Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGGE
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° H21-16.627
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre SALLES, avocat au barreau de POITIERS et par Maître POIRATON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2014, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a adressé à M. [U] [V], médecin ophtalmologiste exerçant en libéral une mise en demeure pour obtenir le paiement de cotisations personnelles trimestrielles et mensuelles d'allocations familiales et de la contribution au remboursement de la dette sociale impayées au titre des années 2011 à octobre 2014.
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2015, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire lui a fait signifier une contrainte émise à son encontre le 9 janvier 2015 pour un montant de 330'223,60 €.
Le 30 janvier 2015, M. [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon.
Par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal a :
- débouté M. [U] [V] de son recours ;
- validé la contrainte décernée le 9 janvier 2015 pour la somme de 330'223,60 € ;
- rappelé que le débiteur sera en outre tenu du paiement des frais de signification (73,81€) et des actes nécessaires à l'exécution de cette contrainte ;
- condamné M. [U] [V] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [V] au paiement d'une amende civile de 3000 €.
Par déclaration en date du 20 juillet 2017, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 18 mars 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :
- infirmé le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
- déclaré valable la mise en demeure délivrée le 27 novembre 2014 ;
- déclaré prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour les cotisations et contributions sociales et régularisations exigibles jusqu'au 29 décembre 2011 ;
- déclaré recevable l'action en recouvrement de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour les cotisations et contributions sociales exigibles à compter du 30 décembre 2011 ;
- déclaré nulle et de nul effet la contrainte émise le 9 janvier 2015 à l'encontre de M. [V], signifiée le 21 janvier 2015 ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire a formé un pourvoi en cassation, et M. [V] un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 22 juin 2023, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel « mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement pour les cotisations et contributions exigibles jusqu'au 29 décembre 2011 et déclare nulle la contrainte du 9 janvier 2015 ». Elle a remis en conséquence, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.
La Cour de cassation a rejeté la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3000 € sur ce même fondement. Elle l'a également condamné aux dépens.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Poitiers a violé les dispositions de l'article L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale en déclarant prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions antérieures au 29 décembre 2011, « alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure avait été adressée le 27 novembre 2014 et concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l'année de son envoi et des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi, de sorte qu'elle avait été notifiée dans le délai fixé par l'article L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale».
Sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Poitiers a violé les articles L. 244 ' 2, L. 244 ' 9 et R. 244 '1 du code de la sécurité sociale, «alors que la mention précisant que les cotisations sont réclamées au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, avec l'indication de leur montant et des périodes auxquelles elles se rapportent, permettait au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation».
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 31 juillet 2023. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 23/421.
M. [U] [V] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 septembre 2023. Son recours est enregistré sous le numéro RG 23/451.
Le dossier initialement appelé à l'audience du 28 mars 2024 a été renvoyé à l'audience du 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire, dans ses dernières conclusions (n°3), reçues au greffe le 13 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour à titre principal de :
- débouter M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- procéder à la jonction des recours RG 23/421 et 23/451 ;
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée du 2 juin 2017 ;
- y ajoutant, condamner M. [U] [V] au paiement de la somme de 303'640,41 € sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
- condamner M. [U] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- condamner M. [U] [V] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire invoque essentiellement l'argumentaire retenu par la Cour de cassation quant à l'absence de prescription de l'action en recouvrement et la validité de la contrainte.
Sur le montant des cotisations réclamées, elle explique les discordances entre la mise en demeure et la contrainte en rappelant les bases de revenus sur lesquelles les cotisations ont été calculées et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les régularisations qui ont été opérées. Elle ajoute que le décompte des majorations de retard n'a pas évolué alors que les cotisations ont été revues à la baisse, car celles-ci sont dues y compris pour les cotisations provisionnelles non acquittées. Elle affirme que des majorations de retard complémentaires seront décomptées jusqu'au complet paiement des cotisations dues et ce conformément à l'article R. 243 ' 18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2014.
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M. [U] [V], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer l'URSSAF des Pays-de-la-Loire infondée en son recours ;
- le recevoir en son appel et en son appel incident et l'en déclarer bien fondé ;
pour les deux affaires 23/451 et 23/421 :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes ;
- a validé la contrainte décernée le 9 janvier 2015 pour la somme de 330'223,60€;
- a rappelé que le débiteur est en outre tenu au paiement des frais de signification (73,81 €) et des actes nécessaires à l'exécution de cette contrainte ;
- l'a condamné à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater que le chef de condamnation pris par le tribunal des affaires de sécurité sociale a été définitivement infirmé ;
- à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende civile de 3000 € ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- déclarer nulle la contrainte du 9 janvier 2015 signifiée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire le 21 janvier 2015 ;
à titre subsidiaire :
dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour estimerait que la contrainte est partiellement valable et la créance de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire partiellement fondée,
- annuler partiellement la contrainte du 9 janvier 2015 à hauteur de 48'241,60 euros ;
- déclarer l'URSSAF des Pays-de-la-Loire partiellement fondée à recouvrer des cotisations à hauteur de 249'809,60 € au titre des cotisations 2011, 2012, 2013 et 2014 confondues ;
- annuler partiellement la contrainte du 9 janvier 2015 à hauteur de 29'478 € sur le montant des majorations de retard ;
- fixer la créance de l'URSSAF à hauteur de 2695 € au titre des seules majorations de retard sur le paiement des cotisations de l'année 2014 uniquement ;
en tout état de cause :
- condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Au soutien de ses intérêts, M. [U] [V] fait valoir que l'URSSAF a supprimé sur la contrainte, et ce sans aucune justification, les versements qu'il a réalisés, conduisant à un montant différent de la mise en demeure. Il souligne que le montant de la contrainte ne doit pas être supérieur à celui indiqué sur la mise en demeure. Il persiste à considérer qu'il ne peut pas connaître l'objet, la cause et l'étendue de son obligation.
À titre subsidiaire, il conteste le montant des cotisations pour les années 2013 et 2014, en dépit de la déclaration de ses revenus. Il considère que l'URSSAF a établi des actes de recouvrement totalement erronés dans des conditions anormales de gestion des cotisations du travailleur indépendant. Il invoque le caractère abusif des majorations de retard et conteste leur montant.
Enfin, s'agissant de la condamnation à l'amende civile infirmée par la cour d'appel de Poitiers, il demande qu'il soit constaté que les dispositions de l'arrêt cassé partiellement n'ont pas été remises en cause par la Cour de cassation. À titre subsidiaire, il explique qu'il avait transmis à l'URSSAF toutes les informations concernant son déménagement des Pays-de-la-Loire vers la Vendée et qu'il a reçu la contrainte, en guise d'appel pour la première fois de cotisations depuis 2011.
MOTIVATION
Sur la jonction
Sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, et dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de prononcer la jonction de la procédure n° 23/451 avec celle n° 23/421 sous ce dernier numéro.
Sur l'étendue du litige devant la cour d'appel de renvoi
Par arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers «mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement pour les cotisations et contributions exigibles jusqu'au 29 décembre 2011 et déclare nulle la contrainte du 9 janvier 2015».
Par conséquent, la cour n'a pas cassé et annulé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'elles ont déclaré valable la mise en demeure délivrée le 27 novembre 2014.
M. [V] n'invoque aucun moyen sur la prescription de l'action de l'URSSAF, de sorte que cette question n'est plus en débat devant la cour d'appel de renvoi. Cette question n'a pas non plus été tranchée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon.
De même, la question de la validité de la mise en demeure n'est plus dans le débat devant la cour d'appel de renvoi.
À titre principal, M. [V] soutient devant la cour de céans la nullité de la contrainte au motif que celle-ci est d'un montant plus élevé que la mise en demeure, sans qu'il en soit expliqué les motifs, alors que les règlements expressément renseignés dans la mise en demeure ont disparu de la contrainte.
Pourtant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé la nullité de la contrainte émise le 9 janvier 2015 et signifiée le 21 janvier 2015.
La cour d'appel avait retenu le motif suivant : « à défaut de répartition des sommes réclamées et en présence uniquement de montants globaux même mentionnés pour chacun des trimestres des années 2012, 2013, pour les régularisations 2013 et pour les mois de janvier, février, juin, juillet, août, septembre et octobre 2014, M. [V] n'est pas en mesure de connaître la nature et l'étendue de chacun des montants qui lui est réclamé au titre d'une part des allocations familiales et d'autre part des contributions sociales».
La Cour de cassation a invalidé ce raisonnement en retenant que «la mention précisant que les cotisations sont réclamées au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, avec indication de leur montant et des périodes auxquelles elles se rapportent, permettait au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation».
La Cour de cassation a considéré que la contrainte était régulière.
M. [V] invoque donc devant la cour d'appel de renvoi un autre argument qu'il n'avait à l'évidence pas soulevé jusqu'à présent, soit la différence du montant réclamé entre la mise en demeure et la contrainte. Il est donc assez mal fondé à reprocher à L'URSSAF des Pays-de-la-Loire de s'expliquer sur ce point pour la première fois à ce stade de la procédure.
La mise en demeure du 27 novembre 2014 vise un montant total dû de 330'407,60€, soit 298'234,60 € en cotisations et 32'173 € en majorations de retard. Elle mentionne également un montant à déduire de 5984,40 € concernant deux versements du 20 janvier et du 18 février 2014. La contrainte du 9 janvier 2015 mentionne quant à elle un montant de 330'223,60 €, soit 298'050,60 € en cotisations et 32'173 € en majorations de retard. La différence porte exclusivement sur le montant des cotisations de sécurité sociale pour 184,10 € concernant en réalité les cotisations du premier trimestre 2013 et celles du mois de février 2014. Contrairement aux allégations de M. [V], les cotisations indiquées dans la mise en demeure sont plus élevées que celles précisées dans la contrainte.
Or, il convient de considérer que cette différence n'est pas significative et que M. [V] ne peut pas utilement invoquer que cette situation l'a empêché de connaître l'objet, la cause et l'étendue de son obligation. Ce moyen doit donc être rejeté.
S'agissant de l'absence de mention dans la contrainte des versements réalisés, l'URSSAF explique qu'en tout état de cause un seul versement a été effectué en février 2014 pour un montant de 2992,20 € et qu'il a été indiqué par erreur un autre versement du même montant en date du 20 janvier 2014. Cette erreur ne peut pas non plus entraîner l'annulation de la contrainte. Au demeurant M. [V] ne justifie pas avoir effectué un versement de 5984,40 € comme il le prétend.
À titre subsidiaire, M. [V] invoque l'annulation partielle de la contrainte au motif de contestation des calculs opérés par l'URSSAF. Cependant, cette argumentation ne peut pas conduire à l'annulation de la contrainte, mais tout au plus à la réduction de son montant.
En tout état de cause, à ce stade de la procédure, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sollicite la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 303'640,41 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations.
Elle explique dans ses écritures que M. [V] a transmis tardivement, soit bien après l'émission de la mise en demeure et de la contrainte, un certain nombre de justificatifs qui lui avaient pourtant été demandés à plusieurs reprises les 10 décembre 2014 puis le 25 mars 2015 et le 29 juin 2015 (vu exact selon des pièces fournies par l'URSSAF). Elle ajoute qu'elle a opéré des régularisations en fonction des déclarations de revenus 2013 et 2014. Or toute l'argumentation de M. [V] repose sur la distorsion des montants indiqués dans la contrainte et la mise en demeure alors que l'URSSAF ne pouvait faire apparaître les régularisations qu'après transmission des informations complémentaires par le cotisant. L'argumentation de M. [V] sur ce point ne peut donc pas utilement prospérer, pas plus que celle sur les conditions anormales de gestion de ses cotisations et le caractère précipité de l'établissement de la contrainte, alors qu'aucune prescription ne peut être opposée à l'URSSAF.
Enfin, M. [V] conteste le montant des majorations de retard au motif que l'URSSAF n'a appelé en raison de sa propre faute aucune cotisation auprès de lui avant l'année 2014. Comme il a été indiqué plus haut, l'URSSAF a appelé des cotisations dans le respect du délai de prescription. Par ailleurs, le relevé de situation de M. [V] au 2 avril 2024 laisse apparaître que ce dernier n'a quasiment réglé aucune cotisation de sécurité sociale entre 2011 et 2014 et que les premiers versements significatifs ont été effectués le 2 juin 2022 pour la somme de 22'307 € et le 25 juillet 2022 pour la somme de 13'750 €. Il y a ensuite eu un versement le 4 août 2023 de 3000 €. M. [V] sait parfaitement qu'il doit régler des cotisations en sa qualité de travailleur indépendant présentant d'importants revenus annuels ( déclaration de revenus en 2011 pour un montant de 517'788 €, en 2012 de 564'584 €, en 2013 de 463'667 €). Il est donc mal fondé à venir contester l'existence de majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013 alors qu'il n'a effectué aucun versement significatif avant 2022. De même, cette situation conduira l'URSSAF à lui réclamer à juste titre 10 années de majorations de retard. En outre, son argumentation sur la date d'exigibilité des cotisations n'a aucune pertinence dans le débat alors que les appels de cotisations pour la période litigieuse, effectués en décembre 2013 ne font apparaître aucune majoration de retard. Enfin, l'URSSAF explique à juste titre qu'il n'y a pas eu un nouveau calcul des majorations de retard complémentaires en même temps que le nouveau calcul opéré sur les cotisations de sécurité sociale avec les éléments transmis tardivement par M. [V], dans la mesure où les majorations de retard continuent d'être décomptées tant que les cotisations ne sont pas intégralement réclamées, qu'il doit être fait application de l'article R. 243 ' 18 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et que les majorations de retard sont dues y compris pour les cotisations provisionnelles non acquittées.
Par conséquent, la demande présentée par M. [V] au titre des majorations de retard doit être rejetée.
Ainsi, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon est confirmé en ce qu'il :
- a validé la contrainte décernée le 9 janvier 2015 pour une somme désormais ramenée à 303'640,41 €, sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
- condamné M. [V] au paiement des frais de signification et des actes nécessaires à l'exécution de la contrainte.
S'agissant de la condamnation à une amende civile de 3000 € prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement et donc cette condamnation. La Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt sur ce point et l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ne présente aucune demande à ce titre à l'exception de la confirmation du jugement. Les dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de ce chef ont donc été définitivement infirmées et la question n'est plus dans le débat.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant de la condamnation de M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] est condamné au paiement des dépens exposés devant la cour d'appel de Poitiers et devant la cour d'appel de renvoi.
Il est également condamné à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel de renvoi.
Les demandes présentées par M. [V] sur ce même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction de la procédure n° 23/451 avec celle n° 23/421 sous ce dernier numéro ;
REJETTE le moyen tiré de la différence du montant total dû des cotisations et majorations de retard entre la mise en demeure et la contrainte, et l'absence d'indication des versements dans la contrainte ;
REJETTE la demande présentée par M. [U] [V] d'annulation totale de la contrainte du 9 janvier 2015 ;
REJETTE la demande présentée par M. [U] [V] d'annulation partielle de la contrainte du 9 janvier 2015 pour annulation partielle de cotisations ;
REJETTE la demande présentée par M. [U] [V] au titre des majorations de retard;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon en ce qu'il a :
- validé la contrainte décernée le 9 janvier 2015 pour une somme désormais ramenée à 303'640,41 €, sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
- condamné M. [U] [V] au paiement des frais de signification et des actes nécessaires à l'exécution de la contrainte ;
- condamné M. [U] [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées par M. [U] [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [V] au paiement des dépens exposés devant la cour d'appel de Poitiers et devant la cour d'appel de renvoi.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN