Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00995
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00995
Date de décision :
29 octobre 2024
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C5
N° RG 23/00995
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXP6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marc-antoine GODEFROY
la SCP MARIE-LAURE VIEL
Me Fabienne MOULIN
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00203)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 21 février 2023
suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023
APPELANTE :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [V] [F]
née le 11 Mars 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, Mme [V] [F], inventoriste employée par la société d'intérim [12] au service de la société [9], a été victime de douleurs à la tête et au genou en prélevant une paroi de douche, selon une déclaration d'accident du travail du 23 novembre 2020.
À l'issue d'une hospitalisation le jour même, un certificat médical initial du 28 novembre 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2021 pour une fracture complexe du genou gauche et un traitement chirurgical.
La CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 9 décembre 2020, la prise en charge de l'accident du travail, puis par courrier du 2 septembre 2022, le versement d'une indemnité en capital de 2.027,46 euros en raison d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% à la date du 26 juin 2022, pour des séquelles à type de limitation de la flexion du genou gauche.
La caisse a dressé le 6 mai 2021 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail.
À la suite d'une requête du 9 juillet 2021 de Mme [F] contre la SAS [12] et la SAS [9], et en présence de la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 21 février 2023 (N° RG 21/203) a':
- dit que l'accident du travail du 20 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
- dit que la majoration de la rente ou du capital attribué par la CPAM sera portée à son maximum,
- dit que le taux d'incapacité permanente de 5 % est seul opposable à la société [12],
- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, aux frais de la CPAM,
- alloué à Mme [F] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros,
- dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices personnels, et notamment de la provision,
- condamné la société [12] à rembourser la CPAM les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance,
- condamné la société [9] à garantir la société [12] pour l'ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires, le surcoût des cotisations accident du travail,
- dit que les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la demanderesse seront pris en charge par la société [12] dans la limite de 2.000 euros,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 8 mars 2023, la SAS [9] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 27 juin 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [9] demande':
- l'infirmation du jugement,
- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- subsidiairement la limitation de la majoration de la rente au capital versée d'un montant de 2.027,46 euros,
- la limitation de la mission de l'expert,
- le débouté de la demande de provision,
- la réduction à de plus justes proportions de la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles,
- le débouté de la demande en garantie de la société [12],
- le débouté de la demande de la société [12] de modification de la répartition du coût de l'accident du travail imputé sur le compte employeur,
- le débouté de la demande de la société [12] de remboursement du surcoût de cotisation lié à l'accident du travail.
Par conclusions n° 3 déposées le 2 juillet 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [F] demande':
- la confirmation du jugement, sauf à préciser que la mission de l'expert s'étendra au déficit fonctionnel permanent (DFP),
- le débouté des demandes des deux sociétés,
- qu'il soit jugé que les deux sociétés ont commis une faute inexcusable à l'origine de son accident,
- que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la CPAM,
- la désignation d'un médecin expert,
- la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer 5.000 euros de provision,
- qu'il soit déclaré qu'elle a droit à la majoration maximale de la rente ou du capital,
- qu'il soit jugé que la CPAM fera l'avance des sommes allouées, et notamment de la provision,
- la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 3.000 euros au titre de la procédure d'appel,
- la condamnation in solidum des deux sociétés aux dépens des deux instances.
Par conclusions n° 2 signifiées le 30 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [12] demande':
- la réformation du jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable,
- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de toutes les prétentions de Mme [F],
- la condamnation de Mme [F] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, sur les demandes de Mme [F], que la majoration de l'indemnité en capital soit limitée à 2.027,46 euros, la limitation de la mission de l'expert, et le débouté des demandes de provision et au titre des frais irrépétibles,
- subsidiairement sur les demandes de la société [12], la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [9] à la garantir,
- la condamnation de la société [9] à la rembourser du surcoût de cotisation accident du travail autre que celui représentant la rente versée en capital et à la garantir de tous les frais et dépens afférents à la présente instance, et notamment les frais d'expertise.
Par conclusions du 20 juin 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable':
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [12] à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance,
- la condamnation de l'employeur à lui rembourser ces sommes, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable présumée
1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2, 8 octobre 2020, 18-25.021 et 18-26.677).
En application des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier (Civ. 2, 6 novembre 2014, 13-23.247'; 12 février 2015, 14-10.855'; 11 mars 2010, 08-21.374), l'expérience précédente du salarié important peu (Civ. 2, 12 février 2015, 14-10.855 ; 11 mars 2010, 08-21.374'; 31 mai 2012, 11-18.857), et la présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-23.694).
2. - En l'espèce, Mme [F] fait valoir en cause d'appel qu'elle était affectée sur un poste à risque pour sa santé et sa sécurité et qu'elle n'a pas disposé d'une formation renforcée à la sécurité.
Il résulte effectivement de son contrat de mission temporaire qu'elle était mise à la disposition de la SAS [9] par la SAS [12] pour un accroissement temporaire d'activité et un renfort de personnel lié à l'ouverture d'un site [10], du 17 au 27 novembre 2020, sur un poste de gestion de stock, d'analyse des inventaires, de gestion des anomalies et de conduite du CACES 1, les mentions «'OUI'» suivant les items «'Poste à risque'» et «'Formation renforcée à la sécurité'». Le fait que le poste d'inventoriste occupé par Mme [F] en exécution de con contrat était un poste à risque, au sens des dispositions citées ci-dessus, n'est pas discuté.
3. - Il résulte par ailleurs des éléments versés au débat qu'aucune formation renforcée à la sécurité n'a été assurée au bénéfice de Mme [F] en plus d'un accueil et d'une information adaptés à l'entreprise utilisatrice. Celle-ci reconnaît qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée intérimaire mise à sa disposition, et justifie seulement de':
- une autorisation de conduite des engins de manutention et de levage pour le personnel intérimaire, le 16 novembre 2020, signée par Mme [F], avec une fiche d'évaluation pratique de conduite des engins par un moniteur, également signée par Mme [F], qui complétait son CACES obtenu le 12 septembre 2019 pour l'utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté';
- un livret d'intégration spécifique aux inventoristes du 17 novembre 2020, comportant des consignes d'évacuation d'urgence, un plan du site, des consignes concernant les équipements de protection individuelle et le CACES, le tri des déchets, les risques et performances du poste, un quiz de sécurité en 10 questions, la fiche de visite des locaux, et la fiche d'évaluation évoquée ci-dessus.
La société utilisatrice se prévaut également du fait que, lors de l'enquête interne, Mme [F] a déclaré être expérimentée pour le poste occupé, avoir eu une formation au poste de travail et connaître les consignes en cas de problème sur ce poste, ce qui ne la dispensait pas d'assurer une formation renforcée à la sécurité.
La société reproche à la salariée de ne pas indiquer quelle formation complémentaire aurait été nécessaire, pourtant, il était bien prévu contractuellement une «'formation renforcée à la sécurité'», que Mme [F] confirme ne pas avoir reçue, et la société utilisatrice ne justifie que d'une formation générale au poste de travail, de 7 heures à 14 heures 30 selon le livret d'intégration, au titre de l'accueil et de l'information adaptés à ce poste. En outre, un quizz en dix questions ne saurait valoir une formation renforcée à la sécurité, et la remise d'un livret ou la remise d'une autorisation de conduite ne sauraient justifier en soi la réalisation d'une véritable formation.
4. - En l'absence de la formation prévue par les textes, une présomption de faute inexcusable trouve bien à s'appliquer au bénéfice de Mme [F], les sociétés [12] et [9] ne renversent pas cette présomption et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.
Sur la majoration du capital représentatif de la rente
5. - En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues, et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
La faute inexcusable du salarié, qui s'entend comme la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut seule avoir une incidence sur la majoration de sa rente, qui pourra être réduite (Civ. 2, 27 janvier 2004, 02-30.693).
6. - En l'espèce, la SAS [12] évoque une réduction de la majoration de la rente dès lors que l'accident relève d'un comportement imprévisible de la salariée, tout en se limitant, d'une part, à émettre des réserves faute de connaître parfaitement les circonstances de l'accident et, d'autre part, à demander la limitation de la majoration à la somme de 2.027,46 euros représentant le capital versé.
La SAS [9], quant à elle, évoque également, sans plus de démonstration, que l'accident relève davantage d'un comportement imprévisible de Mme [F] que d'un quelconque manquement de l'employeur, des parois de douche ayant été prélevées afin d'être déposées dans un emplacement qui n'était pas l'emplacement d'origine.
7. - Dans la mesure où il n'est pas plus précisément expliqué en quoi Mme [F] aurait commis une faute lors de la manipulation des portes ou parois de douche dont certaines sont tombées sur elles en provoquant ses blessures (et alors que l'information préalable à la déclaration d'accident du travail en date du 20 novembre 2020 explique qu'elle voulait prélever une paroi mise dans le mauvais emplacement picking et reposer le produit sur sa palette), et en quoi cette faute pourrait être qualifiée d'inexcusable, et dès lors qu'aucune demande n'est formulée par les deux sociétés dans le dispositif de leurs conclusions pour prétendre à une limitation de la majoration du capital versé à la salariée spécialement sur ce fondement et en deçà de la somme versée par la caisse primaire à hauteur de 2.027,46 euros, le jugement sera donc confirmé également en ce qui concerne la majoration maximale de la rente versée en capital.
8. - Comme le soulignent les deux sociétés employeuses, le recours de la caisse primaire est limité au taux d'IPP opposable qui a été notifié à hauteur de 5'%, et le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
Sur l'expertise
9. - Mme [F] verse au débat de nombreuses pièces médicales qui viennent justifier, contrairement aux allégations de la SAS [12], que soit ordonnée une expertise afin d'éclairer la juridiction de sécurité sociale dans la détermination de ses préjudices personnels complémentaires découlant de la faute inexcusable à l'origine de son accident du travail. Le jugement prévoit la mission traditionnelle d'expertise en la matière et il sera donc confirmé également sur ce point.
Dès lors qu'il résulte d'un revirement de jurisprudence concomitant au jugement critiqué que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673 et 21-23.947), il sera fait droit à la demande tendant à voir compléter la mission de l'expertise ordonnée en première instance.
Sur la provision
10. - Les deux sociétés remettent en cause l'allocation d'une provision de 5.000 euros par les premiers juges en l'absence de tout élément permettant d'étayer l'existence d'un préjudice indemnisable, mais ainsi qu'il a déjà été relevé, Mme [F] verse au débat de nombreuses pièces médicales qui viennent justifier, notamment, d'une opération chirurgicale, de son hospitalisation et des soins dont elle a bénéficié, et des préjudices qui ont découlé de son accident.
Au vu de ces éléments, l'évaluation par les premiers juges du montant de la provision allouée apparaît donc légitime et sera confirmée.
Sur le recours de la caisse primaire
11. - Le recours de la caisse primaire contre l'employeur afin d'obtenir le remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance en application des dispositions du code de la sécurité sociale n'est pas contesté et le jugement sera confirmé sur ce point comme le demande la caisse.
Sur la garantie de la SAS [12] par la SAS [9]
12. - Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur': ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Ainsi, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de cet article, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2, 24 mai 2007, 05-21.906).
13. - L'article L. 241-5-1 du même code prévoit que': «'Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. (') Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
(...)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande.'»
L'article R. 242-6-1 est donc venu préciser que': «'Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.'»
14. - Il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement':
- d'une part, en application du premier de ces textes, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime,
- d'autre part, en application du deuxième, la répartition de la charge financière de l'accident du travail suivant les modalités fixées par le troisième, le juge décidant de cette répartition en fonction des données de l'espèce.
Par conséquent, l'article R. 242-6-1 est étranger à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire ayant pour objet le remboursement, par l'entreprise utilisatrice, de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires servies à la victime en cas de faute inexcusable (Civ. 2, 9 novembre 2017, 16-17.627).
En outre, il résulte de l'application combinée des deux derniers textes que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l'incapacité permanente est au moins égale à 10 % (Civ. 2, 5 septembre 2024, 22-18.706).
Enfin, il résulte aussi de ces deux derniers textes que le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime': le fait qu'une entreprise utilisatrice soit condamnée à relever et garantir l'employeur à l'occasion d'une reconnaissance d'une faute inexcusable ne permet pas que l'entreprise utilisatrice relève et garantisse l'employeur au titre des cotisations supplémentaires portées sur le compte de ce dernier (Civ. 2, 15 février 2018, 16-22.441).
15. - En l'espèce, en ce qui concerne le principe de la garantie, la SAS [12] se prévaut des articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail pour écarter sa responsabilité en matière de formation renforcée à la sécurité, elle-même ayant satisfait à ses obligations en fournissant à l'entreprise utilisatrice une salariée ayant les qualifications convenues et une formation générale à la sécurité.
La SAS [9], comme cela a déjà été évoqué, convient qu'il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition, mais se prévaut de l'article L. 1251-22 du code du travail pour reprocher à la SAS [12] de ne pas avoir respecté ses obligations relatives à la médecine du travail. Toutefois, comme elle n'établit aucun lien entre un éventuel manquement en termes de suivi médical et l'accident du travail survenu alors que la victime était affectée à un poste à risque sans avoir bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, ce moyen apparaît infondé.
Dans ces conditions, la faute inexcusable étant le fait de la SAS [9] uniquement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prévu que cette société doit garantir intégralement et sans partage la SAS [12] «'pour l'ensemble des postes de réparation sollicités'» (pour reprendre précisément ces seuls termes du dispositif du jugement critiqué) au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
16. - En ce qui concerne l'étendue de la garantie, la SAS [12] se fonde sur les articles L. 412-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale pour demander le remboursement de l'impact de l'accident du travail sur ses cotisations accident du travail, c'est-à-dire non seulement le coût de la rente en application de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, mais aussi les indemnités journalières, frais médicaux et hospitalisations impactant son taux de cotisation et générant un surcoût de cotisations accident du travail.
Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, la garantie de la SAS [9] ne saurait dépasser les indemnisations complémentaires prévues par les dispositions du Code de la sécurité sociale, voire le coût de l'accident du travail défini par les articles cités. Il ne saurait donc englober les surcoûts évoqués, l'article L. 412-3 se rapportant d'ailleurs, et uniquement, à d'éventuelles actions de remboursement à l'occasion d'octrois de ristournes et d'impositions de cotisations supplémentaires par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail qui ne relèvent pas du présent litige.
En outre, le taux d'IPP opposable aux sociétés étant en l'espèce inférieur à 10'%, la question de la répartition du coût de l'accident du travail ne se pose pas en vertu des textes cités et reste, en l'état, à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a inclus, dans l'ensemble des postes de réparation sollicités et objet de la garantie de la SAS [12] par la SAS [9], outre «'les indemnités complémentaires versées à la victime'», d'une part «'le capital représentatif de la rente'» et, d'autre part, «'le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l'accident survenu au salarié'».
La garantie est limitée aux conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en l'espèce la majoration de la rente versée à Mme [F] et les indemnités complémentaires qui viendront à lui être allouées, et la SAS [12] sera déboutée de ses autres demandes de garantie.
Sur les frais de procédure
14. - La SAS [9] supportera les dépens de la procédure d'appel et il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de garantie formulée par la SAS [12] au titre des frais et dépens afférents à la présente instance, et notamment les frais d'expertise.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [F] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits': la somme allouée en première instance est donc confirmée et la SAS [9] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 21 février 2023 (N° RG 21/203), sauf en ce qu'il a inclus dans la garantie de la SAS [12] par la SAS [9] le capital représentatif de la rente et le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l'accident survenu au salarié,
Y ajoutant,
Ordonne en complément à la mission d'expertise de ce jugement que l'expert devra décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, et, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Déboute la SAS [12] de ses demandes de remboursement et de garantie par la SAS [9] du capital représentatif de la rente versée à Mme [V] [F], du surcoût de cotisation accident du travail autre que celui représentant la rente versée en capital, ainsi que des frais et dépens afférents à la présente instance,
Condamne la SAS [9] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [9] à payer à Mme [V] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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