COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Christian RISS, conseiller - Catherine PAOLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement contradictoire rendu entre la partie le 25 octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2013 par la S.A.S. MJ INDUSTRIE, appelante ; Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2013 par [H] [N], intimée Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 13 novembre 2013 ; La Cour, Attendu que préliminairement, il convient de prononcer la disjonction des procédures concernant Madame [H] [N] d'une part et d'autre part Madame [C] [F] Qu'en conséquence, le litige opposant la SAS MJ INDUSTRIE à Madame [H] [N] sera traité sous le numéro de rôle 14/00927 et celui concernant Madame [C] [F] sous le numéro de rôle 12/8307 . Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 1983, [H] [N] a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale par la S.A.S. MJ INDUSTRIE qui exploite une activité de négoce de produits d'équipements sanitaires et de jardin commercialisés auprès des enseignes de la grande distribution alimentaire et de bricolage ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 novembre 2011 ; Attendu que saisi à la requête de la salariée le 7 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX a notamment, par jugement du 25 octobre 2012 : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la S.A.S. MJ INDUSTRIE à payer à [H] [N]: 1° la somme de 2 338 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 238,80 € pour les congés payés y afférents, 2° la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts, le tout avec exécution provisoire ; Attendu que la société MJ INDUSTRIE a régulièrement relevé appel de cette décision le 19 novembre 2012 ; Attendu que la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur 'jardin' restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que [H] [N] n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été proposées au sein de l'ensemble des sociétés du groupe ABCIA dont la société appelante fait partie, cette dernière est contrainte de procéder à son licenciement ; Attendu que la société MJ INDUSTRIE soutient que les difficultés évoquées dans la lettre de licenciement précitée concernent l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu cependant que la lettre de licenciement ne contient aucune précision à ce sujet et qu'elle n'indique pas quelles sont les sociétés du groupe ABCIA qui exercent une activité dans le même secteur industriel et commercial que la société MJ INDUSTRIE ; que les pièces produites aux débats par la société appelante ne permettent pas davantage de savoir quelles pourraient être ces sociétés ; qu'ainsi, la salariée n'a pas été mise en mesure de vérifier que les difficultés économiques évoquées par la lettre de licenciement concernaient l'ensemble des sociétés du groupe ABCIA exploitant une activité de même nature dans le secteur du négoce des équipements sanitaires ; Attendu que les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise ; Attendu que vainement la société appelante se prévaut-elle du déficit comptable d'un million d'Euros par elle enregistré pour l'année 2011 alors qu'elle a, pour ce même exercice, consigné une provision pour risques de 400 000 € et effectué un report de charges exceptionnelles pour 766 827 €, sans qu'aucune explication argumentée et et documentée ne soit fournie à cet égard ni dans la lettre de licenciement ni aux débats ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait référence qu'à une situation comptable nullement justifiée et, de facto, purement artificielle, et sans que soit établie la nécessité de supprimer l'activité de négoce d'équipements sanitaires et le poste jusqu'alors occupé par la salariée ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de [H] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par [H] [N] ensuite d'un licenciement abusif ; Attendu que le fait que la salariée ait, sous la contrainte économique, accepté de signer un contrat de sécurisation professionnelle, ne saurait la priver de son droit à indemnité compensatrice de préavis ; Attendu qu'en définitive, le jugement attaqué sera intégralement confirmé ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Prononce la disjonction des procédures opposant la SAS MJ INDUSTRIE d'une part à Madame [H] [N] suivie sous le numéro 14/00927 et d'autre part à Madame [C] [F] suivie sous le numéro 12/8307 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la S.A.S. MJ INDUSTRIE à payer à [H] [N] une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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