Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1233 FS-D
Pourvoi n° H 15-18.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Brénac et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2015 par le premier président du tribunal de grande instance de Pau (référé), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. [D] [C],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Brénac et associés, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal de grande instance (Pau, 18 mars 2015), que la société Brénac et associés et M. [C] ont conclu un contrat comportant une clause d'arbitrage ; qu'un différend étant né entre eux, la société a mis en oeuvre la clause et désigné un arbitre ; que, face au refus de M. [C] d'en nommer un, elle l'a assigné devant le juge d'appui en désignation du deuxième arbitre ; que ce juge a déclaré irrecevable la demande, en retenant la forclusion prévue à l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Attendu que si, en application de l'article 1460 du code de procédure civile, une telle décision n'est pas susceptible de recours, un appel-nullité est ouvert en cas d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Brénac et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment