Cour de cassation, 25 mai 2016. 16-81.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.425
Date de décision :
25 mai 2016
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N° M 16-81.425 F-D
N° 2849
ND
25 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [O] [B],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 9 février 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de vols avec arme et délits connexes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. [Z] ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-8, 311-13, 311-14 et 311-15 du code pénal, L. 221-2, L. 224-12, L. 224-13, L. 317-4-1, du code de la route 181, 184, 214, 215, 327, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. [O] [B] devant la cour d'assises du Gard des chefs de vols avec arme, refus d'obtempérer, usurpation de plaques d'immatriculation et conduite sans permis ;
"aux motifs qu'il existe, à l'encontre de M. [B] des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation des chefs de vols avec arme, refus d'obtempérer, usurpation de plaques d'immatriculation et conduite sans permis, faits commis dans le Gard entre le 16 février 2012 et le 28 avril 2012 ; qu'en effet, il est établi, par les bandes de vidéo-surveillance dont des images figurent au dossier, que l'intéressé, chaussé de « Nike » bleues de type « Requin » et non titulaire du permis de conduire, s'est trouvé, le 15 février 2012, au volant d'un véhicule BMW faussement immatriculé [Immatriculation 1] avec lequel il a quitté le parking du centre Leclerc de [Localité 1] ; que ses explications, au demeurant peu crédibles, sur le fait que ce véhicule se soit alors trouvé en sa possession n'ont pas pu, en raison de leur caractère minimaliste, être vérifiées ; que le lendemain, une personne lui ressemblant étrangement a, au volant de ce même véhicule, refusé d'obtempérer à un contrôle de gendarmerie à [Localité 4] (30) ; quelques semaines plus tard, le 7 avril 2012, M. [Y] a été agressé sur la route, sur la commune de [Localité 5] (30), par deux hommes, porteurs de cagoules ainsi que d'un fusil à canons juxtaposés et sciés et à crosse sciée, circulant dans un véhicule qui lui avait semblé être une BMW de couleur claire et dont il avait relevé partiellement l'immatriculation, à savoir AB-931 ou AB-961, proche de celle du véhicule précédemment décrit ; que quelques jours plus tard, le 28 avril 2012, Mme [F] [C], MM. [D] [X] et M. [Q] [P] ont été agressés à leur domicile, situé à [Localité 2] et [Localité 3] (30), par deux hommes, porteurs de cagoules ainsi que d'un fusil à canons juxtaposés et sciés et à crosse sciée, circulant dans un véhicule BMW gris dépourvu de plaques d'immatriculation, l'un de ces deux hommes étant chaussé, tout comme M. [B] le 15 février 2012, de «Nike » bleues de type « Requin » ; qu'un ordinateur provenant de ce vol avec arme, a été retrouvé entre les mains de M. [G] [B], frère de M. [B] ; que M. [G] [B] s'est trouvé dans l'incapacité d'expliciter la provenance de cet ordinateur ; que lors de la perquisition effectuée au domicile de M. [B], au cours de laquelle devaient être découvertes des cagoules et des armes, M. [B] a déclaré : « le fusil que vous cherchez, ce n'est pas celui qui est dans la voiture, je m'en suis débarrassé », étant précisé que les deux vols reprochés, perpétrés à quelques jours d'intervalle, ont été commis sous la menace d'une arme identique, à savoir, un fusil à canons juxtaposés et sciés et à crosse sciée, qui n'a effectivement pas été retrouvée de même que les cagoules à trois trous décrites par MM. [Y] et [P] ; en conséquence, l'ordonnance sera confirmée ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 184, 215 et 327 du code de procédure pénale, que l'arrêt de mise en accusation doit comporter une motivation complète, sans référence à la décision de première instance, pour permettre au président de la cour d'assises d'exposer l'ensemble des éléments à charge et à décharge relevés contre l'accusé ; qu'en confirmant l'ordonnance de mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises du Gard de M. [B] des chefs de vols avec arme, refus d'obtempérer, usurpation de plaques d'immatriculation et conduite sans permis, sans exposer l'ensemble des éléments à charge et à décharge, notamment, les éléments de personnalité de l'accusé exposés dans l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;"
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence, dans l'arrêt le mettant en accusation, de renseignements sur sa personnalité dès lors que ces renseignements figurent dans l'ordonnance de mise en accusation qui a été confirmée par la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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