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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.034

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Art et technique du bois, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Lebeau et fils, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Art et technique du bois (société ATB), en liquidation judiciaire, a fait appel du jugement l'ayant condamné, en cette qualité, à payer des dommages-intérêts à la société Lebeau et fils (société Lebeau) ; que celle-ci a conclu à la confirmation du jugement ; Attendu que l'arrêt a condamné M. X..., pris en son nom personnel, à payer des dommages-intérêts à la société Lebeau ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'était pas personnellement partie à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'après avoir relevé que la société Lebeau, qui avait vendu à la société ATB des marchandises sous réserve de propriété, en a demandé la restitution en nature par lettres adressées à M. X..., qui n'y a pas répondu, l'arrêt retient qu'il appartenait à ce dernier, s'il entendait contester la demande, de saisir lui-même le juge-commissaire ou d'inviter la société Lebeau à le faire, "ce dont il s'est bien gardé" ; qu'il a ainsi commis une faute en privant cette société de la faculté de récupérer les marchandises livrées à la société ATB ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Lebeau, si elle entendait se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée à son profit, d'exercer une action en revendication par un acte saisissant, dans le délai légal, la juridiction compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant Versailles ; Condamne la société Lebeau et fils, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1802

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