Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-17.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.317
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres stephanoises, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre 2ème section), au profit de la société anonyme Pompes funèbres du Sud-Est Roblot, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le cosneiller Y..., les observations de Me Foussard, avocat de la société Pompes funèbres stephanoises, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est Roblot, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1993), que la société Pompes funèbres stéphanoises a conclu avec la société Pompes funèbres et marbrerie du bassin parisien, un contrat de franchise portant sur la marque Roc'Eclerc déposée par Michel X... ;
que la société Pompes funèbres du Sud-Est Roblot (société Roblot) ayant constaté que cette entreprise faisait de la publicité en associant à son enseigne et à sa marque le nom de Michel X..., l'a assignée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, afin qu'il lui soit interdit d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le nom de X... précédé ou non du prénom Michel ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société Pompes funèbres stéphanoises fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Roblot, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de confusion due à l'utilisation d'un nom patronymique ou d'un signe distinctif, seuls les homonymes et les titulaires de droits sur le signe distinctif, qui sont seuls en mesure d'invoquer un intérêt légitime juridiquement protégé, peuvent agir en réparation ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 31 et 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du traité de Rome ;
alors, d'autre part, que les transferts de clientèle imputables à la confusion due à l'utilisation d'un nom patronymique ou d'un signe distinctif ne sont susceptibles d'affecter, en tout état de cause, que l'activité des homonymes ou des titulaires du signe distinctif ;
qu'en omettant de rechercher en quoi la société Roblot pouvait souffrir de l'utilisation par la société Pompes funèbres stéphanoises du patronyme X... ou du dessin représentant une aile, bien que cette utilisation ne puisse concerner, en tout état de cause, que les activités de M. Edouard X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du traité de Rome ;
et alors enfin, qu'une concurrence déloyale n'est caractérisée, à raison de l'utilisation d'un patronyme ou d'un signe distinctif, que si une confusion est créée avec les activités d'un homonyme exerçant dans le même secteur d'activité ;
qu'en omettant de rechercher si l'activité de la société Pompes funèbres stéphanoises recoupait l'activité de M. Edouard X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du traité de Rome ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Roblot avait qualité pour agir à l'encontre de cette entreprise, l'objet du litige concernant le trouble illicite qui lui était propre par suite de l'utilisation par sa concurrente d'une publicité fallacieuse susceptible de laisser croire que celle-ci appartenait au réseau de distribution des centres X... ;
Attendu, en second lieu, qu'il découlait nécessairement des actes déloyaux constatés par la cour d'appel, l'existence d'un préjudice pour la société Roblot résultant des procédés fautifs utilisés par la société concurrente ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Pompes funèbres stéphanoises fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit d'utiliser le nom patronymique X... précédé ou nom du prénom Michel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours à la publicité qui est une manifestation de liberté d'expression, est garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que ce droit, qui doit être égal pour tous en application de l'article 14, comporte celui d'user de son nom comme élément publicitaire ;
que si les Etats peuvent l'assortir de formalités, de conditions ou de restrictions, ce droit ne peut faire l'objet d'une interdiction ;
que l'entreprise à laquelle le titulaire d'un nom patronymique a conféré le droit d'utiliser son nom patronymique dispose des mêmes droits que ce dernier, qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
et alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'une interdiction soit légalement possible au regard des articles 10 et 14, de toute façon, elle n'aurait pu être opposée que sur la base de règles de droit interne suffisamment précises et accessibles ;
que l'interdiction retenue ici ne résultant d'aucune règle répondant à ces caractères, l'arrêt attaqué ne peut échapper à la censure pour violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, s'il est vrai que l'utilisation de ses nom et prénom à des fins publicitaires est ouverte à tous commerçants, faut-il encore que ce droit s'exerce de façon loyale, sans entraîner dans l'esprit des clients une confusion avec d'autres entreprises ;
qu'ayant constaté que la société litigieuse utilisait le nom de Michel X... en gros caractères, et faisait état dans sa publicité "de la création d'un super-marché funéraire" ce qui était, selon l'arrêt, de nature à créer dans l'esprit du public, une confusion en lui laissant croire qu'il s'adressait à une société se réclamant des centres X... et avait pour effet d'entraîner un détournement d'une clientèle attirée par l'image de ces centres, la cour d'appel, qui a énoncé de façon précise la règle de droit au soutien de son arrêt, sans porter atteinte à la liberté d'expression de tout individu, ni rompre l'égalité devant exister pour chacun à l'occasion de l'exercice de ce droit, n'a pas violé les textes susvisés, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée par la société Roblot au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Roblot sollicite sur le fondement de ce texte, une indemnité de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Pompes funèbres stephanoises, envers la société Pompes funèbres du Sud-Est Roblot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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