Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/10173

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10173

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2024 MINUTE : 24/1188 RG : N° 23/10173 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ7W Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 217, substitué par Me MOUILLET ET DEFENDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS - D578 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024. JUGEMENT Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 26 novembre 2004, la société CREDIT MUTUEL a accordé à la société PHAMRACIE [Localité 6] 2 un prêt d'un montant de 1.100.000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie, remboursable en 144 mensualités de 10.059,41 euros à compter du 31 décembre 2004, moyennant un taux d'intérêts de 4,1%. Le 2 janvier 2008, la société CREDIT MUTUEL a consenti à la société PHARMACIE [Localité 6] 2 un second prêt, destiné au financement de travaux d'aménagement du local de pharmacie, d'un montant de 350.000, remboursable en 144 mensualités de 3.184,702 euros à compter du 31 juillet 2008. Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PHARMACIE [Localité 6] 2 ; un plan de redressement a été homologué par jugement du 24 mars 2011. Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi de demandes en condamnation à l'encontre de M. [U] [Z], Mme [T] [L] épouse [Z] et M. [M] [F] en leur qualité de cautions, a débouté la société CREDIT MUTUEL de ses demandes. Par arrêt du 12 décembre 2013, la cour d'appel de PARIS a : - infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 24 avril 2012 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * statuant des chefs infirmés et y ajoutant : - dit irrecevable M. [F] en sa demande d'annulation des garanties prises en vertu de l'acte de prêt du 4 janvier 2008, de l'inscription hypothécaire, de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, - ordonné la réouverture des débats et invité la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE (la société CCMPS) à communiquer un décompte précis des sommes dont elle réclame le paiement aux cautions, - réservé les autres demandes. Par arrêt du 3 avril 2014, la cour d'appel de PARIS a : - condamné M. [U] [Z], Mme [T] [L] épouse [Z] et M. [M] [F], solidairement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE la somme de 985.037,21 euros, outre intérêts conventionnels et assurance-vie jusqu'à complet règlement, - condamné M. [U] [Z] à relever et garantir M. [M] [F] de la condamnation prononcée à son encontre en faveur de la CMPS [Localité 7], - condamné M. [Z] à payer à la société CCMPS [Localité 7] et à M. [F], chacun, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné les époux [Z] aux dépens. Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement de la société PHARMACIE [Localité 6] 2 et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la société PHAMRMACIE [Localité 6] 2. Par actes extrajudiciaires du 7 août 2023, les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 12 décembre 2013 et 3 avril 2014 ont été signifiés à M. [F]. Par acte extrajudiciaire du 24 août 2023, a été dénoncée à M. [F] une saisie-attribution diligentée par la société CCMPS en vertu des arrêts rendus par la cour d'appel de PARIS les 12 décembre 2013 et 3 avril 2014 pour le paiement de la somme de 1.073,677,94 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 140,51 euros. Par acte du 25 septembre 2023, M. [F] a fait assigner la société CCMPS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en nullité et mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée et en condamnation de la société défenderesse au paiement de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre et 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [F] demande au juge de l'exécution de : - dire nulle la signification des arrêts des 12 décembre 2013 et 4 avril 2014 par acte du 7 août 2023, - dire nulle la signification de la dénonciation de la saisie-attribution du 24 août 2023, - dire nulle la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, - ordonner la mainlevée de cette saisie-atttribution, - condamner la société CCMPS à lui payer la somme de 10.00 euros en indemnisation de son préjudice, - condamner la société CCMPS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient que les arrêts rendus par la cour d'appel de PARIS les 12 décembre 2013 et 4 avril 2014 ne lui ont pas été régulièrement notifiés en ce qu'ils ont été signifiés à son ancienne adresse, sa nouvelle adresse étant connue de la société CCMPS du fait d'une procédure de saisie immobilière par elle diligentée et de la procédure de surendettement. Il fait également valoir que la société CCMPS ne justifie pas détenir, à son encontre, un titre exécutoire, ni d'une créance liquide et exigible compte tenu des sommes versées par les époux [Z], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PHARMACIE [Localité 6] 2, dans le cadre de la cession de fonds, du fait des procédures de saisie immobilière diligentées. Il conteste encore le décompte des sommes réclamées, arguant de la prescription des intérêts. Il fonde enfin sa demande en dommages-intérêts sur la tardiveté de la mise à exécution des arrêts servant de fondement à la saisie litigieuse. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société CCMPS sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute M. [F] de ses demandes, - condamne M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En réponse au moyen tiré de la nullité de la signification des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris, elle fait valoir qu'ils ont été signifiés à l'adresse mentionnée dans les décisions et soutient que M. [F] est propriétaire indivis du bien immobilier situé à cette adresse et qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun grief de ce chef. Elle soutient ensuite que le décompte est régulier ; que la créance dont elle se prévaut au titre des intérêts résulte de l'interruption de la prescription des intérêts par la recevabilité de la procédure de surendettement diligentée par le demandeur et par la liquidation judiciaire de la société PHARMACIE [Localité 6] 2. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. SUR CE, Sur la nullité de la saisie-attribution Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En application du premier alinéa de l'article 503 du code de procédure civile, l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement confirmé en appel est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement. En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. En l'espèce, le procès-verbal de signification des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 12 décembre 2013 et 3 avril 2014 par acte du 7 août 2023 à M. [F], [Adresse 2] à [Localité 5] (93) a été rédigé dans les termes suivants : "N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : - le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, - le gardien a confirmé le domicile. Circonstances rendant impossible la signification à personne : - personne n'est présent ou ne répond à mes appels, - je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte". Si la société CCMPS soutient qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour signifier ces décisions à la personne de M. [F], il ressort cependant des pièces produites aux débats que ce dernier est domicilié [Adresse 4] à [Localité 5] et que cette adresse était connue de la société défenderesse en ce qu'elle constituait le domicile du demandeur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant opposé les parties ayant fait l'objet d'un jugement constatant le désistement d'instance le 28 novembre 2023, et correspond au domicile fiscal de ce dernier depuis 2020. Il n'est en outre produit aucun élément démontrant que M. [F] a eu connaissance de cet acte. Dès lors, il sera considéré que la société CCMPS ne justifie pas de la régularité des arrêts ayant servi de fondement à la saisie litigieuse. En conséquence, et en l'absence de titre exécutoire détenu par la société CCMPS à l'encontre de M. [F], la saisie-attribution à lui dénoncée par acte extrajudiciaire du 24 août 2023 est nulle. Sa mainlevée sera ordonnée. Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Si le caractère abusif de la saisie diligentée en l'absence de titre exécutoire ne peut être sérieusement contesté, faute pour M. [F] de justifier du préjudice dont il se prévaut, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires La société CCMPS sera condamnée aux dépens. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit nulle la signification à M. [M] [F] des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 12 décembre 2013 et 3 avril 2014 par acte du 7 août 2023, Dit nulle la saisie attribution diligentée à la requête de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 7] en vertu des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 12 décembre 2013 et 3 avril 2014, et dénoncée à M. [M] [F] par acte extrajudiciaire du 7 août 2023, Déboute M. [M] [F] de sa demande en dommages-intérêts, Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait à Bobigny le 19 décembre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz