Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-40.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.303
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Denise X... née Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit du comité Haut-Rhinois d'action sociale aux travailleurs migrants COTRAMI, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vincent, avocat du comité Haut-Rhinois d'action sociale aux travailleurs migrants COTRAMI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 20 octobre 1975 par le COTRAMI en qualité d'agent d'accueil, puis devenue responsable départementale des bureaux du HautRhin, a été mise à la retraite par courrier du 20 septembre 1983, avec préavis de trois mois à compter du 30 septembre 1983 ; que la cour d'appel a requalifié cette rupture en un licenciement disciplinaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 122-41, paragraphe 1, du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; et alors que, d'autre part, le paragraphe 4 de l'article précité énonce que "les dispositions sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2", de telle sorte qu'il résulte du texte même de l'article L. 122-41 du Code du travail que la procédure disciplinaire prévue par ce texte s'applique à tous les salariés sans exception ni réserve, à savoir non seulement les salariés ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant au moins dix salariés, mais encore ceux qui en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ; et alors, enfin, que l'arrêt ne contient aucune indication permettant de vérifier si les poursuites disciplinaires ont été engagées moins de deux mois après la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des agissements fautifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du
travail ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'est applicable qu'au licenciement pour faute d'un salarié, ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'une entreprise occupant moins de onze salariés ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que les faits qui lui étaient reprochés aient été commis plus de deux mois avant que ne soient engagées les poursuites disciplinaires ; que le grief est dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le comité Haut-Rhinois d'action sociale aux travailleurs migrants, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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