Cour de cassation, 20 février 2019. 19-81.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.265
Date de décision :
20 février 2019
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N° Z 19-81.265 FS-N
N° 515
CG10
20 février 2019
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Douai, dans le procès instruit contre Mme S... L... et M. R... A... prévenus de complicité de violences aggravées ;
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Douai, en date du 12 juin 2018, les nommés S... L... et R... A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Cambrai comme prévenus du délit susvisé ;
Attendu que par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Cambrai s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, qui au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme CARBONARO, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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