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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-84.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.044

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ALBA Nicanor, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 juin 1996, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé d'informer sur sa plainte des chefs de corruption et d'abus d'autorité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le mémoire du 21 août 1996 : Attendu que ce mémoire, déposé directement à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en vertu de l'article 585 du Code de procédure pénale ; Sur le mémoire du 27 juin 1996 : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur soutient que c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable son appel, formé par déclaration au greffe le 3 avril 1996, dès lors que la notification de l'ordonnance entreprise, faite par lettre recommandée adressée le 22 mars 1996, lui est parvenue seulement le 28 mars 1996 ; Attendu qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'il a été interjeté plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, les juges, loin de violer l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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