Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01671
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01671
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/957
N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPFG
Jugement (N° 17/02022) rendu le 31 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
Arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt rendu le 14 février 2024 par la Cour de cassation [Localité 11]
DEMANDERESSE à la saisine
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, régie par le Code des assurances, immatriculée RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 506 079,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras avocat constitué
DEFENDEURS à la saisine
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (60) - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [H] [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (60) - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Priem, avocat au barreau de Senlis
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- condamné M. [U] [N] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 256'308,94 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 4 avril 2017,
- rejeté la demande en paiement présentée par la Compagnie européenne de garanties et cautions concernant Mme [H] [M],
- dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie a manqué à son obligation d'information et de mise en garde à l'encontre de M. [U] [N] et de Mme [H] [M],
- condamné en conséquence la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie à verser à M. [U] [N] la somme de 12'761,10 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à Mme [H] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à M. [U] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 10 septembre 2020, la Compagnie européenne de garanties et cautions a relevé appel de cette décision.
Suivant arrêt rendu le 18 octobre 2022, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a :
- infirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement présentée par la Compagnie européenne de garanties et cautions concernant Mme [H] [M], dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie a manqué à son obligation d'information et de mise en garde à l'égard de M. [U] [N] et Mme [H] [M], débouté M. [U] [N] et Mme [H] [M] de leur demande de remboursement de la somme de
5 262,95 euros et de leur demande d'astreinte,
- statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
- débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement dirigée contre M. [U] [N],
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [U] [N] et Mme [H] [M] la somme de 40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et d'information,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [U] [N] et Mme [H] [M] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts, soit 5 000 euros au total au titre de la résistance abusive,
- dit n'y avoir la compensation,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum la Compagnie européenne de garanties et cautions et la Caisse d'épargne Hauts de France à payer à M. [U] [N] et Mme [H] [M] 4 000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- condamné in solidum la Caisse européenne de garanties et cautions et la Caisse d'épargne Hauts de France aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant arrêt rendu le 14 février 2024, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement ce qu'il rejette la demande en paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions dirigée contre M. [U] [N] et contre Mme [H] [M], l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai,
- condamné M. [U] [N] et Mme [H] [M] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [U] [N] et Mme [H] [M] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros.
La Compagnie européenne de garantie et caution a régularisé une déclaration de saisine après cassation le 9 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la Compagnie européenne de garantie demande à la cour de :
- constater l'accord des parties et :
- donner acte à la Compagnie européenne de garanties et cautions qu'elle accepte d'en terminer pour solde de tout compte à hauteur des causes des saisies conservatoires régularisées contre M. [U] [N] et Mme [H] [M] pour un montant total de 62'445,95 euros,
- donner acte à la Compagnie européenne de garanties et caution qu'elle accepte de renoncer à l'intégralité des frais et intérêts complémentaires, et notamment aux frais réclamés dans le cadre de la procédure pendant devant la cour d'appel de Douai au visa des dispositions de l'article 2305 du code civil,
- donner acte à Mme [H] [M] de sa renonciation au bénéfice du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 31 juillet 2020 dans ses rapports avec la Compagnie européenne de garanties et cautions,
- donner acte à M. [U] [N] de son acquiescement aux termes du jugement dans ses rapports avec la Compagnie européenne de garanties et cautions,
- donner acte à Mme [H] [M] et M. [U] [N] qu'ils reconnaissent ainsi irrévocablement que la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions porte sur la somme de 256'308,94 euros, outre intérêts ayant couru depuis le 4 avril 2017, suivant décompte du 15 février 2024,
- donner acte à la Compagnie européenne de garanties et cautions qu'elle reconnaît avoir d'ores et déjà perçu la somme de 253'977,63 euros et confirme qu'elle considère ce dossier comme soldé, de sorte qu'elle entend solliciter le paiement d'aucune autre somme à l'égard tant de M. [U] [N] que de Mme [H] [M], en contrepartie de la perception effective des sommes cause des trois saisies conservatoires régularisées pour un montant total de 62'445,95 euros,
- constater l'extinction de l'instance en suite de l'accord intervenu,
- homologuer l'accord,
- constater le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [U] [N] et Mme [H] [M] ont notifié des conclusions le 1er octobre 2024, dans les termes similaires à celles de la Compagnie européenne de garanties et caution, par lesquels ils demandent l'homologation de l'accord intervenu entre les parties et l'extinction de l'instance, et la conservation par les parties de la charge de leur dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile :
'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non
transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'
L'article 1565 du même code, applicable, selon l'article 1567, à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, prévoit que :
' L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.(...)
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'
En l'espèce, une transaction est intervenue entre les parties, par échange de courriers officiels de leurs conseils en date du 6 septembre 2024, dont elles ont transmis un exemplaire à la cour, en pièce jointe à leurs conclusions.
En conséquence, il y a lieu d'homologuer cette transaction et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue la transaction intervenue le 6 septembre 2024 entre la Compagnie européenne de garanties et caution, M. [U] [N] et Mme [H] [M], matérialisée par l'échange de courriers officiels entre les conseils des parties (ci-annexés) ;
Lui confère force exécutoire ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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